CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 3 avril 2017, 15MA02791, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 3 avr. 2017, n° 15MA02791
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 15MA02791
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 12 mai 2015, N° 1300261
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034381726

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J… B…, M. I… B…, Mme H… B…, M. D… B…, Mme C… B… et Mme E… B…, ont demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté en date du 7 décembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Corse a déclaré d’utilité publique l’acquisition foncière, par le conservatoire du littoral, de la presqu’île de la Revellata sur la commune de Calvi.

Par un jugement n° 1300261 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande des requérants.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015, M. D… B… et autres, représenté par Me G…, demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 mai 2015;

2°) d’annuler l’arrêté en date du 7 décembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Corse a déclaré d’utilité publique l’acquisition foncière, par le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, de la presqu’île de la Revellata sur la commune de Calvi;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

 – la demande de première instance et la requête d’appel sont recevables ;

 – la délibération du conseil d’administration du conservatoire du littoral est illégale, dès lors qu’elle est entachée de nombreuses irrégularités, notamment au regard de l’absence de la tenue effective d’une réunion, de la réalité des convocations et de la transmission des éléments d’information préalable à chaque membre dudit conseil ;

 – le coût de l’expropriation est exorbitant ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2015, le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

 – la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt et de qualité pour agir des requérants et du recours irrégulier à la motivation par référence ;

 – la contestation du prétendu caractère exorbitant de l’expropriation est un moyen nouveau en appel constitutif d’une demande nouvelle et par là même irrecevable ;

 – les autres moyens soulevés par les consorts B… ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par lettre du 6 mars 2017, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées devant la Cour par M. A… B… dans la mesure où il n’était pas partie dans l’instance devant le tribunal administratif de Bastia ;

Vu :

 – les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code civil ;

 – le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

 – le code de l’environnement ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Bocquet,

 – les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

 – et les observations de Me F… représentant le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

1. Considérant que, par jugement du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. B… et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Corse a déclaré d’utilité publique l’acquisition foncière de la presqu’île de la Revellata, par le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, et a déclaré cessibles, au profit de celui-ci, les terrains désignés à l’état parcellaire annexé ; que M. B… et autres relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions d’appel de M. A… B…:

2. Considérant que la voie de l’appel n’est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu’aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l’instance ayant donné lieu au jugement attaqué ; que M. A… B… n’avait pas la qualité de partie en première instance, étant absent de la procédure ; qu’il n’a donc pas qualité pour faire appel du jugement attaqué ;

Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

3. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 1844-7 du code civil : "La société prend fin : 1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ; » ; que les dispositions de l’article L. 1844-8 dudit code précise que « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. (…). La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement » ;

4. Considérant qu’il résulte des dispositions citées au point 3 que si une société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de cette dernière et jusqu’à la date d’enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, le liquidateur a qualité pour représenter la société ; qu’en revanche, postérieurement à cet enregistrement, sauf décision qui aurait été prise par les associés conformément aux statuts de la société et qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l’administration ou des anciens associés de la société, dispose de la qualité de représentant de cette société ;

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SCI Capo Alla Calla a été mise en liquidation judiciaire suivant jugement du 8 février 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Bastia ; que ce jugement a également commis le président de la chambre des notaires de la Haute-Corse afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage ; que, dans ces conditions et alors qu’aucune clôture de la liquidation judiciaire n’est intervenue, aucun des associés de la société n’avait qualité pour représenter la S.C.I ; que, par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont accueillis la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. B… et autres et ont rejeté leur demande pour irrecevabilité ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par les appelants au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu’être rejetées ;

9. Considérant, en revanche, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le conservatoire du littoral et des rivages lacustres et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B… et autres est rejetée.


Article 2 : M. B… et autres verseront au conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent jugement sera notifié à, M. I… B…, Mme H… B…, M. D… B…, Mme C… B…, Mme E… B…, Mme J… B…, M. A… B… et au conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l’audience du 20 mars 2017, où siégeaient :

— M. Bocquet, président de chambre,

 – M. Marcovici, président assesseur,

 – Mme Hameline premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2017.

4

N° 15MA02791

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