CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 17 décembre 2020, 18MA04871 - 19MA02837, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch., 17 déc. 2020, n° 18MA04871 - 19MA02837
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 18MA04871 - 19MA02837
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 1er mai 2019
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042712902

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G… D… et M. A… et Mme F… H… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2016 par lequel le maire de Marseille a délivré à l’association OGEC Notre Dame de l’Huveaune un permis de construire pour la réhabilitation et l’extension d’une école.

Par un jugement avant dire droit n° 1703366 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur leur demande en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

Par un jugement mettant fin à l’instance n° 1703366 du 2 mai 2019, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés sous le n° 18MA04871 les 19 novembre 2018, 3 avril et 7 octobre 2019, M. D… ayant été désigné comme représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et M. et Mme H…, représentés par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède et associés, demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 septembre 2018 en ce qu’il a rejeté le surplus de leurs moyens ;

2°) d’annuler le permis de construire délivré par le maire de Marseille à l’association Ogec Notre Dame de l’Huveaune le 19 décembre 2016, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l’association Ogec Notre Dame de l’Huveaune et de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

 – l’arrêté est inexistant, entaché d’un vice de procédure et le retrait d’un permis tacite est illégal ;

 – le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article UAe 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;

 – le projet méconnait les dispositions de l’article DG 7 du règlement du plan local d’urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 février et 25 avril 2019, l’association Ogec Notre Dame de l’Huveaune, représentée par Me B…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens sont infondés.

II°) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 19MA02837 les 25 juin et 7 octobre 2019, M. D… ayant été désigné comme représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et M. et Mme H…, représentés par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède et associés, demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2019 ;

2°) d’annuler le permis de construire délivré par le maire de Marseille à l’association Ogec Notre Dame de l’Huveaune le 19 décembre 2016, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

3°) d’annuler le permis de construire modificatif délivré par le maire de Marseille à l’association Ogec Notre Dame de l’Huveaune le 6 décembre 2018 ;

4°) de mettre à la charge de l’association Ogec Notre Dame de l’Huveaune et de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

 – l’annulation totale du permis de construire initial devra entraîner l’annulation du permis de construire modificatif ;

 – le permis de construire modificatif n’a pas régularisé le vice retenu par le tribunal administratif et a été au-delà de ce qui était permis par le jugement avant dire droit ;

 – le permis de construire modificatif méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article UAe 11 du règlement du plan local d’urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2019, l’association Ogec Notre Dame de l’Huveaune, représentée par Me B…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme C…,

 – les conclusions de Mme Giocanti rapporteur public,

 – et les observations de Me E…, de la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède et associés, représentant les consorts D… et autres et de Me B… représentant l’association Ogec Notre Dame de l’Huveaune.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 décembre 2016, le maire de Marseille a délivré à l’association Ogec Notre Dame de l’Huveaune un permis de construire portant sur la réhabilitation et l’extension d’une école. Saisi d’un recours en annulation présenté par M. D… et autres, le tribunal administratif de Marseille a, après avoir écarté les autres moyens de la demande, retenu l’existence d’un vice tenant à l’absence d’autorisation du gestionnaire de la voirie en raison de la présence d’un encorbellement surplombant le domaine public, par un jugement avant dire-droit du 27 septembre 2018, et décidé de sursoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour inviter le pétitionnaire et la commune de Marseille à régulariser ce vice. Le maire de Marseille a délivré un permis modificatif le 6 décembre 2018 à l’association Ogec Notre Dame de L’Huveaune. Par un jugement du 2 mai 2019 mettant fin à l’instance, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. D… et autres. Ces derniers relèvent appel des jugements des 27 septembre 2018 et 2 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 18MA04871 et 19MA02837 présentées par M. D… et autres présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.

Sur le jugement avant dire-droit du 27 septembre 2018 :

3. Lorsqu’un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l’existence d’un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d’aménager dont l’annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour inviter l’administration à régulariser ce vice, l’auteur du recours formé contre ce jugement avant dire-droit peut contester le jugement en tant qu’il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l’autorisation initiale d’urbanisme et également en tant qu’il a fait application de ces dispositions de l’article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de la délivrance du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire-droit, les conclusions dirigées contre ce jugement, en tant qu’il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sont privées d’objet.

4. En premier lieu, d’une part, contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu’un arrêté contienne plusieurs décisions et en l’espèce, le maire de Marseille pouvait légalement, par un même arrêté, après avoir retiré le permis de construire tacite de l’association Ogec Notre Dame de l’Huveaune qu’il estimait illégal, délivrer à cette association le permis de construire sollicité dès lors qu’il se trouvait toujours saisi de la demande, sur laquelle il devait à nouveau statuer sans avoir à mettre en oeuvre à nouveau une instruction complète. D’autre part, dès lors que les appelants ne demandent pas l’annulation de la décision de retrait du permis de construire tacite, ils ne peuvent utilement soutenir qu’une telle décision serait insuffisamment motivée ou méconnaitrait les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. Il y a lieu, par suite, d’écarter les moyens tirés du détournement de procédure, de « l’inexistence de la décision » et de l’illégalité du retrait.

5. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article UAe 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Marseille : « 11.1. Travaux sur constructions existantes. Les réhabilitations importantes des constructions existantes, les extensions et les démolitions-reconstructions sont assujetties aux règles du paragraphe 2 » Constructions nouvelles « , du présent article (…) 11.2. Constructions nouvelles (…) 11.2.4. Matériaux, enduits et coloris Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur) (…) 11.2.5 Toitures/couvertures. Les matériels, les volumes et le traitement des toits contribuent à leur intégration dans l’environnement et à la valorisation de celui-ci ».

6. D’autre part, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

7. Il ressort des pièces du dossier que le bâti environnant est composé d’une église, de deux écoles et d’immeubles de tailles et de coloris variés présentant des toitures à deux ou quatre pentes ou des toitures plates, sans unité architecturale d’ensemble. Le projet de réhabilitation et d’extension d’une école en litige, qui conserve au maximum les façades existantes sur rues, prévoyait initialement, pour la façade donnant sur la place de l’église, un encorbellement de couleur verte rappelant la végétation présente sur la place, et une surélévation en bardage bois très simple. La toiture terrasse est végétalisée et l’extension de forme cubique est prévue à l’intérieur de la cour de l’école et n’est donc pas visible depuis l’espace public. L’architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable sur le projet le 10 novembre 2016 en estimant que les volumes et l’architecture s’inscrivaient de façon satisfaisante dans le bâti existant. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne s’insérerait pas dans le bâti environnant en méconnaissance des dispositions précitées.

8. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Marseille : « A plus de 4,50 mètres, au-dessus du niveau de la voie, ou des emprises publiques, l’avancée des saillies à compter de la façade de la construction, ne peut excéder 1/20e de la distance qui sépare cette construction de la limite constructible en vis-à-vis sans excéder 1,50 mètres, ces dispositions sont applicables aux constructions en encorbellement qui ne peuvent excéder plus du tiers de la longueur des façades concernées par niveau ». Selon le dictionnaire Larousse, accessible tant au juge qu’aux parties sur internet : « Vis-à-vis : Personne ou chose qui se trouve en face de quelqu’un, de quelque chose d’autre (…) Bâtiment, immeubles voisins que l’on voit en face d’une fenêtre. »

9. Si les requérants soutiennent que l’encorbellement initialement prévu par le projet sur la place de l’église ne respectait pas la distance minimale fixée par les dispositions précitées entre la façade de l’école et la façade de leur immeuble, les dispositions précitées ne s’appliquent qu’aux façades en vis-à-vis, c’est-à-dire en face à face, soit en l’espèce, entre la façade du projet et la façade de l’église, et non aux façades perpendiculaires. Le moyen tiré la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc, en tout état de cause, qu’être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif du 27 septembre 2018 et de l’arrêté du 19 décembre 2016.

Sur le jugement du 2 mai 2019 mettant fin à l’instance :

11. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis de construire modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier.

12. En premier lieu, dès lors que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire initial serait illégal pour les motifs exposés précédemment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire modificatif délivré le 6 décembre 2018 serait privé de base légale.

13. En deuxième lieu, le permis de construire modificatif délivré par le maire de Marseille le 6 décembre 2018 procède à la suppression de l’encorbellement litigieux donnant sur la place de l’église. Aussi, dès lors qu’il n’existe plus d’élément surplombant cette emprise publique, aucune autorisation de gestionnaire de la voirie n’était désormais nécessaire et le vice relevé par le tribunal administratif et tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme a été régularisé. Contrairement à ce qui est soutenu, rien n’interdisait au pétitionnaire, pour régulariser le vice constaté, de procéder à cette suppression qui reste limitée eu égard à l’objet du projet. Le moyen tiré de l’absence de régularisation ne peut donc qu’être écarté.

14. En troisième lieu, comme il a été dit au point 7 du présent arrêt, le bâti environnant est composé d’une église, de deux écoles et d’immeubles de tailles et de coloris variés présentant des toitures à deux ou quatre pentes ou des toitures plates, sans unité architecturale d’ensemble. Le projet en litige, qui conserve au maximum les façades existantes sur rues, présente, pour la façade donnant sur la place, une surélévation en bardage bois très simple. En outre, le permis de construire modificatif a supprimé l’encorbellement de couleur verte. La toiture terrasse est végétalisée et l’extension de forme cubique est prévue à l’intérieur de la cour de l’école et n’est donc pas visible depuis l’espace public. Enfin si l’architecte des bâtiments de France a estimé, dans son un avis du 26 octobre 2018, que la suppression de l’encorbellement dégradait la qualité du projet, il a également considéré que cette suppression n’était pas nature à modifier sensiblement l’impact du projet dans son environnement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne s’insérerait pas dans le bâti environnant en méconnaissance des dispositions précitées.

15. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif du 2 mai 2019 et de l’arrêté du 6 décembre 2018.

Sur les frais liés au litige :

16. L’Ogec Notre Dame de l’Huveaune et la ville de Marseille n’étant pas parties perdantes à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. D… et M. et Mme H…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… et M. et Mme H… la somme globale de 2 000 euros à verser à l’Ogec Notre Dame de l’Huveaune sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. D… et autres sont rejetées.

Article 2 : M. D… et M. et Mme H… verseront à l’Ogec Notre Dame de l’Huveaune la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G… D…, représentant unique des requérants, à l’association Ogec Notre Dame de l’Huveaune et à la commune de Marseille.

Délibéré après l’audience du 3 décembre 2020 où siégeaient :

 – M. Poujade, président

 – M. Portail, président- assesseur,

 – Mme C…, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

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N° 18MA04871, 19MA02837

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