CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2015, 14MA05143, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 19 oct. 2015, n° 14MA05143
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 14MA05143
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 23 octobre 2014, N° 1300600
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031346897

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Cannes a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler les titres exécutoires n° 1594 et n° 1595 émis le 27 décembre 2012 à son encontre par le service d’incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes pour un montant respectif de 713 445,41 euros correspondant à ses contributions au budget du SDIS pour les mois de novembre et décembre 2008, les titres exécutoires n° 1596, n° 1597, n° 1598, n° 1599 et n° 1600, pour un montant respectif de 736 319,91 euros, correspondant à ses contributions au budget du SDIS pour les mois de juillet à novembre 2009, d’enjoindre au SDIS de restituer les sommes perçues dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, et de mettre à la charge du SDIS une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300600 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande et mis à la charge de la commune de Cannes la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2014 et le 10 juillet 2015, la commune de Cannes, représentée par Me B…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 octobre 2014 ;

2°) d’annuler les titres exécutoires susmentionnés ;

3°) d’enjoindre au SDIS des Alpes-Maritimes de lui restituer les sommes perçues dans le délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du SDIS des Alpes-Maritimes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— le montant prévisionnel des contributions n’a pas été notifié avant le 1er janvier des années en cause en violation de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, et le tribunal a estimé à tort que ces dispositions n’étaient pas prescrites à peine de nullité ;

 – le tribunal n’a pas statué sur le moyen tiré de ce que le SDIS ne pouvait, par la délibération de son conseil d’administration du 11 octobre 2012, retirer les délibérations déclarées illégales par la cour administrative de Marseille et modifier le montant de ses recettes fixées par ces mêmes délibérations, mais seulement abroger lesdites délibérations ;

 – le retrait des délibérations des 22 octobre 2007 et 10 octobre 2008 est irrégulier, ces délibérations réglementaires déclarées illégales ne pouvant qu’être abrogées ;

 – par sa délibération du 11 octobre 2012, le conseil d’administration a à tort non seulement modifié le montant de la contribution de la commune de Cannes mais également retiré les décisions fixant le montant prévisionnel des recettes pour les années 2008 et 2009 en violation de l’article R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales ;

 – seule la répartition des contributions entre les communes ayant été déclarée illégale par la cour administrative d’appel de Marseille, le SDIS ne pouvait calculer le montant des contributions de la commune de Cannes pour les années 2008 et 2009 en prenant en compte un montant total des contributions des communes et établissement publics de coopération intercommunale (EPCI) supérieur à celui fixé par les délibérations du 22 octobre 2007 et 10 octobre 2008, qui ont été nécessairement publiées avant l’émission des titres exécutoires et étaient donc devenues définitives le 11 octobre 2012 ;

 – cette modification du montant total des contributions mises à la charge des communes et EPCI viole le principe d’égalité devant les charges publiques puisque la contribution de la commune de Cannes est calculé sur un montant total plus important que celui retenu pour le calcul du montant de la participation des autres communes et EPCI ;

 – le tribunal n’a pas répondu à ces moyens ;

 – la délibération du 11 octobre 2012 du conseil d’administration du SDIS, qui constitue la seule base légale des titres litigieux, a recalculé le montant des contributions de la commune de Cannes à son budget pour les années 2008 à 2009 à partir du montant de la contribution de transfert fixé par la convention du 10 janvier 2000, en violation des articles L. 1424-35 et 1424-32 du code général des collectivités territoriales ;

 – par sa délibération du 11 octobre 2012 le conseil d’administration du SDIS a recalculé le montant des contributions de la commune à son budget pour les années 2008 et 2009 à partir d’une simple estimation des dépenses liées au glissement vieillesse technicité (GVT), en méconnaissance de l’article R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales ;

 – les dépenses liées au GVT fixées à 2 800 000 euros ne sont pas justifiées ;

 – l’indice INSEE de la moyenne des prix à la consommation a été appliqué au seul montant des contributions des communes et des EPCI, et pas du département, en méconnaissance de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ;

 – le calcul retenu par le SDIS viole l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales en ce qu’il augmente le montant des contributions des communes et des EPCI de l’exercice précédent de l’indice des prix à la consommation et du GVT ;

