Cour administrative d'appel de Nantes, 15 décembre 2014, n° 14NT02465

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www.kpratique.fr · 20 juillet 2020

Saisissez votre adresse mail pour recevoir nos articles : Licenciement économique et critères d'ordre : l'employeur ne peut pas attribuer le même nombre de points à tous les salariés Par un arrêt des quatrième et cinquième chambres réunies du 1er février 2017, publié au Recueil Lebon, le Conseil d'Etat a jugé que le document unilatéral relatif au PSE ne peut valablement instituer une pondération uniforme du critère des qualités professionnelles pour tous les salariés, sauf impossibilité matérielle, appréciée restrictivement, de mettre en œuvre ce critère . 1. Le …

 

Stéphane Bloch, Fabien Crosnier · K Pratique · 12 avril 2017

Par un arrêt des quatrième et cinquième chambres réunies du 1er février 2017, publié au Recueil Lebon, le Conseil d'Etat a jugé que le document unilatéral relatif au PSE ne peut valablement instituer une pondération uniforme du critère des qualités professionnelles pour tous les salariés, sauf impossibilité matérielle, appréciée restrictivement, de mettre en œuvre ce critère . 1. Le contexte Lorsqu'un ou plusieurs licenciements pour motif économique sont envisagés, le ou les salariés dont les postes de travail sont supprimés ne sont pas nécessairement ceux qui seront in fine …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 15 déc. 2014, n° 14NT02465
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 14NT02465
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 22 juillet 2014, N° 1401157

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE NANTES

N° 14NT02465


M. AK X BT autres

_____________

M. Etienvre

Rapporteur

_____________

Mlle Wunderlich

Rapporteur public

_____________

Audience du 4 décembre 2014

Lecture du 15 décembre 2014

_____________

C+

66-07-02-02-02

66-07-02-03-03

RÉpublique française

AU NOM DU PEUPLE français

La cour administrative d’appel de Nantes

(1re chambre)

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2014, présentée pour :

— M. AK X demeurant XXX à XXX,

— M. AG AH demeurant L’Orangère (BV) BS-BT-BU (BV),

— M. R S demeurant XXX à XXX,

— M. B AJ demeurant à 2 E Plant Beaumesnil (BV),

— Mme AC AD, demeurant XXX à Torigni-sur-Vire (50160),

— M. F AX, demeurant BL BM BN BO à BL-BM-de-Chaulieu (61800),

— M. T BD demeurant 31 rue Pasteur à La Haye-Pesnel (50320),

— M. V W, demeurant BR à BS-BT-BU (BV),

— Mme AU AV, demeurant XXX à XXX,

— M. AQ AR, demeurant XXX à XXX,

— M. D E, demeurant Le E Tellier à XXX,

— M. F G, demeurant XXX à Pont-Farcy (BV),

— M. AS AT, demeurant XXX à XXX,

— M. L M, demeurant XXX à BS-BT-BU (BV),

— M. N O, demeurant XXX à XXX,

— Mme BE BF, demeurant XXX à Villedieu-les-Poêles (50800),

— Mme BA BB, XXX,

— M. AA AB, demeurant XXX à BL-Sever Calvados (BV),

— M. BG-BH BI, demeurant XXX à XXX,

— M. B C, demeurant XXX à Le Mesnil-Robert (BV),

— Mme AY C, demeurant Le Mesnil-Raoult à Le Mesnil-Raoult (50420),

— M. H I, demeurant XXX à BL-Lô (50000),

— M. AM AF, demeurant XXX à BL-Martin-des-Besaces (14350),

— M. AE AF, demeurant XXX,

— M. Z A, demeurant XXX à BL-Martin-des-Besaces (14350),

— Mme P Q, demeurant XXX à BL-Charles-de-Percy (14350),

— M. J K, demeurant XXX à BL-Louet-sur-Vire (50420),

— M. T U, de

meurant 7 A impasse de la Porte à Condé-sur-Vire (50890),

— M. AO AP, demeurant XXX à XXX,

par Me Brand, avocat ;

les requérants demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1401157 du 23 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 25 mars 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail BT de l’emploi de Basse-Normandie homologuant le document unilatéral établi par la société par actions simplifiée (SAS) Avinov dans le cadre du licenciement collectif économique de salariés de cette société ;

2°) d’annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat ou en tant que de besoin des organes collectifs de la procédure le versement à chacun des requérants d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

— l’autorité administrative a excédé ses pouvoirs en invitant l’employeur à compléter son dossier ;

