Article R612-5-2 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 19 juillet 2018

Est créé par : Décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 - art. 2

En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté.

Entrée en vigueur le 19 juillet 2018

NOTA

Conformément aux articles 8 et 9 du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative est applicable aux requêtes à fin d'annulation ou de réformation enregistrées à compter du 1er octobre 2018.

Ces dispositions sont applicables sur tout le territoire de la République.

Commentaires170

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 18 novembre 2024

L'article R.612-5-2 du code de justice administrative dispose qu' « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, […]

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Conclusions du rapporteur public · 8 juillet 2024

[…] selon un régime aujourd'hui défini par l'arrêté du 26 novembre 2010, pris sur le fondement du 2° de l'article R. 411-13 du code de l'environnement. […] Vous donnerez d'abord acte du désistement d'instance de la Fédération nationale de la pêche en France en ce qui concerne sa première requête, celle directement dirigée contre l'arrêté, la requérante s'étant abstenue, ainsi que l'exige l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance 2 par laquelle votre juge des référés a rejeté sa demande de suspension pour défaut de doute sérieux (CE 24 juin 2022, M. C…, n° 460898, […]

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[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, […]

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[…] 2°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; […] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : » En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, […]

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[…] 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, […] Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5 du code précité, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, […] O R D O N N E :

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