Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 3 avril 2015, 14MA02059, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 3 avr. 2015, n° 14MA02059
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 14MA02059
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 29 avril 2014, N° 356730
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030465341

Sur les parties

Texte intégral

Vu la décision n° 356730 du 30 avril 2014 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par la commune de Ramatuelle, annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 20 décembre 2011 et lui a renvoyé l’affaire ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 1er février 2010 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, présentée pour M. A… D…, domicilié … par la SCP Ancel-Couturier-Heller, avocats aux Conseils ;

Il demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0603339 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 2 mai 2006 par laquelle le maire de Ramatuelle a sursis à statuer sur sa demande d’autorisation de construire déposée le 3 novembre 2004 ;

2°) d’annuler la décision précitée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 mars 2015 :

— le rapport de Mme Gougot, première conseillère,

— les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

— et les observations de Me E…, substituant la SCP Meier-Bourdeau-Lécuyer, pour M. D…;

1. Considérant que le maire de Ramatuelle a, par arrêté du 10 mai 2005 refusé d’accorder à M. D… un permis de construire une villa et une piscine sur une parcelle cadastrée AN n° 531, d’une superficie de 5000 mètres carrés, située au lieudit « La Quessine sud » sur le territoire communal ; qu’alors que M. D… avait saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation de ce refus de permis de construire, le maire de Ramatuelle a toutefois par décision du 4 novembre 2005 procédé au retrait de cette même décision ; qu’il a ensuite, par une décision du 2 mai 2006, contestée dans la présente requête, décidé de surseoir à statuer sur cette demande de permis de construire en application de l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme au motif que le projet de construction était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme dont l’élaboration avait été prescrite par délibération du 6 juin 2001 et dont le projet arrêté le 17 août 2005 classait la parcelle assiette du projet, située en lisière du site classé des Trois Caps, en zone Nb, inconstructible ; que M. D… interjette appel du jugement en date du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision de sursis à statuer ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu’à l’appui de sa demande, M. D… invoquait notamment au titre de la légalité interne, un moyen tiré de l’existence d’un détournement de la procédure prévue aux articles L. 111-7 et L. 111-8 du code de l’urbanisme en soutenant que la décision de retrait du maire de Ramatuelle du refus de permis de construire du 10 mai 2005 avait été prise alors qu’un recours contentieux contre ce refus opposé était pendant devant le tribunal administratif  ; qu’il soutenait que dans l’hypothèse d’une annulation de ce refus par le juge administratif, le maire aurait été tenu d’instruire la demande de permis de construire au regard des conditions de droit et de fait en vigueur à la date de la demande et soutenait que l’instruction avait été prolongée de six mois après le retrait du permis de construire afin de permettre de lui opposer le règlement modifié de la zone ; que le tribunal a toutefois répondu à ce moyen en considérant que les conditions du sursis à statuer étaient réunies ; que le moyen tiré de l’existence d’une omission à statuer doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant que le maire de la commune de Ramatuelle a, par un arrêté municipal en date du 26 mars 2001, transmis au contrôle de légalité le 27 mars 2001 et publié le 12 juin 2001, accordé à M. C…, signataire de la décision attaquée une délégation dans les termes suivants : " Article 1 : M. B… C…, deuxième adjoint, sera chargé, sous l’autorité du maire, d’assurer le suivi particulier des affaires municipales relatives à l’urbanisme, en étudiant les demandes d’autorisation d’utilisation des sols avec le souci de donner à la commune un cadre de vie agréable et la maîtrise d’ouvrage des bâtiments neufs. […] Article 4 : M. B… C… aura délégation de signature pour tout ce qui concerne les délégations précisées à l’article 2, pendant la durée du mandat du maire, sauf pour la partie contentieuse du secteur urbanisme. Par ailleurs les projets de construction dépassant un logement devront être préalablement soumis à M. le maire ainsi que les dossiers de construction ou de réhabilitation d’immeubles à vocation commerciale, artisanale ou industrielle. » ; que contrairement aux allégations du requérant, il ressort de la lecture combinée des articles 1 et 4 de cette délégation de signature qu’elle ne se limite pas à la seule instruction des dossiers de demandes d’autorisation mais concerne aussi les décisions afférentes à ces demandes, et notamment celle de leur opposer le cas échéant un sursis à statuer, décision qui n’a ainsi pas à faire l’objet d’une délégation spéciale ;

