CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 14NC01610, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 28 janv. 2016, n° 14NC01610
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 14NC01610
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 16 avril 2014, N° 1005650
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031973595

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile DWH a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006 à 2008.

Par un jugement n°1005650 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2014, la société civile DWH, représentée par Me A…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 avril 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006, 2007 et 2008.

Elle soutient que :

 – aucune déclaration n’a été déposée au titre des années 2006, 2007 et 2008 en raison du décès de M. B…, ses héritiers ayant éprouvé des difficultés à reconstituer l’actif de succession ; il a été convenu avec le service d’un calendrier pour la remise de ces déclarations ;

 – elle a été taxée d’office à raison de loyers qu’elle n’a pas perçus de la SCI Hélène ; l’autre associé de la SCI Hélène a manifestement détourné des fonds appartenant à la société et l’immeuble qu’elle gérait a été vendu.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête, au motif qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Fuchs ;

 – et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que la société civile DWH, qui a pour activité principale la gestion de valeurs mobilières et d’immeubles, détient 51% des parts sociales de la SCI Hélène et 31% du capital social de la SA Société fiduciaire Mosellane ; qu’à la suite d’une vérification de comptabilité en 2009 portant sur les exercices clos les 30 septembre des années 2006 à 2008, elle a fait l’objet d’une taxation d’office à l’impôt sur les sociétés pour absence de dépôt de ses déclarations, malgré mise en demeure ; que l’administration a réintégré dans les bases d’imposition des années 2006 à 2008 le montant des distributions versées par la SA Société Fiduciaire Mosellane ainsi que sa quote-part du résultat de la SCI Hélène ; que la société civile DWH relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de cette vérification de comptabilité ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Sont taxés d’office : (…) 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 » ; qu’aux termes de l’article L. 68 de ce livre alors en vigueur: « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure (…) » ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société civile DWH n’a pas déposé ses déclarations relatives aux exercices 2006 à 2008 dans les trente jours ayant suivi les trois mises en demeure qui lui ont été notifiées les 21 juin 2007, 22 février 2008 et 7 avril 2009 ; que la circonstance que son dirigeant est décédé le 17 avril 2005 ne peut être regardée comme un cas de force majeure qui aurait rendu impossible le dépôt de ses déclarations alors que, de surcroît, plus de deux années se sont écoulées entre cet événement et les dates limites de dépôt fixées par les mises en demeure ; que si, par ailleurs, la société requérante soutient qu’elle aurait convenu avec l’administration d’un calendrier pour le dépôt de ses déclarations, l’existence d’un tel accord, qui est contestée, n’est en tout état de cause pas établie ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des rappels en litige :

4. Considérant, en premier lieu, que la société requérante reprend en appel le moyen tiré de ce qu’elle a été taxée d’office en raison de loyers qu’elle n’a pas perçus de la part de la SCI Hélène ; qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, un tel moyen manque en fait, la société n’ayant été imposée qu’à partir des bénéfices dégagés par la SCI Hélène et à proportion de ses parts dans le capital social de cette société, conformément aux dispositions des articles 8 et 238 bis K du code général des impôts ; que la société requérante ne peut en outre utilement soutenir que l’un des associés de la SCI Hélène aurait détourné des fonds ou que l’immeuble géré aurait été ultérieurement vendu à la demande d’un établissement bancaire ; qu’ainsi, ce moyen ne peut être accueilli ;

5. Considérant, en second lieu, que si la société civile DWH entend contester les redressements qui reposent sur des distributions opérées par la SA Société Fiduciaire Mosellane, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance, la société civile DWH n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société DWH est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DWH et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 14NC01610

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