Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mai 2001, 00PA02365 00PA02408, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1e ch., 17 mai 2001, n° 00PA02365 00PA02408
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 00PA02365 00PA02408
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 8 mai 2000
Textes appliqués :
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007441459

Sur les parties

Texte intégral


(1re chambre B)
VU I ) le recours du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, enregistré au greffe de la cour le 26 juillet 2000 sous le n 00PA02365 ; le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :
1 ) d’annuler le jugement du 9 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Gilles X…, de Mme Catherine C…, de M. et Mme B…, de M. J-F. A…, l’arrêté du 8 mars 1999 du maire de la commune de Saint-Pierre-du-Perray délivrant, au nom de l’Etat, un permis de construire à M. Xavier Lapere en vue de la réhabilitation d’un parc de loisirs sur un terrain situé Hameau de Villededon ;
2 ) de rejeter la demande présentée par lesdits requérants devant le tribunal administratif de Versailles ;
VU II ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2000 sous le n 00PA02408, présentée pour M. Xavier Y…, demeurant …, par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; M. LAPERE demande à la cour :
1 ) d’annuler le jugement du 9 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Gilles X…, de Mme Catherine C…, de M. et Mme B…, de M. J-F. A…, l’arrêté du 8 mars 1999 du maire de la commune de Saint-Pierre-du-Perray délivrant, au nom de l’Etat, un permis de construire à M. Xavier LAPERE en vue de la réhabilitation d’un parc de loisirs sur un terrain situé Hameau de Villededon ;
2 ) de rejeter la demande présentée par lesdits requérants devant le tribunal administratif de Versailles ;
3 ) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué ;
4 ) de condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 25.000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l’urbanisme ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mai 2001 :
 – le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,
 – les observations de la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour M. LAPERE, celles de Me Z…, avocat, pour M. X… et autres,
 – et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le recours présenté par le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, enregistré sous le n 00PA02365 et la requête présentée par M. LAPERE, enregistrée sous le n 00PA02408, tendent à l’annulation d’un même jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 mai 2000 ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu’il ressort de l’examen de sa minute que le jugement attaqué comporte, contrairement à ce qu’allègue M. LAPERE, le visa de tous les mémoires échangés entre les parties, ainsi que l’analyse des moyens soulevés et des conclusions soumises aux premiers juges ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant qu’aux termes de l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme : "En l’absence de plan d’occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 L’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes ; 2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; 3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes ( …)" ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la description qui en est faite par le pétitionnaire, M. LAPERE, que les travaux autorisés par le permis de construire délivré par arrêté du 8 mars 1999 du maire de la commune de Saint-Pierre-du-Perray, au nom de l’Etat dans cette commune dépourvue de plan d’occupation des sols approuvé, ont principalement pour objet, en vue d’une réouverture au public, la reconstruction ou la remise en état des bâtiments et des diverses installations nécessaires à l’exploitation d’un parc de loisirs aménagé dans la deuxième moitié des années quatre-vingt à l’intérieur d’une propriété de vingt-quatre hectares, en grande partie boisée, puis fermé à la fin de l’année 1991 ; que l’un des côtés du terrain d’assiette du permis de construire litigieux, qui constituait le parc d’un château, se trouve à proximité du « hameau de Villededon », dont il est séparé par le chemin rural n 9 dit « du Port aux Sablons » ; que ses trois autres côtés sont bordés soit par des terres agricoles ne supportant aucune construction, soit par la forêt de Rougeau ; qu’eu égard à sa dimension et à sa localisation, ledit terrain ne peut, dans son intégralité, être regardé comme situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune de Saint-Pierre-du-Perray, alors même qu’il est desservi par les réseaux publics d’eau, d’électricité et de téléphone et dispose d’un accès à la route nationale n 446 ;

Considérant toutefois que le parc de loisirs en cause tire parti des caractéristiques et de la localisation du terrain, qui constitue, ainsi qu’il a été dit précédemment, le parc boisé d’un château situé hors des parties urbanisées de la commune, pour y exploiter des attractions pour la plupart adaptées à sa nature, telles un petit train circulant à l’intérieur du parc, un terrain de golf miniature, un parcours permettant le pilotage par tous de véhicules construits sur le modèle d’automobiles anciennes, une piste de bicyclettes, des promenades à dos de poney, une petite ferme, une basse-cour au bord d’un étang, des aires de jeux de plein air pour les enfants ; que, dans les circonstances de l’espèce, ledit parc de loisirs doit dès lors être regardé, ainsi que le soutient M. LAPERE pour la première fois en appel, comme un équipement collectif comprenant des constructions et installations pouvant être autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Saint-Pierre-du-Perray, en application de l’article L.111-1-2, 2 ) du code de l’urbanisme ; que c’est par suite à tort que le tribunal administratif de Versailles, par le jugement attaqué, a annulé le permis de construire litigieux comme délivré en violation de l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens soulevés en première instance et en appel par les intimés ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, applicable lorsque le maire d’une commune dépourvue de plan d’occupation des sols approuvé est appelé à délivrer les permis de construire au nom de l’Etat : "A l’issue de l’instruction, le responsable du service de l’Etat dans le département, chargé de l’urbanisme, formule un avis et le transmet, accompagné d’un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires, à l’autorité compétente pour statuer sur la demande. Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescriptions, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l’avis doit être motivé." ; qu’il ressort des pièces du dossier que si le directeur départemental de l’équipement de l’Essonne a transmis au maire de la commune de Saint-Pierre-du-Perray un projet de décision assorti de prescriptions autorisant la construction, par un bordereau d’envoi daté du 8 mars 1999, il n’a pas joint à ce projet l’avis motivé exigé par les dispositions précitées de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme ; que la méconnaissance d’une telle formalité substantielle est de nature à entacher d’illégalité le permis de construire attaqué ;

Considérant que l’article R.421-2 du code de l’urbanisme dispose : « ( …) Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d’ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d’équipements publics, le plan de masse indique les équipements prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le plan de masse figurant dans le dossier de la demande de permis de construire ne répond pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme ; que cette irrégularité de la demande de permis de construire est également de nature, dans les circonstances de l’espèce, à entraîner l’annulation de l’acte attaqué ;
Considérant qu’aucun des autres moyens invoqués par les intimés, en première instance et en appel, ne paraît susceptible, en l’état de l’instruction, d’entraîner l’annulation du permis de construire attaqué ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que ni le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, ni M. LAPERE ne sont fondés à se plaindre que le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X…, de Mme C…, de M. et Mme B… et de M. A…, l’arrêté du 8 mars 1999 du maire de la commune de Saint-Pierre-du-Perray ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. LAPERE doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat (MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT) à payer la somme globale de 5.000 F à M. X…, à Mme C…, à M. et Mme B… et à M. A…, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu de condamner M. LAPERE à payer une somme au titre des dispositions susvisées ;
Article 1er : Les requêtes n 00PA02365 et n 00PA02408 sont rejetées.
Article 2 : L’Etat (MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT) paiera la somme globale de 5.000 F à M. X…, à Mme C…, à M. et Mme B… et à M. A…, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X…, Mme C…, M. et Mme B… et à M. A… tendant à ce que M. LAPERE soit condamné à payer une somme au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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