4. Considérant que lorsque, d’une part, des dispositions législatives ou réglementaires ont prévu que le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande d’autorisation fait naître à l’expiration du délai imparti à l’administration pour statuer une décision implicite d’acceptation et que, d’autre part, la décision expresse prise dans ce délai accordant ou refusant expressément l’autorisation sollicitée est, soit légalement rapportée par l’autorité administrative, soit annulée pour excès de pouvoir par le juge, cette décision expresse disparaît rétroactivement ; que cette disparition rétroactive ne permet pas toutefois au demandeur ou au déclarant de se prévaloir d’une autorisation tacite ; qu’en revanche, elle oblige en principe l’autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité demeure saisie ; qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 4 novembre 2005 retirant celui du 10 mai 2005 n’a pu faire naître un permis tacite autorisant le projet de M. D… ; qu’ainsi que l’ont à bon droit relevé les premiers juges, le requérant ne peut par suite utilement soutenir que la décision attaquée a été retirée après l’expiration du délai de retrait d’un permis tacite, alors régi par les dispositions du 2°de l’article 23 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

5. Considérant qu’en vertu de l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. » ; que selon l’article L. 600-2 du même code: " Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol […] régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation […] confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. » ; que ces dispositions législatives qui organisent pour l’instruction des demandes de permis de construire un régime dérogatoire lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, ne peuvent être interprétées que strictement ; que, dès lors, ce régime dérogatoire ne peut être étendu à l’hypothèse d’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ayant fait l’objet, non d’une annulation juridictionnelle, mais d’un retrait en cours d’instance devant le tribunal, hypothèse dans laquelle l’autorité administrative, garante de la légalité de ses décisions, entend, en principe dans un délai assez bref comme en l’espèce, rectifier de sa propre initiative une erreur du service  ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions combinées des article L. 600-2 et L. 111-7 du code de l’urbanisme ainsi que de l’existence d’un détournement de procédure doivent être écartés ;

6. Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « À compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan » ; que l’arrêté du 2 mai 2006 par lequel le maire de Ramatuelle a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par M. D… était motivé par la perspective de classement en zone naturelle inconstructible, par le futur plan local d’urbanisme, du terrain d’assiette de son projet ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’en vertu du règlement du projet de plan local d’urbanisme de la commune de Ramatuelle, arrêté par délibération du conseil municipal du 17 août 2005, la zone N, correspondant aux espaces naturels à protéger en raison notamment de la qualité des sites et des paysages ou de la valeur des boisements, comprend notamment un secteur Nb comprenant principalement des terrains d’urbanisation diffuse existante, dans lequel les constructions et installations de toute nature sont interdites, à l’exception des agrandissements limités des constructions existantes ; que le terrain d’assiette du projet litigieux qui développe une surface hors oeuvre nette (SHON) de 280 mètres carrés et une surface hors oeuvre brute (SHOB) de 429 mètres carrés, est une vaste parcelle naturelle proche du rivage située dans le secteur Nb du projet de plan local d’urbanisme, bordée pour partie de terrains non bâtis et appartenant à la même unité paysagère que le site classé des trois Caps, caractéristique du patrimoine naturel du littoral méditerranéen ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le maire de Ramatuelle a estimé que le projet était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme, qui avait pour objet de protéger les espaces naturels de cette zone en raison notamment de la qualité des sites et des paysages ;

7. Considérant enfin qu’à supposer qu’en invoquant l’existence d’un détournement de procédure, M. D… ait aussi entendu invoquer un moyen tiré du détournement de pouvoir, un tel moyen ne pourra qu’être écarté alors qu’ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 6 la décision de sursis à statuer ne méconnaît pas les dispositions combinées des articles L. 600-2 et L. 111-7 du code de l’urbanisme, que le projet litigieux est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme et qu’au surplus, M. D… avait obtenu le 3 novembre 2004 un permis de construire sur lesdites parcelles, qu’il n’a pas mis en oeuvre ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions en annulation et en injonction ;

Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. D… dirigées contre la commune de Ramatuelle qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… la somme de 2 000 euros, à verser à la commune de Ramatuelle en application de ces dispositions ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.

Article 2 : M. D… versera à la commune de Ramatuelle la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et à la commune de Ramatuelle.

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