CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13 mars 2018, 16MA02902 - 16MA03287, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 9e ch. - formation à 3, 13 mars 2018, n° 16MA02902 - 16MA03287
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 16MA02902 - 16MA03287
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 13 juin 2016, N° 1402938
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036712270

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D… et Mme E… F… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2013 par lequel le maire de la commune d’Orange a délivré un permis de construire à M. H… A… et à Mme G… I….

Par un jugement n° 1402938 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté du 22 janvier 2013.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16MA02902 le 20 juillet 2016, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 juin 2017, M. H… A… et Mme G… I…, représentés par la société d’avocats Eleom Nîmes, demandent à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 14 juin 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de première instance de M. et Mme F… pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, de rejeter leur demande au fond ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme F… le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

 – la demande de M. et Mme F… était tardive en application de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ;

 – la division valant lotissement de la parcelle dont est issu le terrain d’assiette du projet n’exigeait pas le dépôt d’une demande de permis d’aménager en application de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige ;

 – c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les autres moyens de la demande de M. et Mme F… en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme ;

 – le signataire de l’arrêté en litige est compétent ;

 – le projet architectural du dossier de permis de construire est suffisant ;

 – la notice architecturale contient l’ensemble des éléments visés par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;

 – l’accès du projet respecte l’article UD3 du règlement du plan d’occupation des sols applicable à la date du permis litigieux ;

 – le raccordement du projet au réseau public d’assainissement et l’évacuation des eaux pluviales du projet respectent l’article UD4 de ce règlement ;

 – les deux places de stationnement accessibles exigées par l’article UD12 du règlement sont prévues par le projet ;

 – l’article UD13 de ce règlement n’est pas opposable à un permis de construire délivré et est respecté par le projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2017, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 juin 2017, M. et Mme F…, représentés par Me B…, concluent au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de M. A… et de Mme I… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

 – leur demande de première instance n’était pas tardive ;

 – ils ont qualité leur donnant intérêt pour agir ;

 – les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16MA03287 le 9 août 2016, et par des mémoires, enregistrés les 23 juin 2017 et 5 juillet 2017, la commune d’Orange, représentée par la SELARL d’avocats Sindres, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 14 juin 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de première instance de M. et Mme F… pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, de rejeter leur demande au fond ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme F… le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – la demande de M. et Mme F… était tardive en application de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ;

 – l’exception d’illégalité de la déclaration préalable à la division foncière est irrecevable ;

 – l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige n’exigeait pas le dépôt d’une demande de permis d’aménager ;

 – c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les autres moyens de la demande de M. et Mme F… en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme ;

 – le signataire de l’arrêté en litige est compétent ;

 – le projet architectural du dossier de permis de construire est suffisant ;

 – la notice architecturale contient l’ensemble des éléments visés par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;

 – l’accès du projet respecte l’article UD3 du règlement du plan d’occupation des sols ;

 – le raccordement du projet au réseau public d’assainissement et l’évacuation des eaux pluviales du projet respectent l’article UD4 de ce règlement ;

 – les deux places de stationnement accessibles exigées par l’article UD12 du règlement sont prévues par le projet ;

 – l’article UD13 de ce règlement n’est pas opposable à un permis de construire pour édifier une construction individuelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2017 et par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 juin 2017, M. et Mme F…, représentés par Me B…, concluent au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de la commune d’Orange la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

 – leur demande de première instance n’était pas tardive ;

 – ils ont qualité leur donnant intérêt pour agir ;

 – les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le décret n° 2012-274 du 28 février 2012 ;

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Carassic,

 – les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

 – et les observations de M. A… et de Mme I…, de Me B… représentant M. et Mme F… et de Me J… représentant la commune d’Orange.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de M. A… et de Mme I… d’une part, et de la commune d’Orange d’autre part, sont dirigés contre un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

