CAA de NANTES, 3ème chambre, 31 décembre 2014, 14NT01915, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 3e ch., 31 déc. 2014, n° 14NT01915
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 14NT01915
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 16 juin 2014, N° 1401735
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030098921

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2014, présentée pour M. Abdoulaye A…, domicilié…, par Me Adoui, avocat au barreau de Paris ; M. A… demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1401735 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 31 octobre 2013 de la commission supérieure d’appel de la fédération française de football qui a confirmé la décision de la commission fédérale de discipline du 20 juin 2013 prononçant à son encontre la sanction d’un match de suspension ferme à compter du 24 juin 2013 ;

2°) d’annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la fédération française de football la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;

il soutient :

— que la sanction dont il a fait l’objet a été prise à l’issue d’une procédure au cours de laquelle le respect des droits de la défense n’a pas été assuré puisqu’il n’a pas été mis à même de présenter au préalable ses observations ; qu’en effet, le règlement disciplinaire de la fédération française de football prévoit une sanction automatique d’un match ferme de suspension lorsqu’un joueur a reçu trois avertissements à l’occasion de trois matchs différents en moins de trois mois sans que ce joueur puisse formuler des observations ; que les dispositions de l’article 9.1 du règlement disciplinaire de la fédération française de football qui ouvrent la possibilité au joueur de contester chaque avertissement ne peuvent suffire à en assurer le respect car elles ne peuvent avoir pour effet de dispenser l’organe disciplinaire de respecter le principe du contradictoire avant que la sanction de suspension de match elle-même soit prise ;

— que le respect des droits de la défense ne peut être apprécié au regard du fait que le joueur sanctionné est censé ne pas ignorer les conséquences des avertissements qui lui ont été infligés en cours de match ;

— que l’article 9.1 du règlement disciplinaire de la fédération française de football, en prévoyant une sanction automatique, méconnaît les dispositions des articles 7, 9 et 11 de l’annexe 1-6 au code du sport portant règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées tel que prévu par les articles L. 131-8 et R. 131-3 de ce code ; que ces dispositions prévoient expressément la convocation préalable de l’intéressé devant l’organe disciplinaire, la notification des griefs et l’exposé des droits de l’intéressé ;

— que la décision prise, sur recours préalable obligatoire, par la commission supérieure d’appel n’a pas purgé ce vice substantiel de procédure ; qu’en effet, les droits de la défense n’ont pas plus été respectés avant qu’intervienne cette décision d’appel ;

— que la sanction en litige méconnaît le principe d’individualisation des peines résultant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; qu’aucune autre sanction n’étant prévue par le règlement disciplinaire, elle présente un caractère d’automaticité indiscutable ; qu’eu égard à cette automaticité, le caractère modéré de la sanction retenu par le tribunal administratif est inopérant ; que la décision n° 367107 rendue par le Conseil d’Etat le 21 octobre 2013, qui a annulé une sanction automatique d’une fédération sportive, ne peut qu’être appliquée à la présente espèce ; que, faute pour l’organe disciplinaire de pouvoir tenir compte de la personnalité de l’auteur des faits sanctionnés et des circonstances de l’espèce, cette sanction est contraire aux dispositions constitutionnelles ; que la décision de la commission supérieure d’appel est illégale pour ce motif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2014, présenté pour la SASP Football Club de Nantes, par Me Levain, avocat au barreau de Paris, qui conclut à l’annulation du jugement n°1401659 du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Nantes et à l’annulation de la décision du 31 octobre 2013 de la commission supérieure d’appel de la fédération française de football ;

il fait valoir :

— que la sanction dont a fait l’objet son joueur M. A… a été prise à l’issue d’une procédure au cours de laquelle le respect des droits de la défense n’a pas été assuré puisque l’intéressé n’a pas été mis à même de présenter au préalable ses observations ; qu’en effet, le règlement disciplinaire de la fédération française de football prévoit une sanction automatique d’un match ferme de suspension lorsqu’un joueur a reçu trois avertissements à l’occasion de trois matchs différents en moins de trois mois sans que ce joueur puisse formuler des observations ; que les dispositions de l’article 9.1 du règlement disciplinaire de la fédération française de football qui ouvrent la possibilité au joueur de contester chaque avertissement ne peuvent suffire à en assurer le respect car elles ne peuvent avoir pour effet de dispenser l’organe disciplinaire de respecter le principe du contradictoire avant que la sanction de suspension de match elle-même soit prise ;

