CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2015, 14MA02013, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 8e ch. - formation à 3, 12 nov. 2015, n° 14MA02013
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 14MA02013
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 30 décembre 2013, N° 1304796
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031570078

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a saisi le tribunal administratif de Montpellier le 10 octobre 2013 d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2013 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination, ainsi que la décision de rejet de recours gracieux adressée le 10 août 2013, à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours et, enfin, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1304796 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme D….

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2014, Mme D… représentée par Me A…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2013 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2013 du préfet de l’Hérault ;

3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :

- le jugement attaqué encourt l’annulation en ce qu’il est entaché d’une erreur de droit tirée de l’application cumulative des critères énoncés à l’article R. 5221-20 du code du travail et d’une erreur d’appréciation sur sa situation privée et familiale et sur les violences dont elle a été victime de la part de son époux et ayant conduit à la rupture de la vie commune ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de légalité externe tiré du défaut de motivation de ladite décision ;

- la décision portant refus de titre de séjour est également entachée de vice de légalité interne tiré de ce qu’elle a appliqué une condition d’ancienneté dans la profession et de durée de présence sur le territoire non prévues par l’article R. 5221-20 du code du travail et ne pouvait se fonder uniquement sur la non-observation du critère de rémunération alors que l’autorité administrative doit apprécier la situation du demandeur au vu de l’ensemble des sept critères énoncés ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant aux conjoints de Français dont la vie commune a été rompue à cause de faits de violences conjugales de bénéficier du renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est, de fait, illégale par l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est en elle-même illégale car entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale ;

- la décision par laquelle le préfet l’a obligée à quitter le territoire méconnaît, enfin, l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui laissant pas un délai de départ volontaire suffisant au regard de la durée de la procédure de licenciement nécessaire à la rupture de son contrat à durée indéterminée ;

- la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet n’a pas examiné sa demande d’autorisation de travail ;

- ladite décision méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par un mémoire enregistré le 30 avril 2015, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2014.

Vu :

 – les autres pièces du dossier.

Vu :

 – l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987,

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

 – la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public,

 – le code du travail,

 – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

 – le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Renouf.

1. Considérant que Mme D…, ressortissante marocaine née en 1989, a épousé le 3 août 2009 au Maroc, M. C…, de nationalité française, et est entrée en France le 4 février 2010 sous couvert d’un visa long séjour ; qu’elle a obtenu par la suite deux titres de séjour en qualité de conjoint de Français valables du 15 janvier 2011 au 14 janvier 2013 ; que le 28 janvier 2013, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de l’Hérault le renouvellement de son titre de séjour mais la communauté de vie n’étant pas clairement établie, une enquête de police a été sollicitée ; qu’avant même l’issue de cette enquête, Mme D… a informé par courrier le préfet que la communauté de vie avait cessé depuis le 19 février 2013, date à laquelle son époux l’a contrainte à quitter le domicile conjugal et a sollicité, ainsi, le changement de fondement de sa demande de titre au bénéfice d’un titre de séjour salarié, se prévalant d’un contrat à durée indéterminée depuis le 29 août 2010 ; que l’enquête de police, dont le rapport a été remis le 10 mai 2013, ayant confirmé la cessation de la vie commune et l’ayant établie à compter de la fin 2011, le préfet de l’Hérault a pris, le 8 juillet 2013, à l’encontre de l’intéressée un arrêté portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du Maroc ; que le 10 août 2013 elle exercé un recours gracieux devant le préfet, invoquant des violences dont elle aurait été victime et sa nouvelle situation salariale ; qu’à l’issue du silence du préfet de l’Hérault, Mme D… a exercé un recours en annulation de ces décisions devant le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête par un jugement du 31 décembre 2013 ; que la requérante a fait appel de ce jugement devant la Cour ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que Mme D… soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de légalité externe tiré de son défaut de motivation dans la mesure où l’arrêté attaqué ne fait aucunement mention de la situation exceptionnelle de violence conjugale qu’elle a subie ; que cette circonstance n’est appuyée que par une main courante déposée par Mme D… devant les services de police dénonçant son expulsion du domicile conjugal par son époux et sa belle-famille et est contredite par son époux qui a dénoncé un mariage frauduleux uniquement contracté par l’intéressée à fin d’obtention d’un titre de séjour ; que l’obligation de motivation impose seulement à l’autorité administrative de faire figurer dans ses décisions individuelles défavorables l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que Mme D… n’apportant aucun élément permettant de confirmer ces allégations de violence conjugale, cette circonstance n’est pas susceptible de fonder la décision du préfet ; c’est pourquoi ce dernier n’a pas manqué à son obligation de motivation en ne précisant que l’ensemble des circonstances de fait et de droit retenus au soutien de sa décision ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. » Considérant qu’aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l’une des autorisations de travail mentionnées à l’article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d’appréciation suivants : 1° La situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l’employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L’adéquation entre la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi auquel il postule ; 3° le respect par l’employeur, l’utilisateur, l’entreprise d’accueil ou l’employeur, l’utilisateur mentionné à l’article L. 1251-1 ou l’entreprise d’accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l’employeur, l’utilisateur, l’entreprise d’accueil ou le salarié des conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée ; 5° Les conditions d’emploi et de rémunération offertes à l’étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l’entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ;

