Cour administrative d'appel de Nantes, 31 octobre 2014, n° 12NT01138

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 31 oct. 2014, n° 12NT01138
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 12NT01138
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 20 février 2012

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE NANTES

N° 12NT01138


Mme Z X-Y

_____________

Mme Tiger-Winterhalter

Rapporteur

_____________

M. Gauthier

Rapporteur public

_____________

Audience du 7 octobre 2014

Lecture du 31 octobre 2014

_____________

36-12-01

36-12-03-01

C+

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d’appel de Nantes

(4e chambre)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2012 et 14 juin 2012, présentés pour Mme Z X Y, demeurant XXX, par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; Mme X-Y demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant, d’une part, à la condamnation du syndicat mixte de l’école supérieure de commerce et de management (l’ESCEM) à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice que lui auraient causé les conditions dans lesquelles elle a été employée par le syndicat entre le 14 septembre 1999 et le 31 octobre 2008, d’autre part, à l’annulation de la décision de refus de réintégration du directeur du syndicat mixte de l’ESCEM du 7 avril 2009, enfin, à sa réintégration dans ses fonctions avec effet rétroactif au 1er novembre 2008, ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière depuis cette date et, subsidiairement, à la condamnation du syndicat mixte de l’ESCEM à lui verser les sommes de 9 984,96 euros à titre d’indemnité de préavis, de 22 466,16 euros à titre d’indemnité de licenciement, de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et, plus subsidiairement, à la condamnation du syndicat mixte de l’ESCEM à lui verser la somme de 2 496,24 euros à titre de dommages-intérêts ;

2°) de condamner le syndicat mixte de l’ESCEM à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice que lui auraient causé les conditions dans lesquelles elle a été employée entre le 14 septembre 1999 et le 31 octobre 2008 ;

3°) d’annuler la décision de refus de réintégration du directeur du syndicat mixte de l’ESCEM du 7 avril 2009 ;

4°) d’ordonner sa réintégration avec effet rétroactif au 1er novembre 2008 ainsi que la reconstitution de sa carrière à compter de cette date ;

5°) de condamner le syndicat mixte de l’ESCEM à lui verser les sommes de 9 984,96 euros à titre d’indemnité de préavis, de 22 466,16 euros à titre d’indemnité de licenciement et de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

6°) subsidiairement, d’annuler la décision de non renouvellement de son contrat du 28 octobre 2008 et de condamner le syndicat mixte de l’ESCEM à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 9 984,96 euros pour non-respect du délai de préavis ;

7°) plus subsidiairement, de condamner le syndicat mixte de l’ESCEM à lui verser une indemnité de 2 496,24 euros en raison du non renouvellement d’un contrat à durée déterminée ;

8°) de mettre à la charge du syndicat mixte de l’ESCEM une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

— le jugement attaqué est irrégulier ; le tribunal a rejeté ses demandes indemnitaires au motif qu’elles n’étaient pas présentées sur le fondement des dispositions du décret du 15 février 1988 ; avant de retenir ce moyen, qui n’était pas d’ordre public, le tribunal aurait dû en informer les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ; en s’abstenant de le faire, il a méconnu le principe du contradictoire et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le jugement n’est pas suffisamment motivé ; le tribunal ne pouvait se borner à énoncer qu’à la date de publication de la loi du 27 juillet 2005, elle ne totalisait pas six années de fonctions sans expliquer les raisons qui lui permettaient d’aboutir à cette conclusion ;

— le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en retenant qu’elle ne pouvait bénéficier d’un contrat à durée indéterminée en application de la directive n° 1999/70/CE du Conseil Européen, transposée en droit français par la loi du 26 juillet 2005 dès lors qu’à la date de publication de cette loi, le 27 juillet 2005, elle ne totalisait pas six années de fonctions, alors qu’elle a été recrutée à compter du 14 septembre 1999 et a totalisé 26 contrats à durée déterminée ; elle remplissait les conditions, notamment celle relative à la durée des services effectifs au plus tard à l’échéance du contrat en cours à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005 pour voir son contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée ;

— le tribunal administratif a commis un erreur de droit en retenant que le personnel non titulaire des syndicats mixtes relève des dispositions du décret du 15 février 1988, alors même qu’au cas d’espèce la majorité des membres du syndicat mixte sont, aux côtés du département de la Vienne et de la commune de Poitiers, des chambres de commerce et d’industrie ; compte tenu de la composition du syndicat mixte, le statut des chambres de commerce et d’industrie était applicable ;

— à supposer que l’article 49 du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d’industrie ne soit pas applicable, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en retenant que le syndicat mixte n’avait pas commis de faute en ne prolongeant pas les relations contractuelles en l’absence de réponse à sa proposition de renouvellement du contrat du 27 octobre 2008 ; le syndicat n’a donné aucun motif au non renouvellement de son contrat lequel doit de ce fait être regardé comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l’intérêt du service et était constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de son employeur ; le syndicat n’a pas tenu la promesse faite au mois d’août 2008 de l’engager dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;

