CAA de NANTES, 1ère Chambre , 24 septembre 2015, 14NT00774, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 1re ch., 24 sept. 2015, n° 14NT00774
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 14NT00774
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 20 janvier 2014, N° 1300921
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031256255

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A… C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans de le décharger de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300921 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2014 et 6 août 2015 M. C…, représenté par Me B…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif d’Orléans du 21 janvier 2014 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Il soutient que :

 – l’administration ne démontre pas, ainsi qu’il lui revient, que le GIE Le Saint-Georges ne fonctionne pas dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce ; ainsi, ce GIE n’entre pas dans le champ d’application du 1 de 1'article 206 du code général des impôts ;

 – à supposer que ce GIE ne fonctionne pas dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce, il convient de le requalifier en société de fait ; il n’est donc en toute hypothèse pas assujetti à l’impôt sur les sociétés ;

 – la procédure suivie à l’égard de ce GIE est irrégulière puisque, dans la réponse aux observations du contribuable adressée à ce GIE, la mention de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires est biffée alors que le désaccord subsistait et portait sur une question de fait ; ce GIE n’était pas en situation de taxation d’office car ses résultats ont été dûment déclarés et n’ont fait l’objet d’aucune remise en cause de la part de l’administration ;

 – ses bénéfices industriels et commerciaux doivent être établis sous déduction des charges liées à la mise en location des lots qu’il détient dans l’immeuble correspondant à la résidence hôtelière « Le Saint-Georges », et notamment sous déduction des charges financières et des dotations aux amortissements ;

 – à supposer que le GIE soit imposable à l’impôt sur les sociétés, il convient, pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, de diminuer le montant du bénéfice à retenir pour la détermination des revenus réputés distribués de l’impôt sur les sociétés et des pénalités mis à la charge du GIE ; il entre dans les prévisions de la documentation de base 4-J-1121, à jour au 1er novembre 1995 ;

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2014 et 25 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de commerce ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Jouno,

 – et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que, par acte du 27 avril 2000, M. C… a acquis un immeuble à Vendôme (Loir-et-Cher) ; qu’en 2002, cet immeuble a été divisé en 27 lots, dont certains ont été revendus en 2003 à quatre personnes physiques ; que, le 15 septembre 2003, ces personnes physiques et M. C… ont constitué entre eux le groupement d’intérêt économique (GIE) Le Saint-Georges ; que l’ensemble des lots a été exploité en tant que résidence hôtelière ; que le GIE Le Saint-Georges a fait l’objet, en 2011, d’une vérification de comptabilité ayant porté sur les années 2008 et 2009 ; qu’à l’issue de cette vérification, l’administration a estimé que ce GIE était passible de l’impôt sur les sociétés ; qu’elle a par ailleurs estimé que les bénéfices retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés devaient être regardés comme ayant été distribués aux membres du GIE ; que l’administration a par conséquent mis à la charge de M. C…, au titre de l’année 2008, une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, assortie de pénalités ; que, devant le tribunal administratif d’Orléans, M. C… a demandé la décharge de cette imposition et de ces pénalités ; que, par le jugement attaqué, sa demande a été rejetée ;

Sur le principe de l’imposition du GIE à l’impôt sur les sociétés :

2. Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 206 du code général des impôts : « (…) sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (…), les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que (…) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. » ; qu’aux termes du I de l’article 239 quater du même code : « Les groupements d’intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce n’entrent pas dans le champ d’application du 1 de l’article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l’impôt sur le revenu, soit de l’impôt sur les sociétés s’il s’agit de personnes morales relevant de cet impôt. » ; qu’aux termes de l’article L. 251-1 du code de commerce : « (…) Le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. / Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. » ;

3. Considérant que, si M. C… soutient que les membres du GIE Le Saint-Georges exerçaient eux-mêmes une activité de loueurs en meublés ou de prestataires de services para-hôteliers, dont ce groupement ne faisait qu’assurer la coordination, conformément à ses statuts, il résulte de l’instruction qu’ainsi que l’avaient déjà relevé les premiers juges, au titre de l’année 2008, le GIE Le Saint-Georges a exploité, en son nom et à l’aide de moyens propres, la résidence hôtelière en cause, laquelle avait été mise à sa disposition gratuitement par ses membres ; qu’ainsi, alors même que certains de ses membres étaient immatriculés au registre du commerce et de sociétés en tant que loueurs en meublés ou prestataires de services para-hôteliers, son activité n’était pas auxiliaire, mais autonome, par rapport à celle de ces personnes ; que, dès lors, le GIE Le Saint-Georges n’était pas au nombre des groupements mentionnés au I de l’article 239 quater du code général des impôts ;

4. Considérant qu’il suit de là que c’est à bon droit que l’administration a assujetti à l’impôt sur les sociétés le GIE Le Saint-Georges, qui, du seul fait qu’il ne fonctionnait pas dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce, ne pouvait pour autant prétendre à être requalifié en société de fait ;

Sur la procédure d’imposition suivie à l’égard du GIE :

5. Considérant que, compte tenu de l’indépendance de la procédure menée à l’égard du GIE Le Saint-Georges, assujetti à l’impôt sur les sociétés, vis-à-vis de celle suivie à l’égard de M. C…, ce dernier ne peut utilement soutenir que le GIE Le Saint-Georges n’a pas bénéficié de la garantie tenant à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;


Sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de M. C… :

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

6. Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) » ; qu’aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. (…) » ;

7. Considérant, d’une part, que M. C… soutient que l’impôt sur le revenu supplémentaire mis à sa charge en raison de la distribution qui est réputée lui avoir été faite par le GIE Le Saint-Georges devait, en vertu de l’article 110 du code général des impôts, être établi spontanément par l’administration sur le montant du rehaussement soumis à l’impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt ; que, toutefois, une telle diminution ne pouvait intervenir qu’à la demande du GIE, dans les conditions posées à l’article L. 77 du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant, d’autre part, que les prévisions du paragraphe n° 6 de la documentation de base 4J1121, à jour au 1er novembre 1995, reprises au paragraphe n° 140 du BOI-RPPM-RCM-10-20-10, ne livrent pas une interprétation de la loi fiscale autre que celle dont il est fait application ;


En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

9. Considérant que M. C… soutient avoir été passible de l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices du GIE Le Saint-Georges correspondant à ses droits dans ce groupement et avoir ainsi réalisé des bénéfices industriels et commerciaux, en déduction desquels viennent diverses charges ; que, toutefois, ainsi qu’il a été dit, ce GIE était passible de l’impôt sur les sociétés, de sorte que M. C… n’était pas passible de l’impôt sur le revenu pour sa part des bénéfices de celui-ci ; qu’ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que le service a omis de tenir compte, pour la détermination de ses bénéfices industriels et commerciaux, des charges exposées par lui en vue de la réalisation des bénéfices du GIE ;

10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l’audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

— M. Bataille, président de chambre,

 – Mme Aubert, président-assesseur,

 – M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.


Le rapporteur,

T. JounoLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois


La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 14NT00774

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