Cour administrative d'appel de Nantes, 4 novembre 2020, n° 20NT02672

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 4 nov. 2020, n° 20NT02672
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 20NT02672
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 25 juin 2020, N° 2000696
Dispositif : Rejet

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées Main Event Productions a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé la fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne « La Riviera » sis 7, rue Pasteur au Mans pour une durée d’un mois.

Par une ordonnance n° 2000696 du 26 juin 2020, le président de la 8e chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de la requête de la société Main Event Productions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2020 sous le n° 20NT02672, la société par actions simplifiées Main Event Productions, représentée par Me A, demande à la cour :

1°) d’annuler cette ordonnance du 26 juin 2020 ;

2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— l’ordonnance de référé du 29 janvier 2020 ne lui a pas été valablement notifiée car il ressort de l’accusé de réception qu’elle a été réceptionnée le 6 février 2020 par un tiers qui n’est ni le représentant légal de la société, ni un associé de celle-ci, ni un mandataire habilité auprès de La Poste ;

— le tribunal administratif lui ayant communiqué le 24 février 2020, postérieurement à l’ordonnance de référé, un mémoire en défense du préfet de la Sarthe dans le dossier de fond de son recours en excès de pouvoir accompagné d’un courrier rappelant que des observations en réponse pouvaient être formulées, elle pouvait légitimement considérer que l’affaire était toujours en cours d’instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ".

2. L’article R. 612-5-2 du même code dispose que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Il résulte de ces dispositions qu’il ne peut être donné acte du désistement d’office du requérant que si la notification de l’ordonnance de référé qui lui a été adressée comporte la mention prévue au second alinéa de cet article.

3. D’une part, il est constant que, par une ordonnance n° 2000680 du 29 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société Main Event Productions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Sarthe du 9 janvier 2020 décidant la fermeture administrative de l’établissement « La Riviera » pour une durée d’un mois, au motif qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de cette décision n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que cette ordonnance de référé du 29 janvier 2020 a été notifiée par une lettre recommandée en date du 29 janvier 2020 dont l’accusé de réception a été signé le 6 février 2020. Enfin, il n’est pas contesté que le courrier de notification ainsi envoyé comportait la mention selon laquelle à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois la société requérante serait réputée s’être désistée de ladite requête. Ainsi, les conditions d’application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative se trouvaient réunies.

4.La société Main Event Productions soutient certes, en premier lieu, que la notification de l’ordonnance du 29 janvier 2020 rejetant sa demande de suspension en référé ne serait pas régulièrement intervenue au motif que l’accusé de réception susmentionné aurait été signé par un tiers non mandaté. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’ordonnance du juge des référés a bien été notifiée au siège social de la société situé au Mans. Il n’en ressort pas en revanche que la signature figurant sur l’avis de réception émanerait d’une personne étrangère à la société elle-même et la présence éventuelle d’une telle personne étrangère à la société dans les locaux de son siège social ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune espèce d’explication. L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif doit dans ces conditions être regardée comme régulièrement notifiée.

5.En second lieu, la circonstance que le greffe du tribunal administratif a communiqué à la requérante, le 24 février 2020, postérieurement à l’ordonnance de référé, un mémoire en défense du préfet de la Sarthe dans le dossier de fond de son recours en excès de pouvoir, accompagné d’un courrier rappelant que des observations en réponse pouvaient être formulées, est sans influence sur l’application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative dès lors que cette communication est intervenue avant l’expiration du délai d’un mois, suivant la notification du rejet de sa demande de suspension en référé, dont disposait la société pour confirmer sa requête en annulation, c’est-à-dire à un moment où la société ne pouvait être réputée s’être désistée et où l’instruction de sa requête devait donc se poursuivre.

6.Il résulte de tout ce qui a été dit ci-dessus que la société Main Event Productions n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 8e chambre du tribunal administratif de Nantes a jugé qu’elle devait, par application des dispositions précitées, être réputée s’être désistée de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé la fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne « La Riviera » pour une durée d’un mois et lui a donné acte de ce désistement. La requête susvisée tendant à l’annulation de cette ordonnance doit donc être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions devant la cour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative devront être également rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Main Event Productions est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Main Event Productions.

Fait à Nantes, le 4 novembre 2020.

Le président de la 4e chambre,

L. LAINÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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