2. Le maire de la commune d’Orange a délivré par arrêté du 22 janvier 2013 un permis de construire à M. A… et à Mme I… pour l’édification d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 85 m² sur un terrain situé 459 impasse des Chèvrefeuilles au sein du lotissement les Sables sud-ouest sur le territoire de cette collectivité. M. et Mme F…, voisins immédiats du projet, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler cet arrêté du 22 janvier 2013. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé ce permis de construire.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Les premiers juges ont annulé le permis de construire litigieux au seul motif tiré de ce que la division de la parcelle initiale n° 223 exigeait un permis d’aménager et non la déclaration réalisée le 9 mars 2011, dès lors qu’il existait des espaces de circulation communs internes au lotissement, en faisant application de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2012-274 du 28 février 2012 entré en vigueur le 1er mars 2012. Cet article R. 421-19 du code de l’urbanisme prévoit désormais que « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs internes au lotissement (…) ». Ils ont estimé qu’à défaut d’avoir été précédé de la délivrance d’un permis d’aménager, le lotissement les Sables sud ouest, dans lequel se situe le projet, n’a pas été légalement autorisé. Un permis ne pouvant être légalement délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement qui n’a pas été autorisé, ils en ont déduit que le permis de construire en litige délivré sur un terrain issu de cette division était illégal.

4. Toutefois, l’article 10 du décret du 28 février 2012 prévoit que ce décret est applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er mars 2012. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable pour division foncière a été déposée le 8 mars 2011 et qu’elle était donc soumise aux règles régissant les lotissements dans leur rédaction antérieure à l’intervention du décret du 28 février 2012. C’est donc à tort que les premiers juges ont fait application de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme dans sa rédaction ultérieure citée au point 3 applicable à la date du permis de construire du 22 janvier 2013.

5. Il ressort de l’examen de cette déclaration préalable que la parcelle initiale n° 223 a fait l’objet d’une division qui a créé deux lots à construire, d’une part le lot n° 1 sur la parcelle n° 499 non bâtie, d’autre part le lot n° 2 sur la parcelle 501, terrain d’assiette du projet et un reliquat déjà bâti sur la parcelle n° 500 anciennement cadastrée n° 223. Cette déclaration préalable a fait l’objet d’une décision de non-opposition de la commune d’Orange le 13 avril 2011.

6. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-1527 du 8 décembre 2005 et applicable du 1er octobre 2007 au 1er mars 2012 : « Constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division (…) d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments ». Aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du dépôt de la déclaration préalable le 8 mars 2011 : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs (…) ». Aux termes de l’article R. 442-2 dans sa rédaction en vigueur du 1er octobre 2007 au 1er mars 2012 : « Pour l’application du a de l’article R. 421-19, ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du nombre de terrains issus de la division d’une propriété foncière :a) Les terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis. ». Il résulte de ces dispositions qu’un permis d’aménager était exigé en 2011 lorsque la division d’une propriété foncière aboutissait à créer plus de deux lots à construire, c’est-à-dire plus de deux parcelles nues. Ainsi, le reliquat déjà bâti sur la parcelle n° 500 anciennement n° 223 ne devant pas être pris en compte, la division de cette parcelle ne porte pas sur la création d’un lotissement de plus de deux lots. Dès lors, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges et que soutiennent M. et Mme F…, cette division n’était pas soumise à la procédure du permis d’aménager, alors même qu’elle impliquerait la création de voies ou espaces communs. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune à ce moyen, M. A… et Mme I… d’une part et la commune d’Orange d’autre part sont fondées à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont, pour annuler le permis de construire du 22 janvier 2013, retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme.

7. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige en vertu des principes applicables au jugement des litiges en appel, d’examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par M. et Mme F….

8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. ». D’une part, les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu’à la preuve du contraire. D’autre part, les dispositions de l’article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs, n’ont pas dérogé au principe, résultant de l’article L. 2131-1 du même code, selon lequel les actes réglementaires du maire sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé, d’une part, à leur publication ou à leur affichage et, d’autre part, à leur transmission au représentant de l’Etat. En l’espèce, l’arrêté contesté du 22 janvier 2013 a été signé par Mme C… qui, par un arrêté n° 181/2011 du 22 juin 2011, a reçu délégation des pouvoirs du maire à effet de signer les décisions en matière d’urbanisme. Il résulte des mentions de cet arrêté, qui font foi jusqu’à la preuve du contraire, qu’il a été notifié le 27 juin 2011 à l’intéressée et transmis au représentant de l’Etat dans le département le jour même. Cet arrêté porte, en outre, une mention certifiant, sous la responsabilité du maire, conformément aux dispositions de l’article 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le caractère exécutoire de cet arrêté. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté portant délégation de signature a fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la commune du 2e trimestre 2011. M. et Mme F… ne peuvent utilement invoquer l’irrégularité des conditions de publication au recueil administratif, qui ne sont pas une condition nécessaire au caractère exécutoire de la délégation de signature. Par suite, la commune d’Orange établit la publication régulière de l’arrêté de délégation de signature du 22 juin 2011. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.