— elle devait à tout le moins informer de cette démarche le comité d’entreprise, le comité d’hygiène, de sécurité BT des conditions de travail ainsi que les délégués syndicaux ;

— la décision d’homologation est insuffisamment motivée ;

— le comité d’entreprise n’a pas été régulièrement consulté dès lors que l’avis émis par le comité d’hygiène, de sécurité BT des conditions de travail ne lui a pas été transmis ;

— l’expert auquel le comité d’entreprise a recouru a été empêché d’accomplir l’intégralité de la mission qui lui avait été confiée ;

— le document ne pouvait pas être homologué compte tenu du caractère insuffisant des mesures de reclassement BT d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi ;

— le document sur la base duquel le comité d’entreprise a été consulté dans le cadre du projet de licenciement collectif a déterminé de manière incorrecte les catégories professionnelles des salariés concernés par les licenciements ;

— l’employeur n’a pas prévu de faire application, dans ce document, de l’ensemble des critères légaux pour la détermination de l’ordre des licenciements ;

— l’autorité administrative a commis une erreur de droit en portant une appréciation sur la cause économique du projet de licenciement ;

Vu le jugement BT la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2014, présenté par le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle BT du dialogue social ; il conclut au rejet de la requête BT soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;

Vu le mémoire de production de pièces, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour M. X BT autres ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour M. X BT autres ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour Me Cambon, liquidateur judiciaire de la SAS Avinov ; il conclut au rejet de la requête BT à la mise à la charge solidaire des requérants du versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

— le moyen tiré de ce que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail BT de l’emploi de Basse-Normandie ne pouvait pas, comme il l’a fait, l’inviter à compléter son dossier manque en droit ; il entre en effet dans ses pouvoirs d’inviter l’employeur à compléter son dossier ; la circulaire du 30 juillet 2012 n’a pas de valeur impérative BT n’a pas la portée que les requérants lui prêtent ; l’autorité n’est pas tenue de rejeter la demande incomplète comme irrecevable ; le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 impose au contraire à l’administration d’indiquer à l’employeur quelles sont les pièces manquantes ;

— l’article L. 1233-57-6 du code du travail n’impose pas au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail BT de l’emploi de Basse-Normandie de communiquer aux institutions représentatives la demande adressée à l’employeur de compléter son dossier ;

— la décision contestée est suffisamment motivée ;

— la consultation du comité d’entreprise, fondée sur l’article L. 1233-30 du code du travail n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 2323-27 du code du travail ; en tout état de cause, rien dans le dossier ne vient révéler que le comité d’entreprise ne pouvait valablement émettre son avis ;

— le moyen tiré de ce que l’expert aurait été empêché d’accomplir sa mission manque en fait ;

— la SAS Avinov n’appartient à aucun groupe permettant la permutation du personnel ;

— les mesures de reclassement externe sont proportionnées aux moyens de l’entreprise ;

— les catégories professionnelles sont celles qui ont été retenues par le tribunal de commerce de Coutances ;

— le critère d’ordre des qualités professionnelles ne pouvait pas matériellement être pris en compte ; il a donc été neutralisé pour éviter une discrimination injustifiée ;

— le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail BT de l’emploi de Basse-Normandie n’a pas porté une appréciation économique BT financière sur la situation de l’entreprise BT de la société holding ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2014, présenté par le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle BT du dialogue social ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2014 :

— le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

— les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

— BT les observations de Me Brand, avocat représentant les requérants, celles de M. Y, directeur de l’unité territoriale de la Manche, représentant le ministre BT celles de Me Morand, avocat représentant la Selarl Cambon ;

1. Considérant que consécutivement à la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) Avinov BT l’établissement d’un plan de cession, Me Merly, administrateur judiciaire, a transmis, le 19 mars 2014, pour homologation à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail BT de l’emploi de Basse-Normandie, le document établi sur le fondement de l’article L. 1233-24-4 du code du travail dans le cadre du licenciement économique de 37 salariés ; que M. X BT vingt-huit autres salariés de la SAS Avinov relèvent appel du jugement du 23 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 25 mars 2014 par laquelle l’autorité administrative a homologué ce document ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit BT met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile » ; qu’aux termes de l’article L. 1233-24-1 du même code : "Dans les entreprises de cinquante salariés BT plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d’entreprise BT de mise en œuvre des licenciements (…)" ; qu’aux termes de l’article L. 1233-24-4 de ce code : « A défaut d’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité d’entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi BT précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales BT conventionnelles en vigueur » ; qu’aux termes de l’article L. 1233-57-1 de ce code : « L’accord collectif majoritaire mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4 sont transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation du document » ; qu’aux termes de l’article L. 1233-57-3 de ce code : "En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives BT aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information BT de consultation du comité d’entreprise (…)" ; qu’aux termes enfin de l’article L. 1233-24-2 de ce code : "L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. Il peut également porter sur : (…) 2° La pondération BT le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements mentionnés à l’article L. 1233-5 (…)" ;

3. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il appartient à l’administration, saisie, comme en l’espèce, par l’administrateur judiciaire d’une société d’une demande d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi élaboré unilatéralement à la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec cession d’activité, d’apprécier si l’application des critères d’ordre de licenciement prévue par le document est conforme aux dispositions législatives applicables ; qu’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours en excès de pouvoir contre la décision par laquelle l’autorité administrative a homologué ou refusé d’homologuer ce plan, d’apprécier si le contenu du document établi unilatéralement par l’employeur était de nature à justifier ou pas son homologation au regard notamment des dispositions précitées de l’article L. 1233-57-3 ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable : "Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique BT en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. / Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées BT des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. / L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article" ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le document élaboré par l’employeur prévoit, en pages 44 BT suivantes, de retenir, pour la détermination de l’ordre des licenciements, l’ensemble des critères prévus à l’article L. 1233-5 du code du travail ; qu’il est ainsi prévu, par l’attribution d’un nombre variable de points compris entre 2 BT 6 points, que certaines situations familiales seront privilégiées, que l’ancienneté des salariés dans l’entreprise sera prise en considération tout comme l’âge des salariés, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, une maternité ou un accident du travail ; qu’en ce qui concerne les qualités professionnelles des salariés appréciées par catégories, le même document dispose que, en l’absence de fiches de poste BT d’entretiens individuels menés auparavant, chacun des salariés se verra attribuer 1 point ; qu’en attribuant ainsi un point à l’ensemble des salariés quelles que soient leurs qualités professionnelles, la SAS Avinov ne peut être regardée comme ayant tenu compte de l’ensemble des critères prévus à l’article L. 1233-5 du code du travail pour la détermination de l’ordre des licenciements ; que si la SAS Avinov soutient qu’il ne lui était pas possible, sauf à exposer les salariés à une discrimination injustifiée, de faire application de ce critère dès lors qu’aucune évaluation des salariés n’avait été réalisée BT qu’aucune fiche de poste n’avait été établie, elle ne justifie cependant pas que le document soumis à homologation ne pouvait pas prévoir qu’une évaluation objective de ces qualités pût être réalisée, à l’issue par exemple d’entretiens individuels BT qu’au vu de ceux-ci les qualités professionnelles des salariés de l’entreprise concernés par les licenciements donneraient lieu à l’attribution d’un certain nombre de points ; que les requérants sont dès lors fondés à soutenir qu’à défaut d’une application des critères d’ordre de licenciement conforme aux dispositions législatives applicables, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail BT de l’emploi de Basse-Normandie n’a pu légalement décider d’homologuer le document unilatéral établi par la SAS Avinov ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède BT, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Avinov le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés BT non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à chacun des requérants d’une somme de 100 euros au titre des mêmes frais ;

8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Me Cambon demande au titre des frais exposés BT non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 23 juillet 2014 BT la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail BT de l’emploi de Basse-Normandie en date du 25 mars 2014 sont annulés.

Article 2 : L’Etat versera une somme de 100 euros à chacun des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Me Cambon, liquidateur judiciaire de la SAS Avinov, tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié :

— à M. AK X, M. AG AH, M. R S, M. B AJ, Mme AC AD, M. F AX, M. T BD, M. V W, Mme AU AV, M. AQ AR, M. D E, M. F G, M. AS AT, M. L M, M. N O, Mme BE BF, Mme BA BB, M. AA AB, M. BG-BH BI, M. B C, Mme AY C, M. H I, M. AM AF, M. AE AF, M. Z A, Mme P Q, M. J K, M. T U, M. AO AP,

— au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle BT du dialogue social,

— BT à la Selarl Cambon, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Avinov.

Délibéré après l’audience du 4 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

— M. Bataille, président de chambre,

— Mme Loirat, président-assesseur,

— M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2014.

Le rapporteur, Le président,

F. ETIENVRE F. BATAILLE

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande BT ordonne au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle BT du dialogue social en ce qui le concerne, BT à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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