CAA de NANCY, 5ème chambre, 3 juin 2025, 23NC03504, Inédit au recueil Lebon
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Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour

    La cour a constaté que le préfet n'avait pas examiné la demande de M me A… au regard de tous les fondements invoqués, ce qui constitue une méconnaissance de ses obligations.

  • Accepté
    Vice de procédure lié à l'examen du rapport de l'OFII

    La cour a relevé que le rapport de l'OFII n'a pas été correctement pris en compte dans l'examen de la demande, ce qui a affecté la légalité de la décision.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet a commis une erreur manifeste en ne tenant pas compte des stipulations pertinentes de l'accord franco-algérien.

  • Rejeté
    Délivrance d'un certificat de résidence

    La cour a rejeté cette demande, précisant qu'elle n'impose pas à l'administration de prendre une décision dans un sens déterminé, mais seulement de réexaminer la situation.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé que l'Etat devait verser une somme à l'avocat de la requérante au titre de l'aide juridictionnelle, conformément à la loi.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 3 juin 2025, n° 23NC03504
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC03504
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 30 juin 2022, N° 2200731
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051693832

Sur les parties

Texte intégral

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