9. En deuxième lieu, le projet architectural du dossier de permis de construire comprend six photographies dont deux d’insertion du projet dans l’environnement. La notice « volet paysager » du projet, après la description du paysage et de l’environnement existant, précise le choix des matériaux et le traitement des abords pour assurer l’insertion du projet dans l’environnement. Ainsi, le service instructeur a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de permis de construire. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.

10. En troisième lieu, l’article UD3 relatif aux accès et voiries de ce règlement prévoit que « les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de lutte contre l’incendie, de protection des piétons, d’enlèvement des ordures(…) » L’accès au terrain d’assiette du projet se fait à partir de l’impasse des Chèvrefeuilles par une servitude de passage, qui présente une largeur de 5 m ainsi qu’une aire de retournement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’accès du projet présenterait une largeur insuffisante au regard des prescriptions de l’article UD3 doit être écarté.

11. En quatrième lieu, l’article UD4 du règlement du plan d’occupation des sols en vigueur à la date de délivrance du permis contesté et relatif à la desserte par les réseaux prévoit que toute construction nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public de collecte des eaux usées et que « les eaux pluviales issues de l’imperméabilisation des sols (toitures, voiries, parkings etc…) doivent être retenues et absorbées sur le terrain d’assiette de l’opération avec une technique adaptée à la nature du terrain ». D’une part, il ressort du plan de masse du projet que la construction projetée est raccordée au réseau public d’assainissement. D’autre part, la surface du terrain d’assiette du projet imperméabilisée de 104 m² est, compte tenu de l’emprise au sol de la construction, relativement faible par rapport à la superficie de 702 m² de ce terrain destiné à être arboré. En outre, le permis de construire en litige est assorti de la prescription reprenant l’avis de la direction de l’environnement du 17 décembre 2012 selon lequel « les eaux pluviales issues de l’imperméabilisation des sols devront être retenues et absorbées sur le terrain nu bâti par un système de drains ou en rétention dans les espaces verts ». Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD4 doit dès lors, être écarté.

12. En cinquième lieu, le logement projeté, qui comporte plus de trois pièces principales, exige deux places de stationnement en application de l’article UD12 de ce règlement. Les deux places exigées sont prévues dans le projet contesté et sont affectées au même logement. Par suite, M. et Mme F… ne peuvent utilement soutenir que la place de stationnement prévue à l’intérieur du garage ne peut être comptabilisée au motif qu’elle serait inaccessible en raison de la seconde place de stationnement située devant ce garage.

13. En sixième et dernier lieu, l’article UD13 de ce règlement, qui prévoit que « les opérations d’urbanisme doivent comporter la réalisation d’espaces plantés communs représentant 10 % au moins de la surface de l’opération » n’est pas applicable à un projet de construction individuelle. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n’est pas, dès lors, susceptible d’avoir une incidence sur la légalité du permis en litige et doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… et Mme I… et la commune d’Orange sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire délivré le 22 janvier 2013. Il y a lieu d’annuler ce jugement et, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par les appelants à la demande de première instance, de rejeter la demande de M. et Mme F… présentée devant le tribunal administratif de Nîmes.

15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A… et de Mme I… d’une part, de la commune d’Orange d’autre part, qui ne sont pas dans les présentes instances les parties perdantes, la somme que M. et Mme F… demandent sur leur fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme F…, d’une part, la somme de 1 000 euros à verser à M. A… et à Mme I… et d’autre part, une somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Orange.


D É C I D E :


Article 1er : Le jugement du 14 juin 2016 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme F… devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : M. et Mme F… verseront une somme de 1 000 euros à M. A… et à Mme I… et une autre somme de 1 000 euros à la commune d’Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H… A…, à Mme G… I…, à la commune d’Orange, à M. D… F… et à Mme E… F….

Délibéré après l’audience du 27 février 2018, où siégeaient :

— Mme Buccafurri, présidente,

 – M. Portail, président assesseur,

 – Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 mars 2018.

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N° 16MA02902, 16MA03287

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