CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 11 février 2016, 15MA00211, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 11 févr. 2016, n° 15MA00211
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 15MA00211
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 3 décembre 2014, N° 1303323
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032047837

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de lui accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de 20 057 euros au titre du mois de décembre 2012.

Par un jugement n° 1303323 en date du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2015 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 8 juin 2015 et le 7 octobre 2015, M. A…, représenté par Me C… D…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 4 décembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 20 057 euros ;

3°) de condamner le Trésor public à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du code civil ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et peut donc obtenir un remboursement des frais qu’il a engagés pour son activité ; la liste non exhaustive des factures reprises dans le jugement ne laisse aucun doute quant à leur caractère professionnel ; les services fiscaux ne lui ont jamais demandé de justifier ses activités mais lui ont simplement et arbitrairement demandé des factures qu’ils ont ensuite écartées ;

 – remettre en cause le système déclaratif est totalement irréaliste et, au surplus, contraire au principe d’égalité devant l’impôt si cette mesure lui est appliquée à lui uniquement ;

 – la position des services fiscaux est incohérente et inverse la charge de la preuve ;

 – il ne s’est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés en mars 2002 mais le 1er avril 1965.

Par des mémoires en défense enregistrés le 21 mai 2015, le 22 septembre 2015 et le 20 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de M. A….

Il soutient que :

— les conclusions indemnitaires de M. A… ne sont pas recevables ;

 – les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts ;

 – le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Paix,

 – et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. A…, qui exerce une activité libérale d’architecte depuis le 27 mars 1965 et une activité commerciale de marchand immobilier, éditeur immobilier et organisateur de manifestations et/ou d’urbaniste depuis le mois de mars 2002, a demandé au titre de son activité commerciale, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 20 057 euros sur sa déclaration du mois de décembre 2012, relativement à des dépenses engagées de 2008 à 2010, pour un montant total de 21 532 euros ; qu’il interjette appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures (…) » et qu’aux termes de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration. » ; qu’à l’appui de sa demande, M. A… a produit un relevé de factures portant essentiellement sur des dépenses de gestion courante et sur des frais de procédure engagés au cours des années 2008 à 2012 ; qu’eu égard à l’absence d’activité économique depuis plusieurs années du contribuable, l’administration fiscale lui a demandé des justificatifs, tels que projets, devis ou études, permettant d’établir le lien entre les factures dont la prise en compte était demandée et l’activité imposable qui aurait été exercée ; que cette demande est restée vaine ; que, pas davantage en appel que devant les premiers juges, M. A… ne fournit, comme il lui incombe de le faire en application des dispositions précitées de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales, des justifications du crédit de taxe litigieux permettant d’établir un lien entre les factures dont il a produit un relevé devant l’administration fiscale et une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que c’est donc à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses prétentions sur ce point ;

3. Considérant, en outre, que l’administration étant en droit de demander aux contribuables qui demandent le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible la production des documents justificatifs prévus par l’article L. 177 du livre des procédures fiscales, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait fait l’objet d’un traitement discriminatoire ou contraire au principe d’égalité devant l’impôt ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant qu’ainsi que l’a relevé le tribunal administratif de Montpellier, l’Etat n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. A… ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par ce dernier doivent être rejetées ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A… ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l’audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- Mme Markarian, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2016.

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N°15MA00211

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