CAA de NANCY, 2ème chambre, 5 juin 2025, 23NC02754, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg 10 février 2022
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TA Strasbourg
Rejet 31 mai 2023
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CAA Nancy
Rejet 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision du 10 février 2022

    La cour a estimé que les vices de la décision du 10 février 2022 n'ont pas d'incidence sur le bien-fondé de la demande d'annulation du titre de perception.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de vérification

    La cour a jugé que ce moyen, soulevé pour la première fois en appel, est irrecevable car il repose sur une cause juridique distincte.

  • Rejeté
    Justification des conditions d'éligibilité

    La cour a constaté que les chiffres d'affaires déclarés par Monsieur B… ne justifiaient pas une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 %, rendant ainsi la récupération des montants indûment versés légitime.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision du 10 février 2022

    La cour a estimé que les vices de la décision du 10 février 2022 n'ont pas d'incidence sur le bien-fondé de la demande d'annulation du titre de perception.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de vérification

    La cour a jugé que ce moyen, soulevé pour la première fois en appel, est irrecevable car il repose sur une cause juridique distincte.

  • Rejeté
    Justification des conditions d'éligibilité

    La cour a constaté que les chiffres d'affaires déclarés par Monsieur B… ne justifiaient pas une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 %, rendant ainsi la récupération des montants indûment versés légitime.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B conteste le jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande d'annulation d'un titre de perception de 17 290 euros, émis pour récupérer un trop-perçu d'aide du fonds de solidarité lié à la Covid-19. La cour d'appel examine la légalité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de première instance a conclu que M. B n'avait pas justifié d'une perte de chiffre d'affaires suffisante pour bénéficier de l'aide, et que ses nouveaux arguments sur des vices de procédure n'étaient pas recevables en appel. La cour d'appel confirme le jugement de première instance, rejetant ainsi la requête de M. B.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 5 juin 2025, n° 23NC02754
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC02754
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 31 mai 2023, N° 2202357
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051699986

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
  2. Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
  3. Code de justice administrative
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