6° Le salaire proposé à l’étranger qui, même en cas d’emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l’article L. 3232-1 (…) » ;

4. Considérant que Mme D… fait valoir que le préfet ne pouvait se fonder sur les seuls critères de l’ancienneté dans la profession, d’une durée de présence significative de présence sur le territoire et d’une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour rejeter la demande de titre de séjour salarié alors que, d’une part, les deux premiers éléments ne font pas partie des critères visés par l’article R. 5221-20 précité et que, d’autre part, les six critères énumérés n’étant pas cumulatifs, la seule inobservation d’un critère ne justifie pas un refus automatique de titre ; que, cependant, Mme D… ne conteste pas que la rémunération prévue dans son contrat de travail à temps partiel avec la SARL ADS produits et nettoyage n’atteignait pas le montant mensuel de la rémunération prévue à l’article L. 3232-1 du code du travail ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de l’Hérault a pu légalement, après avoir examiné la demande dont il était saisi au regard de l’ensemble des critères d’appréciation fixés par l’article R. 5221-20 précité du code du travail, rejeter cette demande en se fondant sur le seul critère, qu’il estimait non rempli, tenant à la situation de l’emploi ; qu’ainsi c’est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a opéré une neutralisation des deux premiers motifs et a retenu celui de l’absence de rémunération conforme au code du travail ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du

4° de l’article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n’ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». » ;

6. Considérant que Mme D… se prévaut pour justifier sa demande de renouvellement de titre de séjour malgré la rupture de la communauté de vie, de la main courante qu’elle a déposée le 18 février 2013 pour violences conjugales ; que toutefois, cette main courante ne fait état que de l’impossibilité pour l’intéressée de récupérer ses affaires personnelles après que sa belle-famille eut changé les serrures du domicile qu’elle occupait ; que Mme D… qui ne produit aucun élément supplémentaire alors que les premiers juges ont considéré, à bon droit, que ce seul élément, contredit par M. C… qui présente une toute autre version des faits et se plaint, lui aussi, de violences commises par Mme D… à l’encontre de ses parents, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’article L. 313-12 précité ;

7. Considérant qu’aux termes du septièmement de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; » ; qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ;

8. Considérant, comme il a été dit précédemment, que la communauté de vie a été rompue entre les époux qui sont en instance de divorce devant le juge aux affaires familiales ; que Mme D… ne justifie pas avoir développé des attaches personnelles en France et ne prétend pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans ; que si Mme D… est entrée régulièrement en France en 2010, elle ne peut se prévaloir de cette courte durée de présence qu’elle n’établit pas comme habituelle ; que, par conséquent, Mme D… ne démontre pas que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;

10. Considérant que Mme D… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision litigieuse ne peut toutefois être regardée ni comme contraire à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour ;

11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « II. – Pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine. A Mayotte, l’étranger ne peut bénéficier d’une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l’existence d’un projet économique viable, d’une aide à la réinsertion économique, ou, s’il est accompagné d’un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d’accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des outre-mer. Eu égard à la situation personnelle de l’étranger, l’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. » ;

12. Considérant que Mme D… soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article L. 511-1 précité en ne lui accordant qu’un délai de départ volontaire de trente jours qui ne lui permettrait pas d’effectuer son préavis de licenciement au sein de l’entreprise où elle est employée en contrat à durée indéterminée ; que, cependant, le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d’être accordé ; que la circonstance que ce délai prive l’intéressée de la possibilité d’effectuer son préavis de licenciement ne présente pas un caractère exceptionnel justifiant que le préfet accorde un délai de départ plus long, alors que d’autres modes de rupture du contrat de travail existent ;

Sur la décision rejetant le recours gracieux :

13. Considérant que, devant la Cour, Mme D… se borne à reprendre, s’agissant de la décision rejetant son recours gracieux, l’argumentation déjà soumise au tribunal administratif et tirée de l’existence d’un vice de procédure, d’un défaut d’examen réel et complet de sa demande et de la violation des articles L. 313-11 7° et L. 313-12 précités ; qu’il y a lieu pour la Cour d’écarter ces moyens, formulés devant elle dans les mêmes termes que ceux présentés devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour les écarter, dès lors que la réponse du tribunal est suffisante et adaptée et n’appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; que dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.

Délibéré après l’audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme E…, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2015.

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N° 14MA020134

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