Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 25
Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :
1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;
2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;
6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
7° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ;
8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie.
Le cadre normatif de l'évaluation de l'âge et ses fragilités persistantes Aux termes du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ». […] dans une ordonnance du 18 juin 2025, n° 505069, a rappelé que le référé-liberté prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut prospérer lorsque la condition d'urgence particulière n'est pas satisfaite, y compris lorsque le requérant se prévaut de sa minorité alléguée et de sa vulnérabilité. […] L'article L. 611-3, […]
Lire la suite…[…] que le préfet n'avait pas examiné sa situation de manière sérieuse, que le refus de titre méconnaissait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'administration aurait dû rechercher un autre fondement de séjour, que la décision portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale (article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme) et que l'obligation de quitter le territoire méconnaissait les protections de l'article L. 611-3 […] En application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, […]
Lire la suite…[…] — au regard des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont intervenues en violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 611-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] se placer exclusivement dans le cas prévu par le 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par ailleurs expressément visé dans l'arrêté en litige.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que les alinéas 10 et 11 du préambule du 27 octobre 1946 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. […] *méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. […]
Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit désormais, à l'article L.611-3, une protection légale expresse limitée aux étrangers mineurs de moins de dix-huit ans. […] En pratique, la difficulté porte souvent sur la preuve de la minorité. […] Lorsque la protection internationale est reconnue après une OQTF, l'administration doit abroger la mesure et délivrer le titre de séjour correspondant (article L.613-6 du CESEDA). […]
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