— que l’article 9.1 du règlement disciplinaire de la fédération française de football , en ne permettant pas au joueur de contester utilement une sanction automatique, méconnaît les dispositions des articles 7, 9 et 11 de l’annexe 1-6 au code du sport portant règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées tel que prévu par les articles L. 131-8 et R. 131-3 de ce code ; que ces dispositions prévoient expressément la convocation préalable de l’intéressé devant l’organe disciplinaire, la notification des griefs et l’exposé des droits de l’intéressé ;

— que la sanction en litige méconnaît le principe d’individualisation des peines résultant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; qu’aucune autre sanction que la suspension d’un match ferme n’étant prévue par le règlement disciplinaire, elle présente un caractère d’automaticité indiscutable ; qu’eu égard à cette automaticité, le caractère modéré de la sanction retenu par le tribunal administratif est inopérant ; que la décision n°367107 rendue par le Conseil d’État le 21 octobre 2013, qui a annulé une sanction automatique d’une fédération sportive, ne peut qu’être appliquée à la présente espèce ; que, faute pour l’organe disciplinaire de pouvoir tenir compte de la personnalité de l’auteur des faits sanctionnés et des circonstances de l’espèce, cette sanction est contraire aux dispositions constitutionnelles ; que la décision de la commission supérieure d’appel est illégale pour ce motif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2014, présenté pour la fédération française de football par Me Barthélemy, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de
M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir :

— que si le tribunal s’est prononcé, dans un souci d’exhaustivité, sur le moyen soulevé devant lui tiré de ce que l’article 9.1 du règlement disciplinaire de la fédération française de football méconnaissait les dispositions des articles 7, 9 et 11 du règlement disciplinaire type et le respect des droits de la défense, il l’a fait de manière surabondante par souci de pédagogie dès lors que ce moyen est inopérant, la décision de la commission d’appel s’étant entièrement substituée à celle de la commission fédérale de discipline ; que l’exception d’illégalité de l’article 9.1 du règlement disciplinaire de la fédération française de football est inopérante au soutien du recours dirigé contre la décision de la commission supérieure d’appel ; que les joueurs ou les clubs intéressés étant néanmoins à même de faire valoir leurs observations et de solliciter leur comparution devant l’organe disciplinaire de première instance, la procédure prévue par l’article 9.1 assure la garantie des droits de la défense dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles 7, 9 et 11 du règlement disciplinaire type ;

— que si M A… soutient qu’à aucun moment devant la commission supérieure d’appel la fédération française de football ne lui a rappelé ainsi qu’au FC Nantes l’ensemble des trois avertissements susceptibles de justifier une sanction ou encore informé ces derniers de la sanction envisagée, tant le joueur que son club, en leur qualité de professionnels du football, ne pouvaient ignorer, selon l’avis des conciliateurs du comité olympique, l’application des dispositions en cause ; qu’en outre, l’ensemble de ces éléments figuraient dans la proposition de conciliation du 15 octobre 2013 à l’issue de laquelle la fédération française de football a accepté de faire réexaminer le dossier par la commission d’appel, de sorte que M. A… ou son club ne peuvent plaider l’ignorance, d’autant que les observations présentées par M. A… en vue de la séance de la commission d’appel rappelaient les trois avertissements qui lui avaient été infligés et dénoncaient le caractère automatique de la sanction prise ; qu’enfin, la convocation adressée à M. A… dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l’article 10 et de l’article 9.2 du règlement disciplinaire rappelait l’ensemble des informations nécessaires au respect des droits de la défense ;

— que lorsqu’un joueur s’est vu infliger un avertissement ou « carton jaune » à l’occasion d’une rencontre, cette information figure sur la feuille de match signée, à l’issue de la rencontre, par les deux capitaines qui peuvent faire toute remarque ou contestation pour critiquer l’avertissement ainsi prononcé ; que le joueur sanctionné peut, dans les vingt-quatre heures suivant la rencontre, faire valoir sa défense en adressant une relation écrite des incidents ou demander à comparaître devant l’instance disciplinaire ; que les sanctions d’avertissement ou d’exclusion sont reportées dans le logiciel « Foot 2000 » et, en l’absence de contestation, sont validées par la commission fédérale qui se réunit chaque jeudi ; qu’en cas de contestation la commission peut, soit constater l’erreur d’imputabilité de la faute, soit convoquer l’intéressé avant de publier la sanction ; qu’en raison des possibilités de contestation qui sont ainsi ouvertes, le principe d’individualisation des peines n’est pas méconnu ;

