Cour administrative d'appel de Paris, 16 décembre 2011, n° 10PA01291

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 16 déc. 2011, n° 10PA01291
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 10PA01291
Décision précédente : Tribunal administratif de Polynésie française, 16 novembre 2009, N° 0900309

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 10PA01291


GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE

FRANCAISE

__________

M. Fournier de Laurière

Président

__________

Mme Larsonnier

Rapporteur

__________

M. Dewailly

Rapporteur public

__________

Audience du 5 décembre 2011

Lecture du 16 décembre 2011

__________

vs

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

(6e Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, présentée pour le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représentée par son président, par la S.C.P. de Chaisemartin-Courjon ; le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0900309 en date du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l’arrêté n° 0404/CM du 30 mars 2009 du conseil des ministres désignant M. Y Z, ministre des grands travaux, de l’énergie et des mines, en qualité de représentant du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE au sein des assemblées générales et du conseil d’administration de la société Transport d’énergie électrique en Polynésie et l’arrêté n° 0897/CM du 22 juin 2009 du conseil des ministres désignant M. A B et M. X en qualité d’administrateurs de la société Transport d’énergie électrique en Polynésie ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française devant le tribunal ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d’économie mixte locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2011 :

— le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur,

— les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

— et les observations de Me Chabrun-Lepany, représentant la SCP de Chaisemartin Courjon, pour le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article 171 de la loi organique du 27 février 2004 : « I. – Les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres et des ministres sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au Haut-commissaire par le président de la Polynésie française. (…) II. – Doivent être transmis au Haut-commissaire en application du I les actes suivants : A. – Pour le président de la Polynésie française, le conseil des ministres et les ministres : 1° Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de leur compétence ; (…) » ; qu’aux termes de l’article 172 du même texte : « Le Haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres ou des ministres, les délibérations de l’assemblée de la Polynésie française autres que les actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays », de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président de l’assemblée de la Polynésie française, les actes du président du conseil économique, social et culturel, qu’il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite. (…) » ;

Considérant que par des arrêtés n° 0404/CM du 30 mars 2009 et n° 0897/CM du

22 juin 2009, le conseil des ministres a respectivement désigné M. Y Z, ministre des grands travaux, de l’énergie et des mines, en qualité de représentant du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE au sein des assemblées générales et du conseil d’administration de la société Transport d’énergie électrique en Polynésie et

M. A B et M. X en qualité d’administrateurs de cette même société ; que ces actes, qui entrent dans le champ d’application du contrôle de légalité effectué par le Haut-commissaire de la République de Polynésie française en application de l’article 171 de la loi organique, peuvent faire l’objet d’un déféré par le haut-commissaire devant le tribunal administratif conformément à l’article 172 de cette même loi, quelque soit la nature juridique de la société Transport d’énergie électrique en Polynésie ; que, dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE doit être écartée, ainsi, en tout état de cause, que le moyen tiré du détournement de procédure ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Haut- commissaire de la République en Polynésie française tirée de la tardiveté de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 811-4 du code de justice administrative : « A Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, le délai d’appel de deux mois est porté à trois mois. » ; qu’aux termes de l’article R. 811-5 de ce code :

« Les délais supplémentaires de distance prévus à l’article R. 421-7 s’ajoutent aux délais normalement impartis. Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire ceux qui, en matière électorale, déposent leur requête à la préfecture ou à la sous-préfecture ou, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, auprès des services du représentant de l’Etat. » et qu’aux termes de l’article R. 421-7 du même code : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine, le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à XXX, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises » ; qu’il résulte de ces dispositions que le délai pour introduire une requête d’appel dirigée contre un jugement du tribunal administratif de la Polynésie française devant une cour administrative d’appel qui a son siège en France métropolitaine est de quatre mois lorsque le requérant demeure sur ce territoire ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au président du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE le 17 novembre 2009 ; que la requête du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE a été enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 2010, soit avant l’expiration du délai de quatre mois qui lui était imparti en application des dispositions précitées ; que, par suite, la requête du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE n’est pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par le Haut- commissaire de la République en Polynésie française doit être écartée ;

