Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 24 octobre 2013, 13NT01781, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 1re ch., 24 oct. 2013, n° 13NT01781
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 13NT01781
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Sur renvoi de : Conseil d'État, 9 juin 2013
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028158585

Sur les parties

Texte intégral

Vu la décision du 10 juin 2013 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a, saisi d’un pourvoi présenté pour la société Institut de Participation de l’Ouest, annulé l’arrêt du 17 mai 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement n° 08-4187 du tribunal administratif de Nantes en date du 12 mars 2009 et remis à la charge de cette société les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles ladite société a été assujettie au titre des années 2001 à 2003 ainsi que les pénalités y afférentes et a renvoyé l’affaire devant la cour ;

Vu le recours, enregistré le 8 juillet 2009, sous le n° 09NT01626 présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 08-4187 du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la société Institut de Participation de l’Ouest (IPO) tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles ladite société a été assujettie au titre des années 2001 à 2003 ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de la société les sommes dont la décharge a été prononcée ;

il soutient que :

— l’activité de la société IPO laquelle a opté pour le statut de société de capital risque défini par l’article 1er-I de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et a pour objet social exclusif la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières, constitue une activité professionnelle imposable à la taxe professionnelle dès lors qu’elle est exercée à titre habituel et de façon répétitive ; les sociétés de capital risque constituent, comme les sociétés d’investissement à capital variable, des entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ; elles ont la qualité d’investisseurs qualifiés au sens du code monétaire et financier et se livrent à une activité d’achat revente de titres et de gestion active de leur portefeuille de valeurs mobilières ;

— le chiffre d’affaires à retenir pour déterminer le seuil d’assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l’article 1647 E du code général des impôts s’entend du montant des recettes réalisées par le contribuable dans l’accomplissement de l’ensemble de ses activités professionnelles normales et courantes, conformément à l’article 222-2 du plan comptable général applicable aux années d’imposition en litige ; compte tenu de l’activité exclusive de gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières de la société IPO, le chiffre d’affaires à retenir comprend, outre celui afférent aux opérations retracées dans le compte d’exploitation, celui se rapportant aux produits enregistrés au résultat financier qui constituent l’objet même de son activité de société de capital risque ; l’ensemble des produits retirés de la gestion des titres immobilisés de l’activité de portefeuille, qu’il s’agisse de revenus proprement dits ou de revenus de cession participe de sa gestion courante ; le chiffre d’affaires de la société ainsi déterminé excède notablement le seuil d’application de la cotisation minimale de taxe professionnelle, et est fixé à 24 525 259 euros pour l’année 2001, 29 541 288 euros pour l’année 2002 et 44 695 293 euros pour l’année 2003 ;

— les dispositions de l’article 1647 B sexies fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ; pour les établissements de crédit qui se conforment aux dispositions du plan comptable bancaire, la valeur ajoutée est égale à la différence entre, d’une part, les produits d’exploitation bancaire et les produits accessoires, et, d’autre part, les charges d’exploitation bancaires, les travaux fournitures et services extérieurs, les transports et déplacements et les frais divers de gestion ; pour les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières, la valeur ajoutée est calculée comme pour la généralité des contribuables, sous réserve d’ajouter les produits financiers et de retrancher les frais financiers ; la société ne s’est pas conformée aux dispositions du plan comptable bancaire et ne peut donc se prévaloir du mode de calcul particulier de la valeur ajoutée ni de la notion spécifique de produits d’exploitation bancaire ; par ailleurs, les plus-values sur cessions de titres ont le caractère de recettes normales pour la société ;

