Cour administrative d'appel de Nancy, 4 novembre 2010, n° 10-00642

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4 nov. 2010, n° 10-00642
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 10-00642
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 3 mars 2010, N° 0904631

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL cj

DE NANCY

N° 10NC00642

__________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

__________

Mme Monchambert AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Présidente

__________

M. Luben La Cour administrative d’appel de Nancy

Rapporteur

__________ 1re chambre

Mme Steinmetz-Schies

Rapporteur public

__________

Audience du 7 octobre 2010

Lecture du 4 novembre 2010

__________

24-01-03-02

C

Projet visé

SM

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010, présentée pour l’établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, dont le siège est au XXX à XXX, représenté par son directeur général, par Me Gros ;

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la Cour d’annuler le jugement n° 0904631 rendu le 4 mars 2010 par le Tribunal administratif de Strasbourg en tant que, après l’avoir autorisé à procéder à l’expulsion de M. Y X de la dépendance du domaine public qu’il occupe sans autorisation, le Tribunal administratif a prévu qu’il sera sursis à l’exécution de cette mesure jusqu’au 15 mars 2010 ;

Il soutient que :

— c’est à tort que les premiers juges ont décidé qu’il sera sursis à l’exécution de leur jugement sur le fondement des dispositions de l’article L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation, qui ne sont pas applicables aux expulsions du domaine public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l’ordonnance en date du 10 mai 2010 fixant la clôture d’instruction au 15 juin 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 2010 :

— le rapport de M. Luben, président,

— les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;,

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. » et qu’aux termes de l’article L. 2122-3 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X a conclu le 12 avril 2006 avec VOIES NAVIGABLES DE FRANCE une convention l’autorisant à occuper temporairement la maison éclusière XXX à Saverne, appartenant au domaine public fluvial dont la gestion est confiée à cet établissement public ; que ce dernier a résilié cette convention le 14 février 2008 ; que, M. X s’étant abstenu de quitter les lieux malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, VOIES NAVIGABLES DE FRANCE était fondé à demander au juge administratif l’expulsion de l’intéressé, occupant sans titre ; que, saisi de cette demande, le Tribunal administratif de Strasbourg était tenu d’y faire droit sans pouvoir accorder à M. X un délai pour quitter les lieux et ne pouvait pas surseoir à l’exécution de son jugement sur le fondement des dispositions de l’article L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation qui interdisent de procéder aux expulsions entre le 1er novembre de chaque année et le 15 mars de l’année suivante, ces dispositions n’étant pas applicables aux expulsions du domaine public ; qu’il s’ensuit que l’établissement public VOIES NAVIGABLES DE France est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué en tant que, dans son article 2, il a décidé qu’il serait sursis à son exécution jusqu’au 15 mars 2010 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L’article 2 du jugement n° 0904631 rendu le 4 mars 2010 par le Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE et à M. Y B.

Délibéré après l’audience du 7 octobre 2010, à laquelle siégeaient :

Mme Monchambert, présidente de chambre,

M. Luben, président,

Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 novembre 2010.

Le rapporteur, Le La présidente,

Signé : I. LUBEN Signé : S. MONCHAMBERT

La greffière,

Signé : C. JADELOT

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. JADELOT

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