Cour administrative d'appel de Marseille, 3 février 2023, n° 22MA02134

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 3 févr. 2023, n° 22MA02134
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 22MA02134
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 25 avril 2022, N° 2200738
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 4 février 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2200738 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B, représenté par Me Jean-Christophe Jegou-Vincensini, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du 26 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2022 ;

3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

— Le refus d’admission au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ;

— Le refus de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est illégal dès lors qu’il justifie d’une présence de plus de six années en France et de l’ancienneté et de la stabilité de sa vie privée en France.

M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité algérienne, demande l’annulation du jugement du 26 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».

3. En premier lieu, les moyens invoqués par M. B et tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, au point 3 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux qui avaient été présentés en première instance.

4. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, compte tenu de sa situation personnelle, en particulier au motif qu’il résiderait en France depuis près de six ans et qu’il justifierait de la stabilité et de l’intensité de sa vie familiale sur le territoire français. Toutefois, M. B n’établit ni même n’allègue avoir demandé qu’un délai de départ plus long lui soit accordé. Il ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, qu’il existerait par ailleurs un obstacle particulier à ce qu’il exécute l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire dans le délai de trente jours qui constitue le délai de droit commun. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ plus long doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Jegou-Vincensini.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 3 février 2023.

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