— la société n’est pas fondée à se prévaloir des modalités de calcul de la valeur ajoutée prévues en faveur des sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) telles qu’indiquées dans la lettre du 10 avril 2000 par la secrétaire d’Etat au budget dès lors que la société IPO ne relève pas du statut juridique des SICAV ; elle n’est pas davantage fondée à invoquer la doctrine exprimée dans la lettre adressée le 12 mai 2003 à la Fédération bancaire française par le directeur de la législation fiscale, qui n’est prévue qu’en faveur des établissements de crédit et ne s’applique pas aux autres sociétés ; pour les mêmes motifs, elle ne peut valablement se prévaloir du rescrit du 6 septembre 2005 n° 2005/43 IDL dans les prévisions duquel elle n’entre pas ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2009, présenté pour la société Institut de Participation de l’Ouest (IPO), par Me Schmidt, avocat au barreau de Paris ; la société conclut au rejet du recours du ministre et à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

— elle est hors du champ d’application de la taxe professionnelle dès lors qu’à l’inverse des SICAV qui gèrent pour le compte de tiers un portefeuille, moyennant la perception de frais de gestion, elle se livre à une gestion pour compte propre ; la circonstance qu’elle soit qualifiée d’investisseur professionnel, qui est un concept de droit financier, est sans incidence sur la qualification fiscale de son activité ; enfin, la réalisation de revenus et de plus-values importantes est également sans incidence ;

— l’administration n’est pas fondée à soutenir que le chiffre d’affaires à retenir doit comprendre les produits enregistrés au résultat financier et notamment les plus-values de cession de titres immobilisés, cette position est contraire au rescrit n° 2005/43 du 6 septembre 2005 ; l’administration n’est pas fondée à invoquer le règlement du comité de la réglementation comptable n° 2000-02 du 4 juillet 2000 qui ne s’applique pas aux sociétés de capital risque mais principalement aux établissements de crédit ; le chiffre d’affaires à prendre en compte est celui résultant des ventes hors taxes conformément à la définition comptable du chiffre d’affaires qui renvoie au montant du compte 70 « ventes hors taxes » ; or celui-ci est nul depuis 2001, le nouveau statut fiscal des sociétés de capital risque ne permettant plus de réaliser des prestations de services ; comme pour les SICAV, dont l’activité est en tous points identique à celle des sociétés de capital risque, pour déterminer le chiffre d’affaires, il n’est pas tenu compte des produits sur opérations financière ainsi qu’il résulte de la position prise le 10 avril 2000 par le secrétaire d’Etat au budget ;

— la valeur ajoutée doit être calculée en application des dispositions du 3 du II de l’article 1647 B sexies applicable aux entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ; en l’espèce, le produit d’exploitation bancaire ou produit accessoire est nul ; si le plan comptable applicable à sa situation n’est pas le plan comptable bancaire mais le plan comptable général cette circonstance est sans incidence car la loi ne subordonne pas l’application de la règle spéciale en matière de valeur ajoutée à l’application du plan comptable bancaire mais à l’exercice à titre exclusif d’une activité de gestion de valeurs mobilières ; c’est également le sens du rescrit n° 2009/02 du 20 janvier 2009 ; c’est donc bien la nature de l’activité qui commande l’application de la règle spéciale et non l’application du plan comptable bancaire ;

— par ailleurs, conformément à la doctrine administrative DB 6 E 433 paragraphe 1, il convient d’exclure les plus-values réalisées provenant de la simple gestion patrimoniale du portefeuille ; subsidiairement, les plus-values réalisées ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée dès lors qu’elles concernent des immobilisations, conformément à la position prise le 10 avril 2000 par le secrétaire d’Etat au budget, qui a été confirmée par le rescrit n° 2009/02 du 20 janvier 2009 ; ainsi même si les plus-values réalisées étaient considérées comme provenant d’une activité professionnelle taxable à la taxe professionnelle selon les principes généraux se rapportant à toutes les entreprises, aucune imposition ne peut être due ; en effet le portefeuille de titre détenu est considéré comme un portefeuille immobilisé de l’activité de portefeuille et lors de la cession de ces titres, si une plus-value apparaît, elle est comptabilisée à un compte de classe 77, comme un profit exceptionnel ; les plus-values ainsi constatées ne sont en aucun cas un produit courant de l’entreprise ; la valeur ajoutée ne pourrait être calculée que selon les modalités prévues par les SICAV ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 mars 2010 présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat qui conclut aux

mêmes fins que dans son recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre que :