— que l’exigence d’un pouvoir de modulation n’exclut ni l’application de sanctions prédéterminées ou forfaitaires, ni l’application de sanctions minimales ; que ce n’est que lorsque le quantum de la sanction est manifestement disproportionné que le Conseil constitutionnel considère que le dispositif méconnaît l’article 8 de la Déclaration de 1789 ; que, par ailleurs, la nécessité d’assurer une répression effective dans des contentieux de masse peut conduire à admettre que la sanction soit prédéterminée, la nature de la sanction devant apparaître directement liée à celle de l’infraction et son quantum devant être exempt de toute disproportion manifeste ; que la sanction de référence de suspension d’un match à l’issue de trois avertissements n’est pas disproportionnée dans sa nature et son quantum ; qu’il serait matériellement impossible de convoquer les commissions disciplinaires à raison de 650 000 avertissements en moyenne par an ; que la jurisprudence citée par M. A… relative aux règlements généraux de la fédération française de basket-ball n’est pas transposable au cas présent puisque le dispositif en cause ne permettait pas à l’organe disciplinaire de statuer sur l’imputabilité des fautes techniques, alors que cette possibilité lui est offerte par le règlement disciplinaire de la fédération française de football pour les avertissements prononcés contre le joueur en raison de son comportement individuel ; qu’ainsi, le règlement disciplinaire de la fédération française de football ne méconnaît pas le principe de personnalité des peines ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2014, présenté pour M. A… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

il soutient en outre :

— qu’il aurait dû se voir notifier les griefs qui lui étaient reprochées avant la séance de la commission supérieure d’appel du 31 octobre 2013 en application de l’article 9.1 du règlement disciplinaire ;

— qu’en l’absence de contestation de chaque avertissement, la sanction de suspension d’un match a bien le caractère de sanction automatique ; que la commission fédérale de discipline prononce cette sanction sans pouvoir apprécier particulièrement les circonstances de l’espèce ; que cette commission ne peut moduler le quantum de la sanction qu’elle inflige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son Préambule ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu les règlements généraux de la fédération française de football ;

Vu les règlements de la ligue de football professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2014 :

— le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

— les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

— et les observations de Me Adoui, avocat de M. A…, de Me Levain, avocat du FC Nantes, et de Me Morain, avocat de la fédération française de football ;

1. Considérant que le joueur du FC Nantes D… A… s’est vu infliger par la commission fédérale de discipline de la fédération française de football, réunie le 20 juin 2013, la sanction de suspension d’un match ferme en conséquence des trois avertissements qu’il avait reçus sur le terrain les 17 mars, 21 avril et 7 juin 2013 ; que ce joueur a cependant disputé le 10 août 2013 un match opposant les formations premières du FC Nantes et du SC Bastia, au cours de la 1re journée du championnat de France de ligue 1 organisé par la ligue de football professionnel ; que, le SC Bastia ayant saisi le 12 août 2013 la commission des compétitions de la ligue de football professionnel d’une réclamation fondée sur la participation irrégulière à cette rencontre d’un joueur suspendu, ce match a été donné perdu pour le club de Nantes ; que la commission supérieure d’appel de la fédération française de football a le 31 octobre 2013 rejeté au fond l’appel formé par le FC Nantes et par M. A… à l’encontre de la décision de suspension d’un match prononcée par la commission fédérale de discipline le 20 juin 2013 ; qu’après avoir saisi une seconde fois la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français, lesquels leur ont proposé le 5 février 2014 de s’en tenir à la décision du 31 octobre 2013 de la commission supérieure d’appel, M. A… et le FC Nantes ont chacun saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation des décisions du 20 juin 2013 et du 31 octobre 2013 ; que M. A… relève appel du jugement n°1401735 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense :

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 131-8 du code du sport : " Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant (soumise elle-même au principe de légalité) un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. / (soumise elle-même au principe de légalité) le règlement disciplinaire type (soumise elle-même au principe de légalité) [est défini] par décret en Conseil d’État (soumise elle-même au principe de légalité) » ; qu’aux termes de l’article R. 131-3 de ce code : « Les fédérations sportives qui sollicitent l’agrément prévu à l’article L. 131-8 doivent : / (soumise elle-même au principe de légalité) 2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l’annexe I-6. (soumise elle-même au principe de légalité) » ; que, sur la base de ce règlement disciplinaire-type, la fédération française de football a adopté un « Règlement disciplinaire et barème des sanctions de référence pour comportement antisportif » qui comporte notamment les dispositions relatives aux organes et procédures disciplinaires de première instance et d’appel ; que l’article 4 de ce règlement disciplinaire prévoit que la commission supérieure d’appel statue en appel et en dernier ressort et qu’elle se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d’appel, dans le respect du principe du contradictoire défini par les dispositions de l’article 9.2 qui régissent la procédure de première instance pour les affaires soumises à instruction ; qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 2 des règlements généraux de la fédération française de football : « Toute personne physique ou morale ou tout membre de la Fédération qui conteste une décision a l’obligation d’épuiser les voies de recours internes avant tout recours juridictionnel. » ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 9.2 du « Règlement disciplinaire et barème des sanctions de référence pour comportement antisportif » de la fédération française de football : « Pour les affaires soumises à instruction, la procédure est la suivante : a) Au vu des éléments du dossier, le représentant chargé de l’instruction établit dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine un rapport qu’il adresse à la commission disciplinaire de première instance. Il n’a pas compétence pour clore de lui-même une affaire. b) L’intéressé, sous couvert de son club qui a obligation de l’informer, est avisé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la Commission au cours de laquelle son cas sera examiné, qu’il est convoqué à cette séance pour les griefs énoncés dans la convocation, qu’il peut présenter des observations écrites ou orales, se faire assister ou représenter par tout conseil ou avocat de son choix, consulter l’ensemble des pièces du dossier, dont le rapport d’instruction, avant la séance et indiquer huit jours au moins avant la réunion le nom des personnes dont il demande la convocation. (soumise elle-même au principe de légalité) d) Lors de la séance, le rapport d’instruction est lu en premier. L’intéressé ou son représentant présente ensuite sa défense. La commission disciplinaire peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. Dans ce cas le Président en informe l’intéressé avant l’audience. Dans tous les cas, l’intéressé ou son représentant doit pouvoir prendre la parole en dernier. (soumise elle-même au principe de légalité) e) La décision de l’organe disciplinaire, délibérée hors la présence de l’intéressé, de son conseil, des personnes entendues à l’audience, de la personne chargée de l’instruction, est motivée. Les procès-verbaux des réunions sont signés par le Président et le Secrétaire des organes disciplinaires. L’extrait du procès-verbal constituant la décision faisant grief est notifié dans les conditions de l’article 9 bis du présent Règlement. (soumise elle-même au principe de légalité) » ;

4. Considérant que l’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de la fédération ; qu’il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité ; que, dans ces conditions, la décision prise par la commission supérieure d’appel de la fédération française de football le 31 octobre 2013 sur le recours formé par M. A… et le FC Nantes s’étant entièrement substituée à la décision prise à l’encontre du joueur par la commission fédérale de discipline le 20 juin 2013, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision initiale de la commission fédérale de discipline du 20 juin 2013, dépourvues d’objet, ne sont pas recevables ;

5. Considérant, par ailleurs, que l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à la commission supérieure d’appel, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours demeurant… ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont il n’est pas contesté qu’il a été informé de la décision de la commission fédérale de discipline du 20 juin 2013, prenant effet le 24 juin, a formé appel contre cette décision le 20 août 2013 et a également saisi le conciliateur du comité national olympique et sportif français sur le fondement des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport ; qu’il a, de même que son club le FC Nantes, communiqué le 29 octobre 2013 de longues observations écrites en vue de la réunion de la commission supérieure d’appel, à laquelle il avait été régulièrement convoqué le 15 octobre 2013, et au cours de laquelle son défenseur et celui du FC Nantes ont été auditionnés ; que, dans ces conditions, le droit pour M. A… de présenter ses observations avant que la sanction définitive ne soit prononcée à son encontre n’a pas été méconnu et le requérant n’a été privé d’aucune garantie dont le manquement aurait pu avoir une influence sur la seule décision prise en appel qu’il est en droit de contester ;