 – la délibération du 11 octobre 2012 méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques, et le refus du SDIS de faire droit à la demande de la commune de Cannes de rectifier sa contribution est constitutif d’une rupture d’égalité de traitement des communes contribuant à son budget dés lors qu’il a accepté de faire droit à une telle demande de la commune de Menton ;

 – la rétroactivité de la délibération du 11 octobre 2012 est illégale ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2015 et le 21 juillet 2015, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes, représenté par Me A…, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

 – les moyens soulevés par la commune de Cannes ne sont pas fondés ;

 – l’enregistrement du mémoire en réplique de la requérante le jour même de la date limite du dépôt des mémoires porte atteinte au principe du contradictoire.

Un courrier du 4 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience par un avis d’audience adressé le 11 août 2015 portant clôture immédiate d’instruction en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Pocheron,

 – les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

 – et les observations de Me B…, représentant la commune de Cannes, et de Me A…, représentant le SDIS des Alpes-Maritimes ;

Une note en délibéré présentée par Me B… pour la commune de Cannes a été enregistrée le 29 septembre 2015.

1. Considérant que par une convention de transfert conclue le 10 janvier 2000 entre la commune de Cannes et le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes (SDIS 06), la contribution financière de la commune au budget du SDIS 06 a été fixée à 53 963 665 francs (8 226 707,60 euros) versée mensuellement par douzième ; que, par délibération du 22 octobre 2007, le conseil d’administration du SDIS 06 a arrêté les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au titre de l’exercice 2008 à la somme de 55 395 064 euros, et autorisé son président à notifier ces contributions dont le montant, pour la commune de Cannes, a été fixé à 8 755 955 euros ; que le SDIS 06 a en conséquence émis les 14 octobre et 13 novembre 2008 deux titres exécutoires d’un montant respectif de 729 662,92 euros et 729 662,88 euros relatifs aux sommes dues par la commune pour les douzièmes de novembre et décembre 2008 ; que, par délibération du 10 octobre 2008, le conseil d’administration du SDIS 06 a arrêté les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au titre de l’exercice 2009 à la somme de 57 333 891 euros, et autorisé son président à notifier ces contributions dont le montant, pour la commune de Cannes, a été fixé à 9 062 413 euros ; que le SDIS 06 a alors émis les 30 juin, 31 juillet, 2 septembre, 6 octobre et 7 novembre 2009, cinq titres exécutoires d’un montant respectif de 755 201 euros, relatifs aux douzièmes de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2009 ; que, par un arrêt n° 10MA04519 en date du 10 mai 2012, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé les titres exécutoires susmentionnés et prononcé la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par lesdits titres ; que, par délibération n° 12-29 du 11 octobre 2012, le conseil d’administration du SDIS 06 a recalculé le montant de la contribution de la commune de Cannes au titre des exercices 2008 et 2009 à hauteur des sommes respectives de 8 561 345 euros et de 8 835 839 euros, et autorisé son président à notifier ces contributions ; qu’en conséquence, le SDIS 06 a émis le 27 décembre 2012 à l’encontre de la commune de Cannes deux titres exécutoires n° 1594 et n° 1595 pour un montant respectif de 713 445,41 euros, correspondant aux contributions de la commune de Cannes au budget du SDIS pour les mois de novembre et décembre 2008, ainsi que les titres exécutoires n° 1596, n° 1597, n° 1598, n° 1599, et n° 1600, pour un montant respectif de 736 319,91 euros, correspondant aux contributions de la commune de Cannes au budget du SDIS pour les mois de juillet à novembre 2009 ; que, par jugement en date du 24 octobre 20124, dont par la présente requête la commune de Cannes relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces titres exécutoires ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu’il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal a répondu de manière suffisamment circonstanciée au moyen soulevé par la commune de Cannes tiré de ce que le SDIS 06 ne pouvait pas, par la délibération sus-évoquée du 11 octobre 2012 de son conseil d’administration, retirer ses précédentes délibérations des 22 octobre 2007 et 10 octobre 2008 ni modifier le montant des recettes fixées par ces mêmes délibérations ;

