Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25 novembre 2010, 10NT01171, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 1re ch., 25 nov. 2010, n° 10NT1171
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 10NT1171
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 27 janvier 2010, N° 09-6694
Identifiant Légifrance : CETATEXT000023494207

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour M. Mouctar X, demeurant …, par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 09-6694 du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 29 septembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois ;

2°) d’annuler ledit arrêté ;

3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale l’autorisant à travailler ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation à cette fin, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Renard, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

………………………………………………………………………………………………………


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 octobre 2010 :

— le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

— et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2009 :

Considérant que M. X, ressortissant guinéen né en 1990, est entré irrégulièrement en France en 2007 alors qu’il était encore mineur et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du conseil général de Maine-et-Loire ; qu’il est scolarisé depuis 2007 dans un lycée professionnel ; que le proviseur, ses professeurs ainsi que les membres de l’équipe éducative témoignent du sérieux, de l’assiduité et de la motivation de l’intéressé, dont ils évaluent très favorablement les chances de réussite scolaire ; qu’il donne toute satisfaction à l’employeur chez lequel il effectue ses stages professionnels ; qu’il réside depuis le 1er janvier 2008 dans un foyer de jeunes travailleurs où son comportement et ses efforts pour s’intégrer sont appréciés ; qu’il est par ailleurs bénévole à la Croix-Rouge française, où il participe à des actions de formation, de secours et à des exercices d’urgence ; que les nombreux témoignages de soutien et de sympathie produits devant les premiers juges établissent l’intensité des liens tissés par M. X, qui maîtrise la langue française, comme ses capacités d’insertion dans la société française ; qu’il est constant qu’orphelin depuis l’âge de six ans, il a été élevé par un tuteur qui est décédé en 2009, et n’entretient aucune relation avec son pays d’origine, dans lequel il n’a plus d’attaches ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir qu’en refusant dans ces conditions de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, et à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêté litigieux ; que l’obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois dont ce refus a été assorti doit être annulée par voie de conséquence ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ;

Considérant qu’il y a lieu, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, par application de ces dispositions, d’enjoindre à l’administration de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu’il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative que l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante le versement d’une somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas bénéficié de cette aide à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Renard, avocat de M. X, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’indemnité d’aide juridictionnelle ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 28 janvier 2010 et l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 29 septembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L’Etat versera à Me Renard, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mouctar X et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

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