Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 14NC00487, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 21 avr. 2015, n° 14NC00487
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 14NC00487
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 29 décembre 2013, N° 1103623
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030514388

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour M. C… B…, demeurant au…, par Me A… ;

M. B… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1103623 du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a mis en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d’habitation du local situé en sous-sol de l’immeuble dont il est propriétaire sis au 1 route de Brumath, à Souffelweyersheim ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner l’Etat aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— les premiers juges ont commis une erreur de fait en assimilant le local à un sous-sol, par nature impropre à l’habitation, au sens des dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique ;

— les premiers juges ont, par suite, écarté à tort les autres moyens comme inopérants ;

— l’administration a commis une erreur dans la qualification juridique des faits, le caractère inhabitable du local n’étant pas évident et le logement non manifestement impropre à sa destination de sorte qu’elle devait mettre en oeuvre la procédure de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique ;

— la décision du préfet s’est fondée sur le règlement sanitaire départemental du Bas-Rhin, lequel méconnaît les dispositions des articles L. 111-4, L. 111-6-1 et R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation ;

— le règlement sanitaire départemental du Bas-Rhin méconnaît les dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et les dispositions de l’article R. 831-13-1 du code de l’action sociale et des familles ;

— le guide d’aide à l’utilisation de la grille d’évaluation de l’état des immeubles susceptibles d’être déclarés insalubres, sur lequel le préfet s’est fondé dans sa décision de rejet du recours gracieux pour apprécier l’éclairement naturel, n’est pas opposable, faute de publicité, et est dépourvu de valeur juridique ;

— le système de ventilation est un élément de confort et non de décence du logement au sens du décret du 30 janvier 2002 susmentionné ;

— une sanction d’interdiction définitive d’habitation est manifestement disproportionnée au vu de la seule absence de ventilation, qui ne peut à elle seule motiver l’interdiction d’habiter ;

Vu le jugement et les décisions attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2014, présenté par la ministre des affaires sociales et de la santé qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

— le moyen tiré de ce que la procédure administrative préalable à la décision devait mettre en oeuvre les dispositions l’article L. 1331-26 du code de la santé publique se rattache à la légalité externe et est, par suite, irrecevable dès lors que le demandeur n’a soulevé avant l’expiration du délai de recours contentieux devant les premiers juges que des moyens de légalité interne ;

— le moyen tiré de l’invocabilité de la grille d’évaluation est inopérant dès lors que l’absence de valeur juridique de la grille d’évaluation utilisée par l’agence régionale de santé signifie seulement que l’appelant est libre de démontrer par toute autre méthode que l’éclairement du logement en cause est suffisant ;

— le moyen tiré de l’insuffisance de ventilation est inopérant dès lors que le décret du 30 janvier 2002 relatif au logement décent n’est pas invocable dans le cadre du contentieux de l’insalubrité ;

— les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2015 :

— le rapport de M. Michel, premier conseiller,

— et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêté du 24 janvier 2011 le préfet du Bas-Rhin a déclaré impropre à l’habitation le local situé en sous-sol de l’immeuble situé au 1 route de Brumath, à Souffelweyersheim et a mis en demeure M. B…, son propriétaire, de mettre définitivement et immédiatement fin à son usage d’habitation, avec obligation de reloger les occupants sans délai, en raison de la configuration enterrée de ce local, de son absence d’ouvertures sur l’extérieur dans certaines pièces de vie, de l’insuffisance d’éclairement naturel et de hauteur sous plafond ; que, par une décision en date du 21 avril 2011, le préfet du Bas-Rhin a rejeté le recours gracieux formé par M. B… contre cet arrêté ; que M. B… relève appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l’Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu’il fixe » ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du 13 janvier 2011 de l’agence régionale de santé d’Alsace, que le local en litige est enterré d’environ 130 à 150 centimètres par rapport au niveau du sol naturel et constitue donc un sous-sol, au sens des dispositions précitées de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique ; que si M. B… soutient que les planchers des pièces à usage de salon et de chambre se situent seulement à 60 centimètres en dessous du niveau du sol et que ces pièces sont pourvues d’ouvertures sur l’extérieur, cette circonstance ne fait pas perdre au local son caractère de sous-sol ; que, dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin ayant, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation et sans entacher son arrêté d’erreur de droit ou de détournement de procédure, estimé que le local en cause, aménagé dans un sous-sol, présentait un caractère par nature impropre à l’habitation, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, il était tenu de mettre M. B… en demeure de faire cesser l’occupation de ces locaux et d’en faire reloger les occupants ; que, dès lors que le préfet se trouvait en situation de compétence liée, doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés par le requérant de l’exception d’illégalité du règlement sanitaire départemental du Bas-Rhin, visé par l’arrêté attaqué, et du caractère disproportionné de l’interdiction d’habitation prise par le préfet ;

4. Considérant, en second lieu, que M. B… ne peut davantage utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 24 janvier 2011, seul en litige, la circonstance que le « guide d’aide à l’évaluation des immeubles susceptibles d’être déclarés insalubres », mentionné dans la décision en date du 21 avril 2011 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté son recours gracieux contre cette décision, serait dépourvu de caractère réglementaire ;

5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens et à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;


D É C I D E :


Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 14NC00487

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