CAA de NANTES, 4ème chambre, 21 décembre 2016, 14NT03143, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 4e ch., 21 déc. 2016, n° 14NT03143
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 14NT03143
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 1er octobre 2014, N° 1101910 et n° 1104029
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033695184

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A… E… a demandé au tribunal administratif de Rennes :

- d’une part, d’annuler la décision du 21 décembre 2010 par laquelle le président du conseil général du Finistère l’a licenciée et de condamner le département du Finistère à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ce licenciement ;

- d’autre part, d’annuler la décision du 22 juillet 2011 par laquelle le président du conseil général du Finistère lui a retiré son agrément d’assistante familiale, ainsi que la décision du 30 septembre 2011 rejetant son recours gracieux, et de condamner le département du Finistère à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ce retrait d’agrément.

Par un jugement n° 1101910 et n° 1104029 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a, d’une part, annulé la décision du 21 décembre 2010 licenciant Mme E…, la décision du 22 juillet 2011 lui retirant son agrément d’assistante familiale et la décision du 30 septembre 2011 rejetant son recours gracieux, et d’autre part rejeté les conclusions indemnitaires de Mme E….

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 décembre 2014, 25 février 2016 et 24 juin 2016, le département du Finistère, représenté par Me D…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 octobre 2014 en tant qu’il a annulé les décisions du président du conseil général des 21 décembre 2010, 22 juillet 2011 et 30 septembre 2011 ;

2°) de rejeter l’ensemble des demandes présentées par Mme E… devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de Mme E… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – le jugement n’est pas suffisamment motivé s’agissant des fins de non recevoir soulevées en première instance ;

 – contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, les requêtes, dépourvues de moyens et de conclusions, n’étaient pas recevables ;

 – sur le fond, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, chacun des motifs de licenciement exposés dans la décision du 21 décembre 2010 était bien fondé et de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

 – de même les motifs de retrait d’agrément, qui reposent sur deux séries de manquements précis constatés de la part de Mme E… justifiaient le retrait de l’agrément

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier 2015 et 9 mars 2016, Mme E… conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département du Finistère en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- ses demandes de première instance étaient recevables ;

- pour chacune des décisions de licenciement et de retrait d’agrément, le jugement attaqué est motivé en fait et en droit, de sorte qu’il ne pourra qu’être confirmé.

Par ordonnance du 29 août 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,

 – les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

 – et les observations de Me Evano Hiroux, avocat du département du Finistère.

1. Considérant que Mme E…, agréée en qualité d’assistante familiale depuis le 15 novembre 2002, a été recrutée à compter du 30 octobre 2003 par le département du Finistère, en vue de l’accueil à son domicile de mineurs et jeunes majeurs confiés par le service de protection de l’enfance ; que, par une décision du 21 décembre 2010, le président du conseil général du Finistère a licencié Mme E… pour motif réel et sérieux, puis par une décision du 22 juillet 2011, lui a retiré son agrément ; que par un jugement du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a, d’une part, annulé ces décisions des 21 décembre 2010 et 22 juillet 2011, ainsi que la décision du 30 septembre 2011 rejetant le recours gracieux formé par Mme E… contre la décision de retrait d’agrément, et d’autre part, rejeté les conclusions indemnitaires de celle-ci ; que le département du Finistère relève appel de ce jugement en tant qu’il a annulé les décisions du président du conseil général des 21 décembre 2010, 22 juillet 2011 et 30 septembre 2011 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les demandes de première instance de Mme E…, introduites dans un premier temps sans l’aide d’un avocat, expliquaient les faits, ainsi que les raisons pour lesquelles elle n’était pas d’accord avec les décisions de licenciement et de retrait d’agrément prises par le président du conseil général du Finistère ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a considéré que Mme E… entendait soulever, à l’encontre de chacune des deux décisions litigieuses, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation ; que par suite, le département du Finistère n’est pas fondé à soutenir que les demandes de première instance étaient dépourvues de moyens et de conclusions et, de ce fait, irrecevables ;

