Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 23 février 2021, n° 19MA01545

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 8e ch., 23 févr. 2021, n° 19MA01545
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA01545
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 6 février 2019, N° 1601850
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Richard et Serge I ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Hyères les Palmiers à leur verser la somme de 53 271,74 euros en réparation de leur préjudice matériel ainsi que la somme de 30 000 euros chacun au titre du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi à raison de l’effondrement d’un canal situé sous la propriété de M. D I, en novembre 2014, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de leur demande.

Par un jugement n° 1601850 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a admis l’intervention de M. B I, M. C I, M. A I,

Mme L I, copropriétaires en indivision du bien en cause, et condamné la commune de Hyères les Palmiers à verser à MM. Richard et Serge I une somme de 25 000 euros au titre de leurs préjudices matériels, une somme de 4 000 euros, chacun, au titre du préjudice d’anxiété et à M. D I une somme de 8 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, sommes assorties des intérêts à taux légal à compter du 17 juin 2016.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2019 et le 16 décembre 2020, la commune de Hyères les Palmiers, représentée par Me F, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;

2°) subsidiairement, de réduire la condamnation prononcée à son encontre à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de MM. Richard et Serge I une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— les requérants n’ont pas qualité pour agir ;

— l’ouvrage à l’origine du dommage n’est pas un ouvrage public dès lors qu’il est inadapté aux exigences du service public ;

— à supposer qu’il soit public, les requérants n’ont pas la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage, mais d’usagers ;

— aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage, dont la commune ignorait l’existence, n’est établi ;

— l’urbanisation du secteur en amont de l’ouvrage n’a eu aucune incidence sur le ruissellement des eaux pluviales aboutissant aux propriétés endommagées ;

— les dommages trouvent leur origine dans l’ouvrage lui-même et résultent de la faute d’un tiers, en l’espèce les propriétaires de la propriété voisine de celle des requérants ;

— les sommes réclamées sont injustifiées et en tout état de cause excessives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2019, MM. Richard et Serge I, représentés par Me E, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Hyères les Palmiers ;

2°) par la voie de l’appel incident, de porter à 35 656, 57 euros la somme que la commune doit être condamnée à les indemniser au titre de leur préjudice matériel, et à actualiser à 8 000 euros pour chacun d’eux la somme à verser au titre de leur préjudice d’anxiété et à 16 000 euros la somme à verser au titre du préjudice de jouissance de M. D I ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères les Palmiers une somme de

4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Hyères les Palmiers ne sont pas fondés, et que le tribunal administratif de Toulon a fait une insuffisante évaluation de leurs préjudices.

La clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2020 par ordonnance du

23 novembre 2020.

MM. Richard et Serge I ont produit un mémoire, après clôture, le

25 janvier 2021, qui n’a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif et notamment son article 5 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme H,

— les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

— et les observations de Me F, représentant la commune de Hyères les Palmiers, et de Me J, substituant Me E, représentant les consorts I.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Hyères les Palmiers relève appel du jugement du 7 février 2019

par lequel le tribunal administratif de Toulon l’a déclarée responsable des dommages

survenus sur la propriété des consorts I, à la suite de l’effondrement, en novembre 2014, d’un canal situé sous leur propriété et la propriété voisine et condamnée à verser à

MM. Richard et Serge I, qui vivent dans deux maisons d’habitation édifiées sur cette propriété, une somme de 25 000 euros au titre de leurs préjudices matériels, une somme de

4 000 euros, chacun, au titre du préjudice d’anxiété et à M. D I, une somme de

8 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Par la voie de l’appel incident, MM. Richard et Serge I demandent à la Cour de réformer ce jugement en portant aux montants respectifs de 35 656, 57 euros, 8 000 euros et 16 000 euros les sommes que la commune a été condamnée à leur verser au titre de leurs différents préjudices.

Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes de MM. I :

2. Aux termes de l’article 815-3 du code civil : " Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. / Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. / Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. / Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. ".

3. L’introduction d’une demande indemnitaire en réparation d’un dommage à leurs habitations résultant du fonctionnement d’un réseau communal d’évacuation des eaux pluviales relève de l’exploitation normale des biens indivis des requérants, dont il n’est pas contesté que les autres indivisiaires, qui sont intervenus à son soutien devant le tribunal administratif, ont été informés. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que MM. Serge et Richard I n’avaient pas qualité pour introduire une requête devant le tribunal administratif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Hyères les Palmiers :

4. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Il appartient toutefois au tiers, victime d’un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du dommage dont il se plaint et du lien de causalité entre les travaux publics et ce dommage.

5. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise réalisé au contradictoire, le 1er septembre 2015, par le cabinet Saretec, à la demande des consorts I, que les dommages apparus sur leur propriété, terrasse effondrée et système de puisage et de filtration hors service, ont été causés par l’effondrement, à la suite d’un épisode pluvieux particulièrement violent, d’un canal enterré en pied de fondation d’une des maisons édifiée sur cette propriété, passant en partie sous la terrasse effondrée et se prolongeant sous la maison des voisins de ces derniers. Cette analyse, qui n’est pas utilement contestée par la commune, est confirmée par le rapport de l’expert désigné par le tribunal administratif de Toulon, qui a étendu à la parcelle des requérants, par ordonnance du 14 mars 2016, les opérations d’expertise prescrites aux fins de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés sur la propriété de leurs voisins. L’expert a en effet considéré que ces désordres « sont directement liés à la dégradation de l’ouvrage hydraulique les traversant » (p. 34). Pour contester sa responsabilité, la commune de Hyères les Palmiers soutient, d’une part, que le canal litigieux ne constitue pas un ouvrage public dont elle a la garde et, d’autre part, que MM. I ne sauraient être regardés comme des tiers à l’ouvrage mais comme des usagers de l’ouvrage, à l’entretien normal duquel la commune ne peut être regardée comme ayant défailli dès lors qu’elle était dans l’ignorance de son existence. Elle soutient enfin qu’en tout état de cause, elle doit être déchargée de toute responsabilité dès lors que l’effondrement de l’ouvrage résulte d’une faute commise par les voisins des requérants, du fait d’un défaut de construction de leur habitation et des travaux qu’ils y ont réalisés.

6. D’une part, les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée, présentent le caractère d’ouvrage public. Il ressort du rapport d’expertise (p.28) que les propriétés des consorts I et de ses voisins sont situées en pied du bassin versant drainé par le cours d’eau

La Ritorte les traversant, aujourd’hui enterré sur la totalité de son linéaire, à la suite d’aménagements réalisés à différentes époques : au cours des années 1960 pour le tronçon allant de l’entrée d’un lotissement situé en amont jusqu’à la propriété I, au début des années 1990 pour le tronçon situé le long du cimetière en amont du lotissement, auquel se ramifient de nombreux ouvrages hydrauliques latéraux, dont l’expert note (p.30) que « l’implantation et l’affectation montrent qu’il s’agit d’un réseau public », et enfin au début des années 2000 pour le tronçon situé entre la maison funéraire et le lotissement en amont des propriétés concernées par l’effondrement de l’ouvrage. Selon l’expert, " le cours d’eau traversant les propriétés I et [de ses voisins] constitue l’exutoire du bassin versant de la Ritorte, tel qu’il apparaît sur la carte topographique IGN « (p. 32). Il indique que l’ouvrage hydraulique le plus ancien, plus vulnérable du fait de son mode de construction, a été soumis à une augmentation du débit des eaux d’écoulement du fait de l’urbanisation de la partie amont du bassin versant et l’accroissement des surfaces imperméabilisées qui en a résulté, phénomène que l’ouvrage construit dans les années 1990 est en mesure de supporter, y compris à l’occasion d’un événement de type centennal, mais non la partie la plus ancienne de l’ouvrage (p.32). Il ajoute que » le schéma directeur pluvial établi par la commune de Hyères confirme sa connaissance du fonctionnement hydraulique général du bassin versant [de la Ritorte] " et qu’elle avait connaissance de l’existence d’ouvrages hydrauliques anciens directement en aval lors de la réalisation d’aménagements publics et urbains en amont du bassin versant de la Ritorte au début des années 1990, tout en méconnaissant leur état (pp. 34 et 35). Dès lors que l’ouvrage en partie effondré se situe dans le prolongement des aménagements réalisés dans le lit du cours d’eau, qui présentent le caractère d’ouvrages publics affectés à la collecte des eaux pluviales, il doit être regardé comme étant directement affecté à un service public de réseau de collecte d’eaux pluviales, et présentant le caractère d’un ouvrage public, sans que la commune puisse y opposer la circonstance qu’elle n’est pas propriétaire de l’ouvrage litigieux, qu’elle n’en connaissait pas avec précision les caractéristiques, ou encore que l’ouvrage en question n’était pas adapté au service de collecte des eaux pluviales. Enfin, la circonstance que M. K, à qui la commune de Hyères les Palmiers a confié une mission d’analyse hydraulique de la Ritorte au droit des propriétés des consorts I et de leurs voisins, a considéré dans son rapport, remis en décembre 2020, que le vallon de la Ritorte est un cours d’eau naturel qui n’a pas été construit des mains de l’homme et que les nombreux ruisseaux couverts en centre-ville qui reçoivent des eaux pluviales n’ont pas le caractère d’ouvrage public, est sans incidence sur la qualification juridique de ces ouvrages, au regard de leur apport objectif à la collecte des eaux pluviales.

