CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 15 février 2021, 19MA00854, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5e ch., 15 févr. 2021, n° 19MA00854
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA00854
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 13 mars 2019
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043147716

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 6 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Cauro a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans à sa demande du 5 décembre 2016 tendant à obtenir un permis de construire deux maisons individuelles et un local technique, ensemble la décision reçue le 21 avril 2017 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté.

Par un jugement n°1700685 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2019 et 3 novembre 2020, M. B…, représenté par Me E…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 20 décembre 2018 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cauro une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de confirmation du sursis à statuer n’est pas suffisamment motivée ;

- le classement de la parcelle envisagé en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

- ce projet de classement n’est au demeurant pas établi ;

- le projet de construction ne compromet en tout état de cause pas le projet de plan local d’urbanisme, ni n’est de nature à rendre plus onéreuse son exécution ;

- l’annulation du plan local d’urbanisme dans la perspective de l’adoption duquel a été pris l’arrêté attaqué doit entraîner l’annulation de ce dernier, en application de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet et 9 novembre 2020, la commune de Cauro, représentée par Me A…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève et qu’il n’y a plus lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme D…,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B… relève appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Cauro a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans à sa demande du 5 décembre 2016 tendant à obtenir un permis de construire deux maisons individuelles et un local technique, ensemble la décision reçue le 21 avril 2017 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté.

Sur l’exception de non-lieu :

2. Dès lors que la décision litigieuse a produit des effets et qu’elle n’a pas été retirée, la circonstance que la durée pour laquelle le sursis a été opposé à la demande de M. B… a expiré n’est pas de nature à rendre sans objet la présente instance. L’exception de non-lieu opposée en défense doit ainsi être écartée.

Sur la légalité de la décision contestée :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Si M. B… soutient que la décision confirmant l’arrêté du 6 mars 2017 serait insuffisamment motivée, les vices propres dont est entachée une décision rejetant un recours gracieux sont en tout état de cause inopérants. A supposer que le requérant ait entendu critiquer la motivation de l’arrêté du 6 mars 2017 lui-même, il y a lieu d’écarter ce moyen en adoptant les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué, l’arrêté litigieux étant notamment suffisamment motivé quant au fait que le projet envisagé serait de nature à compromettre le futur plan local d’urbanisme.

En ce qui concerne la légalité interne :

4. D’une part, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / (…) / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.

5. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». L’article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. « . Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite » zone A ", du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

6. En premier lieu, il ressort de la cartographie produite à l’instance par la commune, et il n’est pas sérieusement contesté, que la parcelle d’assiette du projet, cadastrée D02 n°763, figurait bien en zone agricole aux termes du projet de plan local d’urbanisme adopté par délibération du conseil municipal de la commune de Cauro du 25 novembre 2016, comme l’ensemble du lieu-dit « Ciormolu ».

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse se situe en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une partie de son territoire qui, en dépit de quelques constructions, présente, très majoritairement, un caractère agricole. Si elle est classée par le plan d’occupation des sols en zone 2NA, « en attente d’urbanisation dite alternative », ce classement n’implique qu’une constructibilité limitée et elle ne supporte aucune construction. Enfin, le projet d’aménagement et de développement durables se donne notamment pour objectifs de modérer la consommation d’espace, lutter contre l’étalement urbain et maintenir et protéger les activités agricoles. Ainsi, alors même que le terrain est pentu et ne mesure qu’environ 5 000 m2, le classement envisagé en zone agricole du plan local d’urbanisme n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

8. En troisième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan d’urbanisme par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 6 du jugement attaqué.

9. En quatrième et dernier lieu, si, en application de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, l’annulation ou l’illégalité du plan local d’urbanisme ayant servi de fondement à une décision de refus de permis entraîne son annulation, ces dispositions ne concernent pas les décisions de sursis à statuer prises sur le fondement de l’article L. 153-11 du même code, qui ne sont pas des actes pris pour l’application d’un tel plan et n’y trouvent pas leur base légale mais sont prises dans la seule perspective de son adoption. Ainsi, M. B… ne saurait se prévaloir de la seule circonstance que la délibération du conseil municipal de Cauro en date du 28 novembre 2017, adoptant le plan local d’urbanisme de la commune en vue duquel la décision de sursis litigieuse a été prise, a été annulée par plusieurs jugements du tribunal administratif de Bastia du 14 mars 2019. Celle-ci n’est pas, en tant que telle, de nature à entraîner l’illégalité de la décision contestée. Si, en revanche, M. B… évoque particulièrement l’illégalité retenue par le tribunal tenant à une divergence dans le zonage figurant sur les cartes mises à disposition du public sur support papier et celles mises à sa disposition sur support numérique durant l’enquête publique qui s’est déroulée du 6 juin au 7 juillet 2017, d’une part ces circonstances sont postérieures à la décision de sursis en cause, d’autre part il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles concerneraient la parcelle cadastrée D02 n°763. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cauro, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Cauro sur le fondement de ces dispositions.


D É C I D E :


Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.

Article 2 : M. B… versera la somme de 2 000 euros à la commune de Cauro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et à la commune de Cauro.

Délibéré après l’audience du 3 février 2021, où siégeaient :

— M. Bocquet, président,

 – M. Marcovici, président assesseur,

 – Mme D…, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2021.

N°19MA00854 2

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