Cour administrative d'appel de Paris, 14 avril 2009, n° 08P01264,08P01505

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 14 avr. 2009, n° 08P01264,08P01505
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 08P01264,08P01505
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 26 décembre 2007, N° 0002556-0405815-1

Texte intégral

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE PARIS

Nos 08PA01264,08PA01505


Mme A B C-D X

MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

__________

M. Merloz

Président

__________

M. Lelièvre

Rapporteur

__________

Mme Descours-Gatin

Rapporteur public

__________

Audience du 31 mars 2009

Lecture du 14 avril 2009

__________

60-02-01-01-005

60-02-01-03

C+

C G

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

(4e Chambre )

Vu I, la requête, enregistrée le 13 mars 2008 sous le n° 08PA01264, présentée pour Mme A B C-D X demeurant XXX à XXX, par la Selarl cabinet Mor ; Mme X demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement nos 0002556-0405815-1 en date du 27 décembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Melun a limité à la somme de 126 500 euros la réparation du préjudice qu’elle a subi ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 1 493 363,20 euros ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance ;

Mme X soutient que l’Etat est responsable de son état de santé ainsi qu’il a été jugé par le Tribunal administratif de Melun ; que les premiers juges auraient dû évaluer chaque poste de préjudice de façon distincte pour permettre une indemnisation juste et intégrale ; que sa maladie est imputable aux vaccinations ; que la relation chronologique étroite entre les troubles et la vaccination est acquise ; que ses troubles sont apparus à la suite de la vaccination ; que l’aggravation de son état de santé justifient l’augmentation de ses prétentions indemnitaires ;

Vu, enregistré le 29 avril 2008, le mémoire en défense présenté par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ; la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne conclut à la confirmation du jugement attaqué en tant qu’il a condamné l’Etat à lui verser la somme de 8 823,49 euros et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu la mise en demeure adressée le 23 mai 2008 au ministre de l’éducation nationale, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu, enregistré le 8 juillet 2008, le mémoire en défense, présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X présentait déjà des symptômes avant la vaccination ; qu’elle n’apporte pas la preuve qu’en l’absence de toute vaccination, elle n’aurait développé au même moment ces troubles ; que l’absence d’identification précise de la pathologie de l’intéressée s’oppose à la reconnaissance d’un lien de causalité entre les troubles de santé de la requérante et la vaccination ; que le tribunal administratif ne pouvait affirmer, sans commettre d’erreur dans la qualification juridique des faits et sans dénaturer les pièces du dossier, qu’un lien direct de causalité entre les symptômes présentés et la vaccination contre l’hépatite B était établi ; que les prétentions indemnitaires de la requérante ainsi que l’évaluation du préjudice faite par le tribunal sont manifestement excessives au regard du droit commun de la réparation des dommages corporels ; que la requérante n’apporte pas la preuve de ses préjudices ;

Vu II, la requête, enregistrée le 21 mars 2008 sous le n° 08PA01505, présentée par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement nos 0002556-0405815-1 du 27 décembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Melun l’a condamné à verser à Mme X la somme de 126 500 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Melun ;

Il soutient que Mme X présentait déjà des symptômes avant la vaccination ; qu’elle n’apporte pas la preuve qu’en l’absence de toute vaccination, elle n’aurait développé au même moment ces troubles ; que l’absence d’identification précise de la pathologie de l’intéressé s’oppose à la reconnaissance d’un lien de causalité entre les troubles de santé de la requérante et la vaccination ; que le tribunal administratif ne pouvait affirmer, sans commettre d’erreur dans la qualification juridique des faits et sans dénaturer les pièces du dossier, qu’un lien direct de causalité entre les symptômes présentés et la vaccination contre l’hépatite B était établi ; que les prétentions indemnitaires de la requérante ainsi que l’évaluation du préjudice faite par le tribunal sont manifestement excessives au regard du droit commun de la réparation des dommages corporels ; que la requérante n’apporte pas la preuve de ses préjudices ;

Vu, enregistré le 29 avril 2008, le mémoire en défense, présenté par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ; la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne conclut à la confirmation du jugement attaqué en tant qu’il a condamné l’Etat à lui verser la somme de 8 823,49 euros et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu l’arrêté interministériel du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2009 ;

— le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

— les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

— et les observations de Me Heurton, pour Mme X ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 08PA01264 et 08PA01505 sont dirigées contre l’article 3 du même jugement du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné l’Etat à verser à Mme X la somme de 126 500 euros en réparation du préjudice consécutif aux conséquences dommageables de sa vaccination contre l’hépatite B ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B » ; et qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 3111-9 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d’un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l’Etat » ;

Considérant que Mme X, alors agent administratif affectée au service de promotion de la santé en faveur des élèves à l’inspection académique de Seine-et-Marne, a été vaccinée contre l’hépatite B les 28 janvier 1995, 3 mars 1995 et 11 juillet 1995 en application des dispositions précitées de l’article L. 3111-4 du code la santé publique et de l’arrêté interministériel susvisé du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné ; que Mme X souffre de divers troubles fonctionnels se traduisant notamment par une fatigue importante, une dysurie, des paresthésies, des décharges électriques et des mouvements involontaires ; qu’il résulte de l’instruction que la pathologie de l’intéressée, finalement diagnostiquée par défaut, d’ailleurs uniquement par certains des praticiens qui l’ont examinée, comme une fibromyalgie, revêt un caractère atypique et non identifié et ne peut être scientifiquement rangée parmi les affections démyélinisantes ; que, dans ces conditions, alors même que l’expert mandaté par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne estime que le lien entre cette affection et la vaccination est « probable » et que l’expert commis par les premiers juges a estimé que les soins prodigués à l’intéressée de 1995 à 1998 seraient dus à cette vaccination, il n’est pas établi, en l’état actuel des connaissances scientifiques, que sa pathologie atypique et protéiforme trouve son origine dans les vaccinations qu’elle a subies ; que, par suite, le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 27 décembre 2007, le Tribunal administratif de Melun a condamné l’Etat à réparer le préjudice subi par l’intéressée ; que l’appel de Mme X tendant à l’augmentation du montant de la condamnation fixée en première instance ne peut, par voie de conséquence, qu’être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’article 3 du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 27 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La requête de Mme X et la demande qu’elle a présentée devant le Tribunal administratif de Melun, enregistrée sous le n° 0405815/1 au greffe de ce tribunal, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B C-D X, au MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale et à M. Z, expert.

Délibéré après l’audience du 31 mars 2009, où siégeaient :

— M. Merloz, président,

— Mme Monchambert, président,

— M. Lelièvre, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 avril 2009.

Le rapporteur, Le président,

F. LELIEVRE G. MERLOZ

Le greffier,

F. GOUTENOIR

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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