— une société de capital risque, dès lors qu’elle gère ses propres fonds, n’est pas au nombre des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières visées au 3 du II de l’article 1647 B sexies ; à titre subsidiaire, si une société de capital risque devait être considérée comme une société de gestion de valeurs mobilières au sens et pour l’application des dispositions de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, la solution serait identique dès lors que le chiffre d’affaires des établissements de crédit est constitué de l’ensemble des produits d’exploitation bancaire au compte 70, dont les produits financiers et les plus-values latentes sur des titres comptabilisés dans le portefeuille de transaction et des produits divers d’exploitations, notion équivalente à celle des produits accessoires ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2010, présenté pour la société Institut de Participation de l’Ouest (IPO) ; la société maintient ses conclusions de rejet du recours du ministre par les mêmes moyens et soutient en outre que :

— son activité n’est en rien comparable à l’activité de commerce de titres mais consiste à accompagner des sociétés sélectionnées dans leur croissance, la durée moyenne de conservation des titres étant de 6 ans ; il s’agit d’une activité civile de gestion de portefeuille de valeurs mobilières non assujettie à la taxe professionnelle ;

— le ministre entretient une confusion entre la comptabilité de la société et la liasse fiscale ; l’article 1647 B sexies renvoie seulement à différents comptes de la comptabilité des entreprises pris sous leur dénomination comptable ; contrairement à ce que soutient le ministre les plus-values de cession de titres de placement sont enregistrées en comptabilité non à son résultat financier mais au résultat exceptionnel alors que la liasse fiscale déposée chaque année n’est pas aussi détaillée ;

— les nouvelles dispositions législatives du 30 décembre 2009 doivent être considérées comme interprétatives de la méthode de calcul du chiffres d’affaires ; en ce qui concerne les entreprises dont l’activité principale est la gestion d’instruments financiers, seule demeure taxable 5 % des dividendes et aucune plus-value ; ces critères interprétatifs transposés au litige permettent de faire apparaître que le chiffre d’affaires à retenir pour les années en litige est inférieur au seuil d’assujettissement de 7 600 000 euros et la valeur ajoutée taxable serait considérablement réduite ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 2 avril 2010 présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat qui conclut aux mêmes fins que dans son recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre que :

— si la société n’exerce pas l’activité de transactions sur titres, elle relève néanmoins du statut professionnel des sociétés de capital risque et à cet égard elle a pour objet la gestion d’un portefeuille de titres et de trésorerie dans un but lucratif ; les titres de participation concernent les titres dont la possession par l’entreprise permet d’exercer une influence sur la société émettrice, or en l’espèce la société n’a pas vocation au contrôle des sociétés dans lesquelles elle est associée minoritaire ;

— par ailleurs les titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP) n’ont pas de régime fiscal propre et suivent donc le régime des titres de participation ou des titres de placement selon leur nature ; les cessions de titres, inscrits en actif immobilisé ou en actif circulant constituent des opérations de gestion courante ;

 – l’argumentation tirée du mécanisme de détermination de la valeur ajoutée applicable à compter du 1er janvier 2010 est, en tout état de cause, inopérante ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour la société CM-CIC Investissement venant aux droits de la société Institut de Participation de l’Ouest ; il tend par les mêmes moyens au rejet du recours du ministre, au remboursement des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et pénalités mises à la charge de la société Institut de Participation de l’Ouest augmenté des intérêts de retard, au remboursement des frais supportés par la société Institut de Participation de l’Ouest dans le cadre de la constitution de garanties et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 septembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut comme précédemment par les mêmes moyens ainsi qu’au rejet des conclusions d’appel incident présentées pour la société CM-CIC Investissement ;

il soutient en outre :

— qu’en l’absence d’un litige né et actuel entre la contribuable et le comptable concernant le paiement d’intérêts moratoires, les conclusions tendant au paiement de ces intérêts ne sont pas recevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 octobre 2013 :