— le syndicat a méconnu les dispositions de l’article 38 du décret du 15 février 1988 en ne l’informant que le 28 octobre 2008 du non renouvellement de son contrat qui arrivait à échéance le 31 octobre 2008 ; il a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ;

— compte tenu de la durée des fonctions qu’elle a exercées au sein de l’ESCEM, elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ; à l’époque de son éviction brutale du service, elle avait trois enfants à charge dont un enfant handicapé et n’a pu percevoir d’indemnité chômage ; elle a eu des difficultés à retrouver un emploi en raison de son âge ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2012, présenté pour le syndicat mixte de l’école supérieure de commerce et de management (ESCEM) représenté par son président, par Me Lachaume, avocat au barreau de Poitiers ; le syndicat mixte de l’école supérieure de commerce et de management demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme X-Y une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

— toute demande indemnitaire de Mme X-Y se rapportant à l’année 2004 et aux années antérieures est prescrite ;

— s’agissant du caractère contradictoire de la procédure suivie devant le tribunal administratif il s’en rapporte à la justice ;

— la loi du 26 janvier 1984 n’est pas applicable au cas d’espèce ; à la date du 27 juillet 2005, Mme X-Y n’était pas employée par le syndicat, son dernier contrat étant arrivé à expiration et le nouveau contrat pour l’année 2005-2006 n’ayant pas encore été conclu ; depuis son engagement le 14 septembre 1999, Mme X-Y a bénéficié de différents contrats à durée déterminée avec des périodes d’interruption, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de justifier d’une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ;

— en l’absence de service fait elle ne peut prétendre au versement de sa rémunération ;

— étant composé de manière prépondérante par des chambres de commerce et d’industrie, il est un groupement consulaire auquel s’applique le statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d’industrie ;

— Mme X-Y n’a pas donné suite à la proposition de contrat qui lui a été faite verbalement le 23 octobre 2008 puis par un courriel le 28 octobre suivant et a vidé son bureau ce

qui constitue la preuve de sa volonté de rompre toute relation avec son employeur ;

— les dispositions de l’article 38 du décret du 15 février 1988 ne sont pas applicables à Mme X-Y ;

— il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

Vu l’ordonnance du 18 août 2014 fixant la clôture de l’instruction au 19 septembre 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2014, présenté pour Mme X-Y qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les moyens ;

elle ajoute que :

— l’exception de prescription opposée par le syndicat n’est pas fondée, le préjudice invoqué ayant été continu ;

— son recrutement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée le 2 novembre 2006 après plusieurs années de vacation répondait à un besoin permanent portant sur un service à temps incomplet et nécessitant de ce fait l’emploi d’un agent contractuel ; le syndicat était donc tenu de la recruter dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 2014 :

— le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

— et les observations de Me Lachaume représentant le syndicat mixte de l’école supérieure de commerce et de management ;

1. Considérant que Mme X-Y a été recrutée à compter du 14 septembre 1999 par le syndicat mixte de l’école supérieure de commerce et de management (ESCEM) dans le cadre de contrats dits d’intervention d’un professeur vacataire puis a bénéficié d’un contrat à durée déterminée à temps partiel du 2 novembre 2006 au 31 octobre 2008 ; qu’en l’absence de réponse à la proposition qui lui avait été adressée en ce sens, ce contrat n’a pas été renouvelé à son échéance ; que, par une décision du 7 avril 2009, l’ESCEM a refusé de faire droit à la demande de réintégration dans ses fonctions de la requérante et, à défaut, d’indemnisation de son préjudice, présentée le 16 février 2009 ; que Mme X-Y relève appel du jugement du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant, d’une part, à la condamnation de l’ESCEM à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice que lui auraient causé les conditions dans lesquelles elle a été employée du 14 septembre 1999 au 31 octobre 2008, d’autre part, à l’annulation de la décision de refus de réintégration prise par le directeur de l’ESCEM le 7 avril 2009, enfin, à sa réintégration dans ses fonctions avec effet rétroactif au 1er novembre 2008, ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière depuis cette date et, subsidiairement, à la condamnation de l’ESCEM à lui verser les sommes de 9 984,96 euros à titre d’indemnité de préavis, de 22 466,16 euros à titre d’indemnité de licenciement, de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et, plus subsidiairement, à la condamnation de l’ESCEM à lui verser la somme de 2 496,24 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu’en se fondant, pour rejeter les conclusions indemnitaires de Mme X-Y, sur l’inopérance du moyen tiré du non-respect des règles de procédure prévues par les dispositions de l’article 49 du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d’industrie au motif que la requérante ne relève pas de ces dispositions mais de celles du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, lesquelles n’étaient pas invoquées par les parties, le tribunal n’a pas soulevé d’office un moyen ; qu’ainsi, il n’a pas omis de communiquer aux parties un moyen relevé d’office en violation de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ni porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure ;

3. Considérant que le jugement attaqué, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des pièces versées au dossier, a répondu de manière suffisante au moyen tiré de ce que Mme X-Y totalisait six années de fonctions à la date de la publication de la loi du 27 juillet 2005 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué sur ce point doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la décision de non renouvellement du contrat du 28 octobre 2008 :