6. Considérant, enfin, que si M. A… soutient que les dispositions de l’article 9.1 du règlement disciplinaire de la fédération française de football méconnaissent les articles 7, 9 et 11 de l’annexe 1-6 au code du sport portant règlement disciplinaire-type des fédérations sportives agréées, il n’apporte aucune précision utile à l’appui de ce moyen alors au demeurant que la décision d’appel contestée a été prise sur le fondement non du 1. mais du 2. de l’article 9 en question ; qu’au surplus il résulte des termes mêmes du règlement-type précité que celui-ci définit dans sa section II en les distinguant les catégories d’affaires pouvant faire l’objet d’une instruction et celles qui peuvent en être dispensées, ainsi que les procédures correspondantes, et que ces dispositions ont été reprises telles quelles aux articles 8 et 9 du règlement disciplinaire de la fédération française de football ; qu’enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le point 11 du règlement-type ne prévoit aucune obligation d’entendre le joueur ou son représentant lorsque l’affaire a été dispensée d’instruction par l’organe de la fédération compétent pour engager les poursuites ; que, par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions dont il lui a été fait application seraient illégales au motif qu’elles ne respecteraient pas le règlement-type des fédérations sportives agréées ;

Sur le moyen tiré de l’absence d’individualisation de la sanction :

7. Considérant qu’aux termes du « Règlement disciplinaire et barème des sanctions de référence pour comportement antisportif » de la fédération française de football alors applicable : « Barème des sanctions de référence : Le présent barème énonce à titre indicatif les sanctions disciplinaires infligées à l’encontre des clubs de football, joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters ou toute autre personne accomplissant une mission au sein d’un club ou d’une instance fédérale quelle qu’elle soit, coupables d’infractions à la réglementation fédérale en vigueur. Ce barème énonce les sanctions de référence applicables aux infractions définies par ce dernier. Selon les circonstances de l’espèce, qu’elle apprécie souverainement, l’instance disciplinaire compétente tient compte de circonstances atténuantes ou aggravantes pour statuer sur le cas qui lui est soumis et le cas échéant, diminuer ou augmenter les sanctions de référence. (soumise elle-même au principe de légalité) Les commissions disciplinaires ont la faculté de prononcer une sanction en matchs ou à temps quel que soit le mode retenu dans le barème. (soumise elle-même au principe de légalité) Chapitre I – Joueurs 1.1 – Fautes passibles d’un avertissement (soumise elle-même au principe de légalité) Un avertissement infligé lors d’une rencontre entraîne une inscription au fichier disciplinaire du joueur (…) Le joueur ayant reçu trois avertissements à l’occasion de trois matchs différents dans une période inférieure ou égale à trois mois (…) est sanctionné d’un match ferme de suspension après enregistrement par la Commission de discipline (…) » ;

8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que chacun des trois avertissements infligés sur le terrain à M. A…, joueur du FC Nantes, les 17 mars, 21 avril et 7 juin 2013, à l’occasion de trois matchs différents ont été individualisés par l’arbitre de la rencontre en fonction de la nature du comportement antisportif de ce joueur ; que M. A… était en mesure de contester la réalité et l’imputabilité de chacun de ces avertissements, ce qu’il s’est abstenu de faire en l’espèce ; que la commission de discipline, après la publication des trois sanctions d’avertissement sur le site internet de la fédération française de football, puis la commission supérieure d’appel dans les conditions rappelées ci-dessus, se sont prononcées pour la sanction de suspension d’un match après avoir entendu les observations du joueur et de son club et pris en compte les circonstances particulières de l’espèce afin, le cas échéant, de diminuer ou augmenter la sanction de référence et d’en moduler le contenu ainsi que le leur permettait le règlement disciplinaire précité ; que, dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la sanction dont il a fait l’objet, qui a le caractère d’une punition au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, constitue une sanction prise automatiquement et contraire, pour ce motif, aux principes de nécessité et de personnalité des peines tels qu’ils résultent des dispositions de cette Déclaration à laquelle renvoie le préambule de la Constitution ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la fédération française de football, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A… le versement à la fédération française de football de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.


Article 2 : M. A… versera à la fédération française de football la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoulaye A…, à la fédération française de football et à la SASP Football Club de Nantes.

Délibéré après l’audience du 11 décembre 2014 à laquelle siégeaient :

— Mme Perrot, président de chambre,

 – Mme Gélard, premier conseiller,

 – M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 décembre 2014.

Le rapporteur,

F. LEMOINE

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. LAURENT


La République mande et ordonne au ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 14NT01915

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CAA de NANTES, 3ème chambre, 31 décembre 2014, 14NT01915, Inédit au recueil Lebon