7. D’autre part, la victime du dommage résultant du fonctionnement défectueux du réseau de collecte d’eaux pluviales du fait de son débordement ou de son état d’usure, indépendamment de l’usage qui en a été fait par cette dernière en sa qualité d’usagère raccordée au réseau communal, doit être regardée comme tiers par rapport à cet ouvrage. La commune de Hyères les Palmiers n’est dès lors pas fondée à soutenir que les consorts I auraient dû être regardés comme usagers du réseau communal et que sa responsabilité ne pouvait être engagée qu’au titre d’un défaut d’entretien.

8. Enfin, lorsque sa responsabilité est engagée sur le terrain du risque en raison de dommages qui trouvent leur cause directe dans le mauvais fonctionnement d’un ouvrage public, une commune ne saurait l’atténuer en alléguant la faute d’une personne qui a la qualité de tiers par rapport à la victime. La circonstance, à la supposer établie, que le dommage soit également pour partie imputable au fait de tiers, en l’espèce les voisins des consorts I, du fait de la construction défectueuse ou des travaux entrepris sur leur maison qui auraient fragilisé l’ouvrage, n’est pas de nature à atténuer la responsabilité encourue par la commune, qui peut seulement, si elle s’y croit fondée, exercer devant les juridictions compétentes tels recours que de droit contre les tiers responsables du fait qu’elle invoque.

9. Il résulte des points 4 à 8 que les consorts I, ainsi que l’ont indiqué à juste titre les premiers juges, justifient de l’existence d’un préjudice anormal et spécial en lien direct et certain avec la présence et le fonctionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune appelante, qui n’est atténuée par aucune clause exonératoire.

En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :

S’agissant des préjudices matériels :

10. Contrairement à ce que soutient la commune de Hyères les Palmiers, les préjudices matériels dont MM. I demandent l’indemnisation se limitent à l’effondrement de la terrasse d’une des maisons et à la mise hors service du système de puisage, et cette demande ne saurait être confondue avec la demande de procéder à des travaux de réfection du canal effondré faisant l’objet d’une instance pendante devant le tribunal administratif de Toulon. Il résulte de l’instruction, notamment des devis fournis par les intéressés et de l’expertise précitée, que les travaux de réfection de la terrasse effondrée à l’identique, sans amélioration, s’élèvent à un montant estimatif de 25 000 euros (TTC), somme à laquelle il convient d’ajouter les frais de réparation du système de puisage, s’élevant à 7 142 euros (TTC). Ces sommes doivent être majorées de 10% de leur total, correspondant aux frais de maîtrise d’oeuvre pour réaliser ces travaux compte tenu de leur technicité. Il y a lieu, par suite, de condamner la commune à verser aux intéressés la somme de 35 356 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de leur préjudice matériel. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2016, date de l’introduction de leur requête devant le tribunal administratif de Toulon, en application de l’article L. 1231-6 du code civil.

S’agissant des préjudices immatériels :

11. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent arrêt, les travaux de réfection du canal endommagé n’ont pas été réalisés, ce qui, d’une part, laisse persister la menace d’aggravation des désordres constatés sur la propriété des consorts I et par suite, leur préjudice d’anxiété, dont la réalité n’est pas utilement contredite par la commune et interdit, d’autre part, la réalisation des travaux de réparation de ces désordres, et la possibilité qui suit pour M. D I de jouir pleinement de son habitation. Il y a lieu, par suite, de porter à 6 000 euros pour chacun des intimés la somme que la commune de Hyères les Palmiers doit être condamnée à leur verser au titre de leur préjudice d’anxiété et à 12 000 euros la somme qu’elle doit verser à M. D I au titre de son préjudice de jouissance. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2016, date de leur première demande, en application de l’article L. 1231-6 du code civil.

Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :

12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. I, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Hyères les Palmiers. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune la somme globale de

2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Hyères les Palmiers est rejetée.

Article 2 : La commune de Hyères les Palmiers est condamnée à verser à MM. Serge et

Richard I les sommes somme portées à 35 356 euros au titre de leur préjudice matériel, à 6 000 euros, chacun, au titre de leur préjudice d’anxiété, et à M. D I une somme portée à 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2016.

Article 3 : Le jugement n° 1601850 du 7 février 2019 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Hyères les Palmiers-les-Palmiers versera à MM. Richard et

Serge I une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de MM. I est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Serge et Richard I et à la commune de Hyères les Palmiers.

Copie en sera transmise à l’expert.

Délibéré après l’audience publique du 26 janvier 2021, où siégeaient :

' M. Badie, président,

' M. d’Izarn de Villefort, président-assesseur,

' Mme H, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2021.

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