Cour administrative d'appel de Marseille, 27 décembre 2022, n° 22MA01718

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 27 déc. 2022, n° 22MA01718
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 22MA01718
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 16 mai 2022, N° 2200905
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 février 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2200905 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A, représenté par Me Gossa, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 17 mai 2022 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 février 2022 ;

3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.

Il soutient que :

— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.

M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 février 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

2. En premier lieu, s’agissant du moyen tiré de l’insuffisante motivation dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour, précédemment invoqué devant les juges de première instance, il convient de l’écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par ces derniers au point 3 de leur jugement.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».

4. M. A, qui est entré en France en août 2016, a sollicité une première délivrance de titre de séjour en qualité d’étranger malade, et a bénéficié, à ce titre, d’autorisations provisoires de séjour puis d’une carte de séjour temporaire valable du 26 septembre 2019 au 25 septembre 2020, dont il a demandé le renouvellement en juillet 2020. Le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, saisi par le préfet, a, par avis du 7 décembre 2020, estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois effectivement bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié à son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui souffre d’une insuffisance rénale de stade V, ayant nécessité une transplantation rénale en décembre 2018, bénéficie d’un suivi clinico-biologique régulier ainsi que de traitements immunosuppresseurs au long cours. Si M. A soutient qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et produit, à cet égard, d’une part, un courrier du ministère des réfugiés des territoires occupés, du travail, de la santé et de la protection sociale de la Géorgie aux termes duquel les greffes d’organes de défunt ne sont pas réalisées en Géorgie, et, d’autre part, un courrier de l’agence de la régulation de l’activité médicale et pharmaceutique de Géorgie faisant état de l’indisponibilité des médicaments qui lui sont prescrits sur le marché pharmaceutique de la Géorgie, il n’apporte pas la preuve que les molécules contenues dans ses médicaments, qui ne sont que des dénominations commerciales, n’y seraient pas disponibles ni davantage qu’il ne pourrait y bénéficier d’un suivi médical régulier. Par suite, le requérant, qui ne justifie ainsi pas du caractère indisponible ou non substituable de ses différents traitements, pas plus qu’il ne justifie de l’impossibilité pour lui d’y avoir effectivement accès, n’établit pas qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine au sens des dispositions de l’article L. 425-9 comme du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation, aurait méconnu les dispositions citées au point précédent. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.

5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée des illégalités que M. A invoque. Par suite, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français attaquée.

6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, et dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ne pourra bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Géorgie, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine en raison de l’impossibilité de s’y soigner. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, dès lors, être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gossa.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 27 décembre 2022.

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