Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 48
Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Par ces motifs, nous concluons à l'annulation de l'ordonnance attaquée, au renvoi de l'affaire au TA de Pau et à ce que le département des Pyrénées-Atlantiques verse au conseil de l'association la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle.
Lire la suite…37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. […] [E] [H] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, relativement aux frais de procédure de la première instance, En tout état de cause, – condamner M. [E] [H] à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge du préfet des Vosges les entiers dépens ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour M e Coche-Mainente de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M e Kuhn-Massot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
L'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration exige que la motivation soit écrite et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. […] la consultation ne peut être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, ce qui entache la décision finale d'un vice de procédure. […] Le tribunal condamne également l'État à verser 1 200 euros au conseil du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle dont son client a bénéficié. […]
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