Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 25
Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :
1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;
2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;
6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
7° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ;
8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie.
Les notions clés de la défense pour demander l'annulation de l'arrêté Il soutient que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente : il est insuffisamment motivé, il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a été pris au visa des articles L. 432-11, L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il méconnaît l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le certificat de résidence […] de dix ans ne peut pas être retiré pour un motif d'ordre public, […]
Lire la suite…de coopération intercommunale dont elle est membre la compétence prévue à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales en matière d'aménagement et d'exploitation d'installations de production d'énergies renouvelables. […] Pour déterminer la date à partir de laquelle un étranger doit être regardé comme ayant résidé habituellement en France au sens de l'article L. 611-3 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 28 janvier 2024, la présence d'un étranger à Mayotte ne peut être prise en compte qu'à partir du 26 mai 2014, […]
Lire la suite…[…] — au regard des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont intervenues en violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 611-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] se placer exclusivement dans le cas prévu par le 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par ailleurs expressément visé dans l'arrêté en litige.
[…] — il méconnait l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 1. M me F, ressortissante congolaise (RDC) née le 27 juillet 1993 à Kinshasa, déclare être entrée en France le 3 décembre 2014. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, par une décision du 25 novembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 août 2018. Le 6 septembre 2018, elle a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du
[…] 2°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que les alinéas 10 et 11 du préambule du 27 octobre 1946 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Désormais, selon l'article L611-3 du CESEDA (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), seuls les mineurs de moins de dix-huit ans sont exclus de ces mesures. […]
Lire la suite…