Sur la légalité de la décision de licenciement du 21 décembre 2010 :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 421-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs (…) accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) » ; que selon les dispositions de l’article L. 423-10 du même code : « L’employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un (…) assistant familial qu’il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. (…) » ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’en octobre 2010, Mme E… accueillait à son domicile Leïla, née le 18 décembre 2003, sa demi-soeur Fanny, née le 26 février 1993, ainsi que Julien, né le 9 mars 1994 ; que Leïla et Fanny étaient accueillies chez Mme E… depuis juillet 2006 ; que le 5 octobre 2010, les parents d’une camarade d’école de Leïla se sont plaints de propos à connotation sexuelle tenus par celle-ci ; que la directrice de l’école a le soir même organisé un rendez-vous avec Mme E… et Leïla ; que cette dernière a d’abord dit qu’elle avait répété les propos d’une camarade puis a indiqué qu’elle avait en fait répété des propos tenus par Julien, au cours d’un trajet en voiture avec Mme E… et des amis du fils de celle-ci ; que Leïla a également raconté au cours de cette réunion que Julien venait « la réveiller pour dessiner » ; qu’à l’issue de cette réunion, Mme E… a informé le référent de Leïla des propos ainsi tenus, mais a omis de rendre compte dès le 5 octobre des propos de cette enfant selon lesquels l’adolescent viendrait la réveiller pour dessiner ; que le 8 octobre, les services départementaux ont retiré Leïla de chez Mme E… pour la placer dans une famille d’accueil relais ; que dans les jours qui ont suivi, la petite fille a accusé Julien d’attouchements sexuels, ce qui a amené les services départementaux à faire un signalement auprès du procureur de la République le 15 octobre 2010 ; que le 25 octobre 2010, Fanny et Julien ont également été retirés de chez Mme E… ;

5. Considérant que la décision de licenciement du 21 décembre 2010 est fondée sur les motifs suivants : « Vous avez interdit à une enfant confiée de parler des faits d’attouchements qu’elle aurait subis./ Vous avez considéré que les propos de cette enfant n’étaient nullement avérés./ Vous n’avez pas transmis aux professionnelles du territoire d’action sociale (TAS) les propos de l’enfant probablement agressée./ Vous avez maintenu des liens avec les enfants précédemment confiés alors que les professionnelles vous avaient enjoint de mettre un terme à ces relations./ Vous avez établi une relation équivoque avec une jeune fille confiée, détentrice d’une cagnotte vous appartenant ainsi qu’à votre conjoint. / Vous avez manqué de qualités professionnelles attendues d’une assistante familiale. » ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si Leïla a accusé Mme E… de l’avoir empêchée de parler des faits d’attouchements sexuels dont elle se disait victime, il n’est pas établi que cette dernière aurait effectivement empêché l’enfant de s’exprimer sur ce sujet, dans la mesure où, d’une part, les faits d’attouchement sexuels ont été regardés par le procureur de la République, après enquête, comme non avérés, et d’autre part, Fanny a attesté n’avoir jamais entendu sa soeur se plaindre auprès d’elle ou de Mme E… de tels faits ; que dans ces conditions, le premier motif de licenciement ne peut être regardé comme établi ;

7. Considérant, cependant, qu’il est constant que Mme E… n’a jamais pris au sérieux les accusations proférées par Leïla à l’égard de Julien ; qu’elle ne conteste pas qu’elle a traité l’enfant de menteuse et s’est mise en colère, à portée de voix des enfants, le 9 octobre 2010, lorsque le référent de Leïla est venu avec celle-ci chercher ses affaires en vue d’aller dans la famille relais ; qu’il n’est pas non plus contesté par Mme E… qu’elle n’a pas complètement rendu compte, le jour même, des propos tenus par Leïla lors de l’entretien à l’école le 5 octobre, alors que ces propos concernaient le fait que Julien viendrait la réveiller pour dessiner et ne pouvaient par suite être regardés comme dénués d’importance ; qu’ainsi, même si Mme E… a demandé que le compte rendu de l’entretien qui s’est déroulé à l’école le 5 octobre soit adressé aux services départementaux, elle a manqué à son obligation d’information de ces services en ne les informant pas sans attendre des propos de Leïla mettant en cause Julien ; que par ailleurs, si Mme E… a mis fin aux relations qu’elle avait continué d’entretenir avec Fanny après le départ de celle-ci de son domicile, elle n’apporte aucun élément de nature à expliquer pourquoi elle et son époux rangeaient dans la chambre de Fanny une cagnotte leur appartenant, dans laquelle, aux dires de M. E…, Fanny aurait prélevé un peu d’argent au moment de son départ ; qu’enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme E…, en refusant de regarder les paroles de Leïla autrement que comme des mensonges et de prendre en compte, lors des entretiens qui ont eu lieu avec les services du département, les points de vue différents du sien, a manqué aux qualités d’écoute et d’ouverture exigées d’une assistante familiale ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le département du Finistère pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que Mme E… n’avait plus les qualités requises pour assurer la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs qui lui sont confiés et décider de la licencier pour un motif réel et sérieux ; qu’ainsi c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes s’est fondé sur ce motif pour annuler la décision de licenciement du 21 décembre 2010 ;