Sur le fond :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales dans ses dispositions en vigueur à la date de la délibération constituant le fondement légal des titres exécutoires contestés : « La contribution du département au budget du service départemental d’incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l’évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l’année à venir, adopté par le conseil d’administration de celui-ci. /Les relations entre le département et le service départemental d’incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l’objet d’une convention pluriannuelle. /Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours au financement du service départemental d’incendie et de secours sont fixées par le conseil d’administration de celui-ci. /Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d’incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. /Avant le 1er janvier de l’année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l’alinéa précédent, arrêté par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale./ (…)/ Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l’exercice précédent, augmenté de l’indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d’incendie au service départemental. /Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d’administration prévu à l’article 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département. /Si aucune délibération n’est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l’importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu. » ; qu’aux termes de l’article R.1424-32 du même code : " En application du quatrième alinéa de l’article L. 1424-35, lorsque le conseil d’administration n’a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d’incendie et de secours le 15 octobre de l’année précédant l’exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l’année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l’évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité. Lorsque, le 1er novembre de l’année précédant l’exercice, aucune délibération du conseil d’administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes : La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale : a) Pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d’incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l’année ; b) Pour 20 % de son montant, au produit de la population par l’écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions de l’article L. 2334-4 (…). Ces données s’apprécient au 1er janvier de l’année précédant l’exercice au titre duquel est calculée la contribution, à l’exception de la population calculée dans les conditions fixées à l’article L. 2334-2. (…) » ;

4. Considérant que si la commune de Cannes soutient que le montant prévisionnel des contributions mises à sa charge par les titres exécutoires litigieux n’a pas fait l’objet d’une notification dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’alinéa 4 de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, soit avant le 1er janvier des années en cause, lesdites dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu’en outre il ressort des visas et des motifs du courrier en date du 21 décembre 2012 notifiant à la commune de Cannes les montants des titres de recettes litigieux que le SDIS 06 a en l’espèce repris le recouvrement des contributions des années 2008 et 2009 fixées par les délibérations des 22 octobre 2007 et 10 octobre 2008 annulé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 10 mai 2012 concluant à l’illégalité des titres de recettes émis sur le fondement de ces deux délibérations elles-mêmes illégales, après un nouveau calcul desdites contributions conforme à la législation et la réglementation ;

5. Considérant que les délibérations des 22 octobre 2007 et 10 octobre 2008 du conseil d’administration du SDIS 06, déclarées illégales dans leur intégralité par l’arrêt en date du 10 mai 2012 de la cour administrative de Marseille, ne pouvaient plus constituer la base légale de titre de recettes mettant à la charge de la commune de Cannes les contributions toujours dues par celle-ci au SDIS au titre des exercices 2008 et 2009 ; qu’ainsi la délibération litigieuse du 11 octobre 2012 du conseil d’administration du SDIS 06 qui, prenant acte de l’arrêt sus-évoqué, s’est bornée à approuver le nouveau calcul desdites contributions effectué en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1424-35, et de l’article R. 1424-32, du code général des collectivités territoriales, n’a pu avoir pour effet de retirer les précédentes délibérations des 22 octobre 2007 et 10 octobre 2008 ; qu’il ressort en outre des fiches de calcul des montants des contributions litigieuses de la commune de Cannes pour les exercices 2008 et 2009 annexées à la délibération du 11 octobre 2012 que le SDIS 06, en se fondant sur les contributions totales des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) constatées respectivement par les derniers comptes administratifs connus du SDIS en 2006 et 2007 conformément aux exigences de l’article R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales, n’a pas modifié le calcul des montants totaux des contributions des communes et EPCI pour les exercices 2008 et 2009 ni les montants prévisionnels des recettes ; que, dés lors, le moyen portant sur la violation du principe d’égalité devant les charges publiques tiré de ces prétendues modifications doit être écarté ;

