Rejet 25 mai 2023
Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 20 déc. 2024, n° 23MA01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 mai 2023, N° 2000399 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050932319 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SASU Partnership a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012.
Par un jugement n° 2000399 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2023 et 11 janvier 2024, la SASU Partnership, représentée par le cabinet Stream avocats, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 mai 2023 ;
2°) subsidiairement, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’a pas tenu compte du dégrèvement total intervenu en cours d’instance, porté à la connaissance de la juridiction, et a omis de constater le non-lieu ;
— le tribunal a en outre substitué d’office au motif de rehaussement opposé par l’administration un autre motif, non évoqué en défense, tenant au caractère non justifié des dépenses comptabilisées en charge, lequel n’était pas d’ordre public ; il n’en a au demeurant pas informé préalablement les parties ;
— les dépenses en question constituaient bien des charges déductibles, malgré les dispositions du 4 de l’article 39 du code général des impôts ; la location d’un navire est en l’espèce un besoin spécifique lié à l’activité de l’entreprise, ainsi que l’avait déjà jugé définitivement le tribunal dans un litige concernant les revenus distribués à son gérant et unique associé ;
— dès lors que le dégrèvement prononcé est postérieur à sa demande, ses frais d’instance doivent être mis à la charge de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que le non-lieu à statuer soit constaté.
Il soutient que les impositions en litige ont fait l’objet d’un dégrèvement prononcé le 13 mars 2023 et que l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’est pas justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poullain,
— et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Partnership relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 25 mai 2023 ayant rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012.
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 13 mars 2023, postérieure à l’enregistrement de la demande de la SASU Partnership devant le tribunal administratif, le directeur de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer a dégrevé la requérante de la totalité des impositions en litige. Dans ces conditions, cette demande était devenue sans objet. Le jugement attaqué, qui y a statué le 25 mai 2023 doit, dès lors, être annulé. Par suite, il y a lieu pour la Cour d’évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par la SASU Partnership devant le tribunal et la Cour et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SASU Partnership tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012.
Article 3 : L’Etat versera à la SASU Partnership une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Partnership, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
— Mme Vincent, présidente assesseure,
— Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
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