— le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

— les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

— et les observations de Me Schmidt, avocat de la société CM-CIC Investissement ;

1. Considérant qu’à la suite d’une vérification de comptabilité, le service des impôts a estimé que la société Institut de Participation de l’Ouest, société de capital-risque régie par l’article 1-1 de la loi susvisée du 11 juillet 1985, relevait, pour le calcul de la taxe professionnelle, compte tenu de son chiffre d’affaires, des dispositions de l’article 1647 E du code général des impôts qui prévoient une cotisation minimale assise sur le montant de la valeur ajoutée produite par l’entreprise ; que le service a en effet retenu une valeur ajoutée de 23 473 029 euros pour l’année 2001, 28 318 002 euros pour l’année 2002 et 42 355 418 euros pour l’année 2003, déterminée en ajoutant les produits financiers et plus-values nettes de cession générés par la gestion de son portefeuille de valeurs mobilières et par celle de sa trésorerie ; que la société Institut de Participation de l’Ouest a été ainsi assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; qu’elle a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge de ces cotisations ainsi que des pénalités et des intérêts de retard dont elles ont été assorties ; que, par un jugement du 12 mars 2009, le tribunal a accordé cette décharge ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat a fait appel de ce jugement ; que la cour a, le 17 mai 2010, annulé ce jugement et prononcé le rétablissement des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ainsi que des pénalités et des intérêts de retard y afférents ; que le 10 juin 2013, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour de céans ;

Sur le recours du ministre :

2. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 1647 E du code général des impôts dans leur rédaction applicable aux années d’imposition en litige que les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice de douze mois clos pendant l’année d’imposition est supérieur à 50 millions de francs pour l’année 2001 (7 622 450 euros) ou à 7 600 000 euros pour les années 2002 et 2003, sont redevables au lieu de leur principal établissement d’une cotisation minimale de taxe professionnelle « au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée de l’entreprise, telle que définie au II de l’article 1647 B sexies, au cours de la même période » ; qu’aux termes de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, auquel renvoie l’article 1647 E pour le calcul de la cotisation minimale en fonction de la valeur ajoutée : "(…) II. 1. La valeur ajoutée (…) est égale à l’excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l’exercice est égale à la différence entre : d’une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d’exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l’entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l’exercice ; et d’autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks en début de l’exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, (…) les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (…) 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : D’une part, les produits d’exploitation bancaire et produits accessoires ; Et, d’autre part, les charges d’exploitation bancaire (…)" ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle et qu’il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée ;

3. Considérant qu’eu égard à l’objet des dispositions précitées du code général des impôts, qui est de tenir compte de la capacité contributive des entreprises en fonction de leur activité, les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ne s’entendent, pour leur application, que des seules entreprises qui exercent cette activité pour leur propre compte ;

4. Considérant que la société Institut Participation de l’Ouest, qui a opté pour le statut des sociétés de capital-risque régi par l’article 1er de la loi du 11 juillet 1985 susvisée et qui gère pour son compte ses propres participations financières ou ses fonds doit être regardée au sens du 3 du II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, comme une entreprise ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières, catégorie relevant de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ; qu’il en résulte que la valeur ajoutée produite par la société Institut Participation de l’Ouest doit être calculée selon les modalités décrites à ce II-3 ; que, dans ce cadre, les plus-values réalisées lors de la cession des titres que la société Institut Participation de l’Ouest détenait dans son portefeuille de valeurs mobilières constituent des produits d’exploitation bancaires au sens du 3 du II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée produite ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé que ces plus-values ne devaient pas être prises en considération pour le calcul de la valeur ajoutée constituant l’assiette de la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

5. Considérant qu’il appartient toutefois à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Institut Participation de l’Ouest tant devant le tribunal administratif que devant la cour à l’appui de ses conclusions tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l’impôt :

S’agissant de la loi fiscale :

