Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2016, 15MA00806, Inédit au recueil Lebon

  • Taxes ou redevances locales diverses·
  • Exception de recours parallèle·
  • Introduction de l'instance·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure·
  • Canal·
  • Ressource en eau·
  • Indivision·
  • Recette·
  • Redevance

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 7e ch. - formation à 3, 20 oct. 2016, n° 15MA00806
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 15MA00806
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 17 décembre 2014, N° 1301588
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033308295

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’indivision B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d’une part, d’annuler la délibération du 1er décembre 2011 par laquelle le syndicat intercommunal de sauvegarde et d’exploitation du canal de Boucoiran a décidé d’émettre à son encontre un titre de recettes aux fins de recouvrement de sa participation pour prélèvement sur la ressource en eau due au titre de l’année 2009 en sa qualité d’exploitant d’une micro-centrale hydraulique et, d’autre part, d’annuler deux titres de recettes, dont l’un émis le 2 décembre 2011 pour un montant de 2143,20 euros, et l’autre le 29 octobre 2012 pour un montant de 2 945,65 euros.

Par un jugement n° 1301588 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes l’a déchargée de sa participation pour prélèvement sur la ressource en eau mis à sa charge par les deux titres de recettes émis à son encontre et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2015 et le 15 septembre 2016, l’indivisionB…, représentée par la SELARL Tranchat-Dollet-Laurent associés, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2014, en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de sa demande ;

2°) d’annuler la délibération susmentionnée du 1er décembre 2011 du syndicat intercommunal de sauvegarde et d’exploitation du canal de Boucoiran ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de sauvegarde et d’exploitation du canal de Boucoiran une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l’exploitation des centrales hydroélectriques n’est pas au nombre des activités visées à l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement susceptibles de justifier son assujettissement à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau ;

- elle ne prélève aucune ressource en eau, celle-ci étant seulement turbinée lors de son passage dans les installations de la micro-centrale qu’elle exploite ;

- la délibération litigieuse est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » dans la mesure où le montant qui lui a été notifié ne tient pas compte des autres usages du canal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, le syndicat intercommunal de sauvegarde et d’exploitation du canal de Boucoiran, représenté par la SCP Margall-d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’indivision B… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par l’indivision B… n’est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de première instance dirigées contre la délibération litigieuse décidant de répercuter une partie du montant de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau sur l’indivision B… et d’émettre à cette fin des titres de recettes, dans la mesure où l’indivision disposait d’un recours de plein contentieux lui permettant de contester le bien-fondé de ces titres de recettes, excluant toute contestation directe, par la voie du recours pour excès de pouvoir, de cette délibération.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’environnement ;

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Guidal, président,

— les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

— et les observations de Me A… de la SCP Margall-d’Albenas, représentant le syndicat intercommunal de sauvegarde et d’exploitation du canal de Boucoiran.

1. Considérant que le syndicat intercommunal de sauvegarde et d’exploitation du canal de Boucoiran a été assujetti par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné à l’alimentation de ce canal ; qu’en application des dispositions de l’article R. 313-48-14 du code de l’environnement, le syndicat intercommunal a décidé, par une délibération du 1er décembre 2011 de son conseil syndical, de répercuter une partie du montant de cette redevance sur l’indivision B… à raison des volumes d’eau qu’elle utilise pour l’exploitation d’une micro-centrale hydroélectrique installée sur ce même canal ; que les titres de recettes correspondant ont été émis les 2 décembre 2011 et 29 octobre 2012, respectivement pour des montants de 2 143,20 euros au titre de l’année 2009 et de 2945,65 euros au titre de l’année 2010 ; que par un jugement du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a déchargé l’indivision B… des sommes mises à sa charge par ces deux titres de recettes et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande qui tendait à l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 1er décembre 2011 ; que l’indivision B… demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses conclusions ;

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes du I de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement dans sa version alors en vigueur « Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau » ; que selon le IV de l’article R. 213-48-14 du même code : « En application du 1° du VI de l’article L. 213-10-9, la redevance due pour un prélèvement d’eau destiné à l’alimentation d’un canal est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage mentionné au tableau du V du même article, après déduction, d’une part, des volumes turbinés par une ou plusieurs installations hydroélectriques et rejetés à l’extérieur du canal et, d’autre part, des volumes destinés, en application d’un acte administratif, à alimenter en eau des cours d’eau ou à la préservation d’écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides. /Les volumes prélevés par le canal, déduction faite des volumes mentionnés à l’alinéa précédent, sont soumis au tarif correspondant à leur usage. L’agence notifie au gestionnaire le montant des redevances dues en application du tableau du V de l’article L. 213-10-9, le gestionnaire en répercutant le montant sur les usagers du canal » ;

3. Considérant, d’autre part qu’aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’introduction de l’instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d’un acte de poursuite suspend l’effet de cet acte » ;

4. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées du code de l’environnement qu’il appartient à l’agence de l’eau de notifier au gestionnaire du canal le montant des redevances dues et à celui-ci d’en répercuter le montant sur les différents usagers de l’ouvrage hydraulique ; que lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public local, qui gère un canal, décide à cette fin d’émettre un titre de recette exécutoire à l’encontre des usagers, les dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales instituent un recours qui relève, par nature, du plein contentieux, ayant pour objet de permettre aux intéressés qui entendent contester le bien-fondé des redevances mise à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques ; que ces dispositions doivent s’entendre comme excluant toute contestation directe, par la voie du recours pour excès de pouvoir, de la délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local décidant de répercuter le montant des redevances dues sur les usagers du canal et de procéder à l’émission d’un tel titre ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que l’existence de la voie de recours dont disposait l’indivision B… contre les titres de recettes exécutoires émis à son encontre le 2 décembre 2011 et le 29 octobre 2012 faisait obstacle à ce qu’elle formât devant le tribunal administratif un recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 1er décembre 2011 ; que, par suite, ces dernières conclusions étaient irrecevables ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’indivision B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d’annulation de la délibération litigieuse ;

7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du syndicat intercommunal de sauvegarde et d’exploitation du canal de Boucoiran, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’indivision B… la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;


D É C I D E :


Article 1er : La requête de l’indivision B… est rejetée.

Article 2: L’indivision B… versera au syndicat intercommunal de sauvegarde et d’exploitation du canal de Boucoiran une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’indivision B… et au syndicat intercommunal de sauvegarde et d’exploitation du canal de Boucoiran.

Délibéré après l’audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

 – M. Lascar, président de chambre,

 – M. Guidal, président assesseur,

 – M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.

''

''

''

''

2

N° 15MA00806

bb

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2016, 15MA00806, Inédit au recueil Lebon