6. Considérant qu’il ressort des fiches de calcul annexées à la délibération du conseil d’administration du SDIS 06 du 11 octobre 2012 que, pour calculer le montant des contributions de la commune de Cannes pour les exercices 2008 et 2009, le SDIS a pris comme données de base les derniers comptes administratifs 2006 et 2007, les fiches de dotation globale de fonctionnement des années 2007 et 2008, les indices des prix à la consommation à utiliser pour l’évolution du montant des contributions constatées aux comptes administratifs 2006 et 2007, soit les indices connus aux 15 octobre 2007 et 15 octobre 2008, et les derniers indices INSEE de la moyenne des prix à la consommation d’octobre 2006 à septembre 2007, et de septembre 2007 à août 2008, les délibérations en date des 22 octobre 2007 et 10 octobre 2008 précisant les montants de référence du glissement vieillesse-technicité utilisés, les montants des contributions de la commune de Cannes pour les exercices 2006 et 2007 pris en compte pour le calcul de la part de ladite commune dans les contributions servant au calcul de la répartition de la part de 80 % ; que la méthodologie utilisée pour le calcul de ces contributions pour les exercices 2008 et 2009 a consisté à évaluer le montant prévisionnel des recettes à partir des contributions totales des communes et EPCI constatées aux derniers comptes administratifs 2006 et 2007, corrigé du taux d’évolution de l’indice INSEE apprécié respectivement aux 15 octobre 2007 et 15 octobre 2008, augmenté du glissement vieillesse-technicité estimé respectivement aux 15 octobre 2007 et 15 octobre 2008, puis à calculer le montant de la contribution de la commune, pour 80 % de son montant, lié à la part de la contribution de chaque collectivité dans le montant total des contributions en fonction du montant de la contribution de chaque collectivité dans les derniers comptes administratifs connus du SDIS 06, et enfin à calculer le produit de la population par l’écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à partir des données de la dotation globale de fonctionnement, du potentiel fiscal par habitant, du potentiel fiscal moyen par habitant de la strate à laquelle appartient la commune de Cannes ; qu’en procédant de cette manière, le SDIS 06 a fait, à la date de la délibération du 11 octobre 2012, une exacte application des dispositions précitées des articles L. 1424-35 et R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales concernant les contributions de la commune de Cannes pour les exercices 2008 et 2009 ; que la circonstance que les contributions totales des communes et EPCI constatées dans les comptes administratifs 2006 et 2007 ont été fixées en fonction du calcul conventionnel alors en vigueur est par suite sans incidence sur la validité des calculs approuvés par la délibération du 11 octobre 2012 ; que les données à prendre en compte pour procéder au calcul de la contribution étant, en application des dispositions précitées de l’article R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales, celles disponibles au 1er janvier de l’année précédant l’exercice au titre duquel est calculée la contribution, la requérante ne saurait reprocher au SDIS 06 d’avoir utilisé les délibérations de son conseil d’administration des 22 octobre 2007 et 10 octobre 2008 précisant les montants du glissement vieillesse-technicité de référence ; qu’il ressort également des dispositions sus-rappelées des articles L. 1424-35 et R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales que c’est à bon droit que le SDIS 06 a appliqué l’indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation au seul montant des contributions des communes et des EPCI et pas au département ;

7. Considérant que si la commune de Cannes fait valoir que le SDIS 06 aurait méconnu le principe d’égalité devant les charges publiques en acceptant de tenir compte, au titre de l’exercice 2000, d’une erreur commise dans le calcul de la contribution financière de la commune de Menton telle que prévue par la convention de transfert passée entre ladite commune et le SDIS 06, alors qu’il n’aurait pas rectifié une erreur du même ordre commise à son encontre, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des titres exécutoires litigieux, qui ont été émis en application de la délibération du 11 octobre 2012 du conseil d’administration du SDIS et des articles précités L. 1424-35 et R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales ;

8. Considérant que, ainsi qu’il a été dit, la délibération susmentionnée du 11 octobre 2012 a eu pour objet de fixer une nouvelle contribution de la commune de Cannes au SDIS 06 au titre des exercices 2008 et 2009 en raison de l’annulation contentieuse des délibérations ayant initialement fixé cette contribution au titre des exercices 2008 et 2009 ; qu’ainsi la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que le SDIS 06 aurait méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs en prenant ladite délibération ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Cannes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d’injonction présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu’être rejetées ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Cannes le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SDIS 06 et non compris dans les dépens ;

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SDIS 06, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Cannes la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Cannes est rejetée.

Article 2 : La commune de Cannes versera au service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cannes, au service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l’audience du 28 septembre 2015, où siégeaient :

— M. Bocquet, président,

 – M. Pocheron, président-assesseur,

 – Mme Marchessaux, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 octobre 2015.

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N° 14MA05143

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