6. Considérant qu’aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; et qu’aux termes de l’article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, dans sa rédaction alors applicable, les sociétés de capital-risque sont des sociétés par actions ayant pour objet social « la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières » ; qu’en vertu de l’article 1er de cette loi, elles doivent procéder à des investissements dans des sociétés non cotées pour pouvoir bénéficier d’un régime de faveur au regard de l’imposition des sociétés ; qu’il en résulte que ces sociétés doivent être regardées comme exerçant à titre habituel une activité professionnelle au sens des dispositions, alors en vigueur, du I de l’article 1447 du code général des impôts relatives à l’assujettissement à la taxe professionnelle ;

S’agissant de la doctrine de l’administration fiscale :

7. Considérant que la société Institut Participation de l’Ouest n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du rescrit n° 2005/43 du 6 septembre 2005 et du rescrit n° 2009/02 du 20 janvier 2009 qui sont postérieurs au rehaussement des impositions contestées ; qu’elle n’est pas davantage fondée à invoquer une prise de position du 10 avril 2000 du secrétaire d’Etat au budget relative à la détermination du chiffre d’affaires des sociétés d’investissement à capital variable (SICAV), dès lors que cette prise de position ne s’applique pas aux autres types de sociétés telles que les sociétés de capital risque qui relèvent d’un statut juridique différent alors même que, comme le soutient la société, l’activité des sociétés de capital risque serait en tous points identique à celle des SICAV ; qu’elle n’est pas non plus fondée à invoquer la doctrine exprimée dans la lettre du 12 mai 2003 à la Fédération bancaire française par le directeur de la législation fiscale en faveur des établissements de crédit qui, en tout état de cause, ne concerne pas les sociétés de capital risque ; qu’enfin, la société n’est pas fondée à invoquer les dispositions du point 18 de la documentation administrative de base 6 E-4331 du 1er juin 1995 qui ne concerne pas les entreprises ayant pour objet la gestion exclusive des valeurs mobilières, celles du point 21 de la même doctrine qui sont relatives au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée et celles du point 22 qui ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application ;

En ce qui concerne les intérêts de retard :

8. Considérant qu’il ne résulte ni des dispositions des articles 1762 octies et 1727 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige, ni d’une autre disposition du même code, que l’application de la majoration de 10 % des droits mise à la charge de la société sur le fondement de l’article 1762 octies du code général des impôts, sanctionnant notamment le défaut de production de la déclaration susmentionnée, ne pourrait être cumulée avec celle de l’intérêt de retard visant essentiellement, pour sa part, à réparer les préjudices de toute nature subis par l’Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l’impôt aux dates légales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’application de la pénalité prévue à l’article 1762 octies du code général des impôts serait exclusive de l’application des intérêts de retard ne peut être accueilli ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de décharge de la société Institut Participation de l’Ouest ;

Sur les conclusions d’appel incident de la société CM-CIC Investissement :

10. Considérant que le rétablissement, par le présent arrêt, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société Institut de Participation de l’Ouest a été assujettie au titre des années 2001 à 2003 entraîne, en tout état de cause, par voie de conséquence, le rejet des conclusions d’appel incident de la société CM-CIC Investissement venant aux droits de la société assujettie à cette taxe tendant au remboursement de ces cotisations, augmenté des intérêts moratoires ainsi que des frais engagés dans le cadre de la constitution de garanties ;

Sur les conclusions de la société CM-CIC Investissement tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que cette société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du 12 mars 2009 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et les pénalités y afférentes assignées à la SA Institut de Participation de l’Ouest (IPO) au titre des années 2001 à 2003 dont le tribunal administratif de Nantes a accordé la décharge sont intégralement remises à la charge de la société CM-CIC Investissement venant aux droits de la société Institut de Participation de l’Ouest.

Article 3 : Les conclusions d’appel incident de la société CM-CIC Investissement et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie et des finances et à la société CM-CIC Investissement venant aux droits de la société Institut de Participation de l’Ouest.

Délibéré après l’audience du 3 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

— M. Piot, président de chambre,

 – M. Francfort, président-assesseur,

 – M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2013.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS


La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 13NT01781

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