Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 juin 2002, 97NC02362, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1e ch., 6 juin 2002, n° 97NC02362
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 97NC02362
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 11 septembre 1997
Textes appliqués :
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007565347

Sur les parties

Texte intégral


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 1997, complétée par des mémoires enregistrés les 2 décembre 1997, 20 octobre 1998 et 12 mars 1999, présentée pour M. et Mme Gérard Z… demeurant … (Moselle) par Me C…, avocat ;
Ils demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement en date du 12 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l’annulation des délibérations en date des 13 novembre et 11 décembre 1994 du conseil municipal de la commune de Liehon autorisant la vente à M. et Mme A… de la parcelle cadastrée « section 1 Village A/108 » ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ;
3°) de condamner la commune de Liehon à leur verser une somme de 5 000 francs en application de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance fixant la clôture de l’instruction le 24 avril 2002 à 16 heures ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 mai 2002 :
 – le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
 – les observations de Me B…, substituant Me C…, représentant M. et Mme Z… et de Me Y…, substituant Me X…, représentant M. et Mme A… ,
 – et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L.141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. »  ; que ces voies communales comprennent les voies qui, au 7 janvier 1959, date de l’ordonnance relative à la voirie des collectivités locales susvisée, relevaient soit de la catégorie des voies urbaines, soit de celle des chemins vicinaux à l’état d’entretien, soit de celle des chemins ruraux dont l’incorporation avait été décidée par le conseil municipal ; que, si M. et Mme Z… soutiennent que la parcelle litigieuse appartient au domaine public de la commune de Liehon, il ressort cependant des pièces du dossier que ledit sentier, qui n’était pas affecté à la circulation générale, ne desservait que quelques champs et se terminait en impasse, n’était pas une voie urbaine au sens de l’ordonnance précitée ; qu’au surplus, il n’est pas établi ni même allégué qu’il ait été inscrit, à la date d’intervention de ladite ordonnance, sur la liste des chemins vicinaux à l’état d’entretien ou ait figuré parmi les chemins ruraux reconnus dont le conseil communal aurait décidé l’incorporation dans les voies communales ; que, par suite, ce chemin ne peut être regardé comme appartenant au domaine public de la commune, nonobstant l’arrêté municipal du 14 novembre 1994 portant ouverture d’une enquête préalable au déclassement de la parcelle litigieuse, lequel ne saurait par lui même prouver l’incorporation au domaine public dudit sentier ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si M. et Mme Z… soutiennent que les délibérations attaquées, qui lèseraient leur intérêt ainsi que celui des habitants de la commune, ont été prises dans le seul but de préserver celui de M. et Mme A…, il ressort cependant des pièces du dossier que lesdites délibérations imposent la mention dans l’acte de vente de la parcelle, sous peine de nullité, de l’obligation pour l’acquéreur de ne pas s’opposer au passage du propriétaire de la parcelle Sn n° 8 pour assurer l’entretien normal de son mur  ; qu’au surplus, il est constant que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la vente de l’ancien sentier, dont le prix, par ailleurs, n’est pas critiqué, ne lèse les intérêts d’aucun habitant de la commune, la gêne dont ils font état résultant de la construction de M. et Mme A…, ni ne provoque de gêne nouvelle ; qu’ainsi, les délibérations litigieuses doivent être regardées comme se bornant à régulariser une situation de fait ; que, dès lors, le détournement de pouvoir qu’aurait commis la commune de Liehon n’est pas établi et ce moyen ne peut qu’être écarté ;
Considérant, enfin, que, si M et Mme Z… font valoir qu’ils sont dans l’impossibilité d’accéder à leur mur pignon, cette circonstance qui résulte de la construction de M. A…, est sans incidence sur la légalité des délibérations attaquées, lesquelles prévoient que M. et Mme Z… ne pourront, conformément à l’acte de vente de la parcelle, s’opposer à cet accès ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, font obstacle à ce que la commune de Liehon qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme Z… la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, en second lieu, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme Z… à payer à la commune de Liehon et à M. et Mme A… les sommes qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er  : La requête de M. et Mme Gérard Z… est rejetée.
Article 2  : Les conclusions présentées par la commune de Liehon et M. et Mme Christian A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard Z…, à la commune de Liehon et à M. et Mme Christian A….

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