4. Considérant que si Mme X-Y demande dans son mémoire complémentaire du 14 juin 2012 et pour la première fois en appel l’annulation de la décision de non renouvellement de son contrat du 28 octobre 2008, il ressort des pièces du dossier que le courriel que lui a adressé ce jour-là le directeur des ressources humaines de l’ESCEM n’avait pas pour objet de refuser le renouvellement de son contrat mais au contraire de lui proposer la poursuite de la relation contractuelle ; que les conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision sont ainsi dépourvues d’objet ; qu’elles ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

En ce qui concerne la décision du 7 avril 2009 :

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales : « Le syndicat mixte est un établissement public » ; qu’aux termes de l’article L. 5721-2 du même code : « Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre (…) des départements, (…) des communes, (…) des chambres de commerce et d’industrie (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er du statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires : « Le présent statut s’applique de plein droit à l’ensemble des agents ayant la qualité d’agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet dans les services de : / (…) / – les chambres régionales de commerce et d’industrie / – les chambres de commerce et d’industrie, : / – les groupements interconsulaires (…) » ; que la circonstance invoquée par les parties que le syndicat mixte dont les membres sont la commune de Poitiers, le département de la Vienne, les chambres régionales de commerce et d’industrie de Poitou-Charentes et du Centre ainsi que les chambres de commerce et d’industrie de la Vienne et de la Touraine est constitué de manière prépondérante d’organismes consulaires n’a pas pour effet de lui faire perdre sa qualité d’établissement public au profit de celle de groupement interconsulaire, ce qui aurait eu pour effet de rendre applicable à Mme X-Y le statut du personnel dont relève un tel groupement ;

6. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisés dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l’article 3, à l’article 47 ou à l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou qui sont maintenus en fonctions en application du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 136, de l’article 139 ou de l’article 139 bis de la même loi (…) » ; qu’aux termes de l’article 15 de la loi du 26 juillet 2005 : « I. Lorsque l’agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi (…), le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l’article 3 [de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale] (…) II. Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l’agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :1° Etre âgé d’au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d’un congé en application des dispositions du décret mentionné à l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d’une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l’article 2 de la même loi. » ; qu’aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable, les emplois permanents des communes peuvent être occupés par des agents contractuels : « 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’occuper les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions et les besoins des services le justifient (…) » ;

7. Considérant que si Mme X-Y établit, par les pièces qu’elle produit, notamment les contrats de vacation conclus avec le syndicat mixte du 15 septembre 1999 au 2 novembre 2006, date à laquelle elle a été recrutée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, avoir été employée de manière continue en qualité d’enseignante, il ressort de ces contrats que le volume de ses heures d’enseignement en BTS a beaucoup varié au cours de ces années et que les autres enseignements qui lui ont été confiés ont changé à plusieurs reprises ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant occupé un emploi permanent au sens du 4° de l’article 15 de la loi du 26 janvier 2005 ; qu’en outre, elle ne justifie pas d’une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit années ayant précédé le terme de son contrat en cours à la date de la publication de la loi ainsi que l’exige le 3° de son article 15 ; que, par suite, elle ne remplissait pas les conditions requises pour être recrutée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de réintégration prise par le directeur de l’ESCEM le 7 avril 2009 est illégale ;

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent arrêt la requérante ne relève pas du statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires fondées sur les conditions irrégulières dans lesquelles elle aurait été employée au regard de l’article 49 de ce statut ne peuvent qu’être rejetées ;

9. Considérant que Mme X-Y fait valoir que le syndicat mixte de l’ESCEM n’a pas tenu la promesse qui lui avait été faite par courriel du 27 août 2008 de l’employer dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, eu égard au contenu de ce courriel, la requérante ne bénéficiait pas d’une promesse que le syndicat n’aurait pas tenue et qui serait de nature à engager sa responsabilité ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le syndicat mixte de l’ESCEM n’a pas pris la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 octobre 2008, mais s’est borné à constater que Mme X-Y refusait de souscrire un nouveau contrat à durée déterminée ; qu’ainsi, il n’avait ni à l’informer, dans les délais prévus par l’article 38 du décret du 15 février 1988, de sa décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée dont elle bénéficiait ni à lui verser des indemnités de préavis et de licenciement ; que n’étant pas à l’origine de la rupture de la relation contractuelle, le syndicat ne peut être regardé comme l’ayant décidée pour des motifs étrangers à l’intérêt du service ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X-Y n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’indemnisation ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme X-Y, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au syndicat mixte de l’ESCEM de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat mixte de l’ESCEM qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme X-Y et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme X-Y la somme que le syndicat mixte de l’ESCEM demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X-Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte de l’école supérieure de commerce et de management tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z X-Y et au syndicat mixte de l’école supérieure de commerce et de management.

Délibéré après l’audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

— Mme Aubert, président de chambre,

— Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,

— M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 octobre 2014.

Le rapporteur, Le président,

N. TIGER-WINTERHALTER S. AUBERT

Le greffier,

M. GUÉRIN

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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