Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 5 avril 2013, 12NT00908, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 5 avr. 2013, n° 12NT00908
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 12NT00908
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 28 septembre 2011, N° 10-4065
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027311268

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour M. B… A…, demeurant … par Me Marcel, avocat au barreau de Grenoble ; M. A… demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 10-4065 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 4 novembre 2009 du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d’enjoindre au ministre chargé des naturalisations, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui accorder la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2013 :

— le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. A…, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 4 novembre 2009 du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que le ministre précise dans sa décision qu’en application de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993, il a décidé d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A… au motif que celui-ci a fait l’objet de procédures pour complicité d’escroquerie, de falsification et usage frauduleux de chèque, de falsification et usage de document administratif, de faux et usage de faux et de recel, ainsi que pour dégradations volontaires de véhicule ; que, par suite, ladite décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » ; qu’aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) » ; qu’en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d’apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A…, le ministre s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet de deux procédures en 2004 pour complicité d’escroquerie, de falsification et usage frauduleux de chèque, de falsification et usage de document administratif, de faux et usage de faux et de recel à Clermont-Ferrand, et pour complicité de falsification et usage frauduleux de chèque et de vol simple à Grenoble, ainsi que d’une procédure en 2006 pour dégradations volontaires de véhicule à Grenoble ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés ; qu’ainsi et alors même que l’intéressé n’aurait pas fait l’objet d’une condamnation pénale pour ces faits, qui étaient encore récents à la date de la décision contestée, le ministre, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose en cette matière, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ces derniers pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A… ;

6. Considérant, en dernier lieu, que la décision par laquelle le ministre ajourne une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale ; que, dès lors, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par la décision contestée, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que par ailleurs, les circonstances que M. A… remplirait la condition de bonnes vie et moeurs énoncée par l’article 21-23 du code civil et n’aurait pas fait l’objet d’une des condamnations visées à l’article 21-27 du même code, sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse, laquelle est fondée, ainsi qu’il a été dit, sur l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction qu’il présente ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

Article 2  : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.

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