Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 février 1998, 95NT00695, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 1e ch., 3 févr. 1998, n° 95NT00695
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 95NT00695
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 20 mars 1995, N° 921150
Textes appliqués :
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L57

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-1

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007526380

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1995, présentée par la S.A. MEUBLES MONTPARNASSE dont le siège social est sis …, représentée par son président-directeur-général ;
La S.A. MEUBLES MONTPARNASSE demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 921150 en date du 21 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans ne lui a accordé qu’une décharge partielle du complément d’impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l’année 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l’imposition restant en litige ;
3 ) de lui accorder le remboursement des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 1998 :
 – le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
 – et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant, en premier lieu, que l’administration a adressé à la S.A. MEUBLES MONTPARNASSE, le 18 juin 1990, un avis de vérification l’informant que la vérification de comptabilité de l’entreprise débuterait le 18 juillet au siège de celle-ci ; qu’il résulte des mentions portées sur l’accusé de réception postal du pli recommandé contenant cet avis que celui-ci a été délivré au siège du contribuable le 20 juin 1990 ; que la société a ainsi disposé d’un délai suffisant entre la réception dudit avis, lequel comprenait toutes mentions prescrites par la loi, et le début de la vérification, pour se faire représenter ou assister d’un conseil ; que le vérificateur a effectué, à la date et à l’heure indiquées dans l’avis, une intervention au siège de la société pour examiner les documents comptables ; que le 26 février 1991, il a rencontré sur place le directeur juridique de la société et lui a fait part des redressements qu’il envisageait ; qu’au cours de cet entretien, ce représentant de la société n’a pas présenté d’observations mais a manifesté l’intention de discuter du redressement éventuel avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ; que la société, après la fixation d’un rendez-vous avec l’inspecteur principal qui a dû être reporté en raison de l’indisponibilité de ce dernier et la proposition par le service d’une nouvelle date de rencontre, a expressément abandonné cette demande et indiqué qu’on lui fasse parvenir la notification de redressements ; que ni la brièveté des investigations sur place alors qu’aucune disposition ni légale ni réglementaire n’impose une durée minimale de vérification ni l’absence d’un représentant légal de la société lors de la seconde rencontre avec le vérificateur ne suffisent à établir que la vérification aurait été conduite dans des conditions qui n’offraient pas au contribuable la possibilité d’un débat oral et contradictoire ; que la circonstance qu’au cours de la seconde intervention, un projet de notification écrit a été remis dont les termes sont identiques à la notification de redressements ultérieurement adressée au contribuable ne suffit pas à démontrer, comme le soutient la société, que les redressements étaient déjà figés lors de cette rencontre, alors qu’il résulte de ce qui vient d’être dit ci-dessus que l’absence de tout échange de vues ne peut être imputé au vérificateur ; qu’il résulte des circonstances ainsi relatées, nonobstant l’erreur matérielle contenue dans la notification de redressements sur la durée de la vérification, que la société requérante, qui n’a jamais été dessaisie de sa comptabilité, n’a pas été privée, par le fait du vérificateur, de la possibilité d’avoir sur place avec celui-ci le débat oral et contradictoire que doit permettre la procédure de vérification de la comptabilité d’une entreprise ; que sur ce point, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L.80-A du livre des procédures fiscales, d’instructions administratives et de réponses ministérielles concernant le déroulement des opérations de vérification qui font partie de la procédure d’imposition et, par suite, ne constituent pas des interprétations formelles d’un texte fiscal opposables à l’administration ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction et notamment de la notification de redressements du 21 mars 1991 que le redressement litigieux est fondé sur l’acte anormal de gestion commis par la société requérante en renonçant à recevoir une indemnisation de la part de la S.A. MAJOR ; que la seule circonstance que l’administration a, dans la réponse aux observations du contribuable du 3 juin 1991, désigné ladite indemnité comme indemnité résultant de la résiliation anticipée du bail et non plus indemnité d’éviction n’implique aucun changement dans l’analyse de l’acte étranger à une gestion normale de l’entreprise ; que, dès lors, l’administration qui n’a pas changé le motif du redressement, contrairement à ce que la société soutient, n’était pas tenue de procéder à une nouvelle notification de redressements ;
Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressements susmentionnée indiquait le montant du redressement litigieux et comportait des indications suffisantes sur le mode de détermination du chiffre retenu ; qu’elle est, ainsi, suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L.57 du livre des procédures fiscales, nonobstant la circonstance que le montant du redressement aurait été ultérieurement réduit par le Tribunal administratif ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X…, président-directeur-général de la S.A. MEUBLES MONTPARNASSE dont il détenait la quasi-totalité des actions a donné en location à ladite société deux lots à usage de magasin de vente dans un immeuble situé dans un centre commercial à Faverolles-sur-Cher (Loir-et-Cher) par des baux commerciaux en date du 20 novembre 1981 et du 25 septembre 1982 conclus pour une durée de neuf ans ; que le 5 novembre 1987, M. X… a, d’une part, cédé ces lots à la S.A. MAJOR et a, d’autre part, transféré à la S.A. UNIDIS, filiale de la société MAJOR, ses actions dans la S.A. MEUBLES MONTPARNASSE, laquelle avait mis fin, à cette date, à son activité commerciale ; qu’à cette même date, la résiliation des baux susmentionnés a été décidée d’un commun accord entre le nouveau conseil d’administration de la société requérante et la S.A. MAJOR, sans indemnité ni de part ni d’autre ; que la société MEUBLES MONTPARNASSE fait valoir que la cessation de son activité commerciale dans les locaux loués lui ôtait, en vertu même des stipulations contractuelles, tout droit à exiger du nouveau propriétaire une indemnité au titre de la résiliation anticipée des baux commerciaux ; qu’il résulte, toutefois, de l’instruction que la société intéressée a décidé de cesser son activité commerciale dès juillet 1987 après le versement à son dirigeant, propriétaire bailleur des immeubles d’un acompte de 330 000 F sur le prix de cession des actions dont le transfert au profit de la S.A. UNIDIS n’a eu lieu, comme il vient d’être indiqué que le 5 novembre 1987 ; que cette décision de cessation volontaire anticipée de toute activité commerciale a entraîné la disparition, à la date du transfert des actions, des actifs incorporels attachés au fonds de commerce de la société requérante et a permis corrélativement à la S.A. MAJOR de se substituer à elle sans être tenue d’acquérir lesdits actifs ; que, dans ces circonstances, l’administration établit que la renonciation délibérée à percevoir une indemnité a constitué un acte étranger à une gestion normale de l’entreprise ;
Considérant que la société requérante conteste, par ailleurs, le montant de l’avantage qu’elle a consenti sans contrepartie arrêté par les premiers juges à la somme de 1 500 000 F, compte tenu d’un actif net au 31 octobre 1987 de 1 600 000 F, chiffre indiqué par la société elle-même ; qu’en se bornant à dire que la méthode d’évaluation ne paraît pas correspondre à celles pratiquées dans la réalité ou préconisées par l’administration, la société ne met pas la Cour en mesure d’apprécier la pertinence du moyen ; que par ailleurs, la circonstance qu’il n’y a pas eu cession du fonds de commerce ne suffit pas à établir que l’évaluation de l’avantage serait erronée dès lors qu’il n’est pas contesté que les droits abandonnés concernaient l’ensemble des actifs incorporels ; qu’au demeurant, la société ne propose pas une autre méthode d’évaluation qui aboutirait à un montant inférieur ; que, dans ces conditions, la société n’est pas fondée à soutenir que la fixation de l’avantage qu’elle a consenti à la somme de 1 500 000 F serait exagérée ;
Sur les pénalités :

Considérant qu’il appartient à l’administration de démontrer, en cas de litige sur l’application de pénalités pour absence de bonne foi, que la bonne foi du contribuable ne peut être admise ; que la renonciation délibérée dans les conditions susrelatées à la perception d’un produit imposable constitue un fait exclusif de la bonne foi ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a fait application à cette opération de la majoration prévue en cas d’absence de bonne foi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la S.A. MEUBLES MONTPARNASSE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans n’a pas fait entièrement droit à sa demande en décharge du complément d’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l’année 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l’allocation des frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. MEUBLES MONTPARNASSE la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. MEUBLES MONTPARNASSE est rejetée.
Article 2  : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. MEUBLES MONTPARNASSE et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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