Rejet 15 mars 2024
Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 12 mai 2025, n° 24MA00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 15 mars 2024, N° 2304080 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051630799 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sylvain MERENNE |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Par un jugement no 2304080 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. B, représenté par Me Bochnakian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 31 décembre 1968.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
— le rapport de M. Mérenne,
— et les observations de Me Bochnakian, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, fait appel du jugement du 15 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2023 du préfet du Var refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
2. Il résulte du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qu’un certificat de résidence est délivré de plein droit : « au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser le séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Toutefois il n’établit sa résidence en France qu’à compter du mois de mai 2019. Il s’est marié en avril 2022 avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, avec laquelle il vivait en concubinage depuis le mois de mars 2020. Si le couple a une enfant née le 25 février 2022, qui souffre d’épilepsie précoce, et dont l’état de santé nécessite une présence parentale, il n’est pas établi que l’enfant ne puisse bénéficier d’un traitement approprié en Algérie, pays d’origine de ses parents, où la famille pourra se reconstituer. Par ailleurs, l’épouse de M. B exerce une activité d’agent d’entretien sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et était placée en congé parental pour une durée de trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi que l’a déjà retenu le tribunal administratif, compte tenu de la faible durée de sa présence en France de M. B et du caractère récent de sa situation familiale à la date de l’arrêté contesté, il ne peut être considéré que le refus de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit par suite être écarté. Pour les mêmes raisons, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, où siégeaient :
— Mme Paix, présidente,
— Mme C et M. Mérenne, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
No 24MA00923
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