8. Considérant, toutefois, qu’il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé en première instance par Mme E… ;

9. Considérant que, si Mme E… soutient que la décision de licenciement contestée est entachée d’un défaut de motivation, ce moyen, qui n’est pas d’ordre public, présenté pour la première fois dans un mémoire enregistré devant le tribunal le 25 avril 2012, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, n’est pas recevable ;

Sur la légalité de la décision de retrait d’agrément du 22 juillet 2011 et de la décision de rejet du recours gracieux du 30 septembre 2011 :

10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil général peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait.(…)/ Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) » ;

11. Considérant que la décision du 22 juillet 2011 retirant à Mme E… son agrément est fondée sur les motifs suivants : " vous avez refusé de prendre en compte les besoins particuliers de plusieurs mineurs vous ayant parlé de faits graves et vous ne les avez pas protégés ;/ dans l’exercice de votre activité d’assistante familiale, vous devez répondre à différents critères pour que votre qualité d’assistante familiale ne soit pas remise en cause, dont l’aptitude à la communication et au dialogue. A ce titre, il a pu être constaté un défaut de communication ou de dialogue avec les services et le recours à des comportements ou propos inadaptés au sujet de professionnels, cela même en présence d’enfants accueillis ou à leur attention. » ;

12. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au point 7 ci-dessus, Mme E… a manqué à son obligation d’information des services du département, a traité Leïla de menteuse, alors que celle-ci pouvait l’entendre, sans rechercher la signification que pouvaient avoir les propos de l’enfant et a refusé de prendre en compte des points de vue différents du sien ; que si elle a été confrontée à une situation difficile mettant en cause deux des enfants qui lui étaient confiés, elle n’a pas su collaborer avec les services du département ni faire preuve des qualités d’écoute, de compréhension et d’ouverture nécessaires aux assistants familiaux ; que dans ces conditions, le département du Finistère a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer qu’elle ne remplissait plus les conditions fixées par l’article L. 421-3 précité du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes s’est fondé sur une erreur d’appréciation pour annuler la décision de retrait d’agrément du 22 juillet 2011 et la décision de rejet du recours gracieux du 30 septembre 2011 :

13. Considérant toutefois qu’il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés en première instance par Mme E… ;

14. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que Mme C…, chef du service de la PMI, bénéficiait d’une délégation, régulièrement publiée, pour signer la décision de retrait d’agrément du 22 juillet 2011 ;

15. Considérant, d’autre part, que si Mme E… soutient que la décision de retrait d’agrément est entachée d’un défaut de motivation et de deux vices de procédure nés de la composition irrégulière de la commission administrative paritaire départementale et de l’irrégularité de la convocation de ses membres, ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, présentés pour la première fois dans un mémoire enregistré devant le tribunal le 25 avril 2012, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, ne sont pas recevables ;

16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le département du Finistère est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er du jugement attaqué du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme E…, les décisions du président du conseil général des 21 décembre 2010, 22 juillet 2011 et 30 septembre 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Finistère, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante, la somme que Mme E… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

18. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E… la somme que le département du Finistère demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE

Article 1er : L’article 1er du jugement n° 1101910 et n° 1104029 du tribunal administratif de Rennes du 2 octobre 2014 est annulé.

Article 2 : Les demandes tendant à l’annulation des décisions du président du conseil général du Finistère des 21 décembre 2010, 22 juillet 2011 et 30 septembre 2011 présentées par Mme E… devant le tribunal administratif de Rennes sont rejetées.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 octobre 2014 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions présentées par le département du Finistère et par Mme E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… E… et au département du Finistère.


Délibéré après l’audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

— M. Lainé, président de chambre,

 – Mme Loirat, président-assesseur,

 – Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2016.


Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINÉ


Le greffier,
M. B…

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 14NT03143

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