CAA de NANCY, 2ème chambre, 31 décembre 2021, 21NC01627, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch., 31 déc. 2021, n° 21NC01627
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 21NC01627
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 2 mai 2021, N° 2101384, 21101385 et 2101386
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044861265

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101384, 21101385 et 2101386 du 3 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, sous le numéro 21NC01627, Mme A…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 3 mai 2021 en ce qui la concerne ;

2°) d’annuler cet arrêté du 27 janvier 2021;

3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

 – la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il n’est pas établi que la médecin rapporteure a été régulièrement désignée pour établir les rapports médicaux mentionnés à l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – elle méconnaît le 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit dans la mesure où elle souffre d’une scoliose sévère et d’une parésie des quatre membres ;

 – elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dans la mesure où elle ne peut être correctement suivie en Albanie ;

 – les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont privées de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.

II. Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, sous le numéro 21NC01628, Mme A…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :

1°) de prononcer sur le fondement des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative le sursis à l’exécution du jugement du 3 mai 2021 ;

2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à qu’il soit statué sur le fond du dossier ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

 –  l’exécution du jugement est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables et les moyens soulevés au fond sont sérieux ;

 – l’arrêté contesté méconnaît le 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où elle souffre d’une scoliose sévère et d’une parésie des quatre membres ;

 – il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dans la mesure où elle ne peut être correctement suivie en Albanie.

Les requêtes n° 21NC01627 et 21NC01628 ont été communiquées à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire.

Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 23 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – le code des relations entre le public et l’administration ;

 – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

 – le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A…, né le 21 juin 1996 à Shkoder (Albanie), déclare être entrée en France le 12 avril 2019 munie de son passeport biométrique, accompagnée de ses parents et de son frère majeur. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 30 avril 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 août 2019 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 février 2020. Le 12 septembre 2019, Mme A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été admise temporairement au séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2021, la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de renouvellement de ce titre, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel, en ce qui la concerne, du jugement du 3 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 27 janvier 2021.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 21NC01627 et n° 21NC01628 sont relatives à un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

3. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l’appel de Mme A… contre le jugement du 3 mai 2021. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :

4. Aux termes du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : (…) 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».

5. Aux termes de l’article R. 313-22 du même code : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 313-23 du même code : « Le rapport médical visé à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».

6. L’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 dispose : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. ». L’article 3 de cet arrêté dispose : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, (…). ». L’article 5 de cet arrêt dispose : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. ». L’article 6 de cet arrêté dispose : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté (…) ».

7. Il ne ressort ni des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’aucune autre disposition, que le médecin rapporteur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration devrait obligatoirement figurer sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l’OFII. Dès lors, le médecin rapporteur, en sa qualité de médecin et membre de l’OFII, était compétent pour établir le rapport prévu par l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’incompétence du médecin ayant rédigé le rapport médical préalable doit être écarté.

8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.

9. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.

10. Par un avis rendu le 5 novembre 2020, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que par ailleurs, au vu des éléments du dossier, elle pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… souffre d’une parésie des quatre membres et d’une scoliose sévère causant une insuffisance respiratoire. Par un courrier du 2 septembre 2019, son médecin généraliste proposait un traitement comprenant : une réadaptation fonctionnelle, des antalgiques, de la kinésithérapie et de l’ergothérapie, une chirurgie du rachis, une prise en charge psychiatrique et psychologique et un appareillage. Toutefois, il n’est pas démontré, d’une part, que tous les éléments de ce traitement soient nécessaires et, d’autre part, qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un tel traitement en Albanie où Mme A… a d’ailleurs, selon le courrier de son médecin généraliste en date du 14 juillet 2020, pu bénéficier par le passé de soins médicaux notamment dans des hôpitaux privés étrangers installés en Albanie. Par ailleurs, si Mme A… soutient que le « Fentanyl », un antalgique puissant n’est pas disponible en Albanie, il n’est établi ni que ce médicament qui lui a été prescrit, postérieurement à la décision en litige, pour une durée de deux semaines, serait nécessaire à son traitement, ni que des substances apparentées ne seraient pas disponibles en Albanie. Enfin, si elle verse au dossier un certificat médical en date du 22 avril 2021 dans lequel le Professeur Tranchant, spécialiste en neurologie, indique que les « séquelles neurologiques (…) nécessitent la poursuite du bilan et la discussion d’une chirurgie palliative », il n’est établi ni qu’une telle chirurgie serait possible, ni qu’elle serait absolument nécessaire. Par suite, les éléments produits au dossier ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII et, dès lors, l’appréciation portée par la préfète du Bas-Rhin sur son état de santé. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît le 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

12. Mme A… qui est présente depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige en France est célibataire et sans enfant et ne démontre pas avoir noué des attaches sur le territoire français. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle a besoin d’aide dans les actes de la vie courante, ses parents qui l’aident au quotidien font également l’objet d’une mesure d’éloignement et pourront donc l’accompagner. En outre, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident toujours sa grand’mère et trois oncles et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Par ailleurs, si la demande de titre de séjour de son frère majeur est en cours d’examen, il n’est pas établi que ce dernier pourrait bénéficier d’un titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A… ne démontre pas que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être énoncées, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination:

14. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution ci-dessus visée sous le n° 21NC01628.

Article 2 : La requête visée sous le n° 21NC01627 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin..

4

N° 21NC01627, 21NC01628

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