CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 20 octobre 2015, 14MA02701, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 20 oct. 2015, n° 14MA02701
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 14MA02701
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 18 mai 2014, N° 1402359
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031398561

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté en date du 16 mai 2014 par lequel le préfet de l’Hérault a décidé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n°1402359 du 19 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 18 juin 2014, le préfet de l’Hérault demande à la Cour d’annuler ledit jugement.

Le préfet soutient que :

— M. B… s’est maintenu en France à l’issue de la décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 décembre 2013 et de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 8 août 2013 ; dès lors que le risque de fuite est établi, son placement en rétention est justifié au regard des dispositions de l’article L. 511-1 II 3° d) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— l’assignation à résidence peut, en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être prononcée lorsque deux conditions cumulatives relatives à la perspective raisonnable d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement, et à des garanties de représentations suffisantes, sont réunies ; tel n’est pas le cas en l’espèce, M. B… n’ayant pas présenté l’original de son passeport et ayant manifesté sa volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il est l’objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – la directive n° 2008/115/CE du 26 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;

 – l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

 – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2015 le rapport de M. Martin, rapporteur.

1. Considérant que M. B…, ressortissant marocain né en 1992, qui déclare être entré en France en 2012, a fait l’objet, d’abord, d’un arrêté en date du 8 août 2013 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français puis d’un arrêté en date du 4 décembre 2013 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par jugement du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation dudit arrêté du 4 décembre 2013 ; que le 16 mai 2014, M. B… a été interpellé dans le cadre d’un contrôle routier et après tentative de fuite, en flagrance de défaut de permis de conduire, défaut d’assurance et refus d’obtempérer ; qu’il a alors fait l’objet, par arrêté du 16 mai 2014, d’un placement en rétention sur le fondement de l’arrêté susmentionné du 4 décembre 2013 ; que l’arrêté portant placement en rétention a été annulé par jugement en date du 19 mai 2014 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier dont le préfet de l’Hérault, par la présente requête, relève appel ;

2. Considérant qu’il y a tout d’abord lieu de relever que le jugement susmentionné du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été confirmé par un arrêt de la Cour en date du 18 décembre 2014 ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (…) 6° Fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « La décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 561-2 de ce code : « Dans les cas prévus à l’article L. 551-1, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l’article L. 511-1, qu’il se soustraie à cette obligation (…) » ; qu’enfin, le II de l’article L. 511-1 dispose que : " Pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine. Eu égard à la situation personnelle de l’étranger, l’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (…) 3° S’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / d) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / f) Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. L’autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. » ; qu’il résulte de ces dispositions, intervenues pour transposer la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, transposant cette directive, qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle entend mettre à exécution une des décisions d’éloignement visées à l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prise à l’égard d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d’apprécier, au regard des circonstances propres à l’intéressé, notamment au regard du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d’éloignement et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, s’il peut le laisser en liberté, l’assigner à résidence, ou le placer en rétention administrative ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a pris la décision litigieuse alors que M. B… s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de l’intervention d’un premier arrêté en date du 8 août 2013 puis de l’arrêté susmentionné du 4 décembre 2013 et n’avait pas pris de dispositions pour son départ ; qu’en outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de police du 16 mai 2014, que M. B… a manifesté sa volonté de ne pas se soumettre à une obligation d’éloignement ; que s’il a invoqué à l’appui de cette déclaration la grossesse de son épouse, cette circonstance n’a, au demeurant, été justifiée à aucun moment ; que, par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il n’a produit qu’une simple photocopie très incomplète de son passeport, sans présenter les originaux de ses pièces d’identité ; que, dans ces conditions, compte tenu du comportement de M. B… depuis son arrivée en France et alors même que l’intimé, marié avec Mme A… depuis le 18 octobre 2013, pouvait justifier d’un domicile à Montpellier, le préfet de l’Hérault, en estimant que M. B… ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et propres à éviter le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, a fait une correcte application des dispositions susvisées en le plaçant en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; que, par suite, c’est à tort que, par son jugement en date du 19 mai 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision querellée au motif que l’appréciation portée par le préfet de l’Hérault quant à l’existence d’un risque de fuite serait entachée d’une erreur manifeste ;

5. Considérant toutefois qu’il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Montpellier ;

6. Considérant que la décision litigieuse énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’acte en cause doit être écarté ;

7. Considérant que le moyen tiré de ce que M. B… bénéficierait d’une promesse d’embauche est inopérant à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention en litige ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l’Hérault est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 16 mai 2014 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 19 mai 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.

Délibéré après l’audience du 29 septembre 2015, où siégeaient :

 – M. Cherrier, président de chambre,

 – M. Martin, président assesseur,

 – Mme Chenal-Peter, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 octobre 2015.

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N° 14MA02701 4

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