Sur la légalité des arrêtés du conseil des ministres :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 29 de la loi organique dans sa rédaction issue de l’article 14 de la loi du 7 décembre 2007 : « La Polynésie française peut créer des sociétés d’économie mixte qui l’associent, elle-même ou ses établissements publics, à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes publiques, dans les conditions prévues par la législation applicable en Polynésie française à ces dernières. Les statuts types de ces sociétés sont fixés par délibération de l’assemblée de la Polynésie française. / La Polynésie française, ses établissements publics ou les autres personnes morales de droit public ont droit, en tant qu’actionnaire, à au moins un représentant au conseil d’administration ou au conseil de surveillance désigné respectivement par le conseil des ministres de la Polynésie française, le conseil d’administration de l’établissement public actionnaire ou l’assemblée délibérante de la personne morale actionnaire. / Dans un but d’intérêt général lié au développement de la Polynésie française, la Polynésie française ou ses établissements publics peuvent accorder des aides financières aux sociétés d’économie mixte ou garantir leurs emprunts. Une convention conclue entre la Polynésie française et les sociétés d’économie mixte fixe les obligations contractées par celles-ci en contrepartie de ces aides financières ou garanties d’emprunt. » ; qu’aux termes de l’article 30 de cette même loi : « La Polynésie française peut participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d’intérêt général; elle peut aussi, pour des motifs d’intérêt général, participer au capital de sociétés commerciales » ; qu’il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, que si l’article 29 concerne les sociétés anonymes au sein desquelles l’ensemble des participations des personnes morales de droit public au capital est ou est devenu majoritaire en vue de la réalisation des opérations d’intérêt général ou de l’exploitation de services publics ou d’intérêt général, l’article 30 concerne les prises de participations publiques minoritaires dans le capital de sociétés privées ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier des statuts de la société Transport d’énergie électrique en Polynésie, que celle-ci revêt la forme d’une société anonyme dont l’objet social est notamment « la promotion, l’étude, la construction et l’exploitation de lignes de transport d’énergie électrique à moyenne et haute tension sur tout le territoire de la Polynésie française et particulièrement sur l’île de Tahiti »; que son capital social est détenu à

51 % par la Polynésie française, 5 % par la société de crédit et de développement de l’Océanie dite Banque Socredo, qui est une société d’économie mixte, 5 % par la caisse centrale de coopération économique devenue l’agence française de développement ainsi que par deux sociétés de droit privé, la société Electricité de Tahiti à hauteur de 38 % et la compagnie de développement des énergies renouvelables dénommée Marama Nui Coder, et par cinq particuliers ; que, dans ces conditions, compte tenu de la participation majoritaire de la Polynésie française au capital de cette société anonyme dont l’objet social tenant à la construction et l’exploitation d’un réseau de lignes de transport d’énergie électrique en vue de sa distribution aux usagers constitue un service public, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que la société Transport d’énergie électrique en Polynésie devait être regardée, à la date des arrêtés litigieux, comme une société d’économie mixte au sens des dispositions précitées de l’article 29 de la loi statutaire et que, par conséquent, la désignation des représentants au sein de cette société d’économie mixte devait être soumise à la procédure prévue à l’article 157-3 de la loi statutaire rappelée ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 157-3 de la loi du

27 février 2004 ajouté par la loi du 7 décembre 2007 : « Le président de la Polynésie française transmet à l’assemblée de la Polynésie française tout projet de décision relatif à la nomination (…) des représentants de la Polynésie française aux conseils d’administration et de surveillance des sociétés d’économie mixte / La commission compétente émet un avis sur le projet de décision dans les 20 jours suivant la transmission (…) A l’issue de ce délai, un débat est organisé à l’assemblée ou, en dehors des périodes de session, au sein de sa commission compétente, à la demande d’un cinquième de leurs membres, sur le projet de décision. / Le projet de décision peut être délibéré en conseil des ministres de la Polynésie française à l’issue d’un délai d’un mois…» ; qu’en l’espèce, il est constant que les arrêtés attaqués relatifs à la désignation des représentants de la Polynésie française au conseil d’administration de la société Transport d’énergie électrique en Polynésie ont été adoptés par le conseil des ministres sans que l’assemblée de la Polynésie française en ait préalablement été informée et qu’elle ait pu émettre un avis ; qu’ainsi, ces arrêtés sont intervenus à l’issue d’une procédure irrégulière ;

Considérant que le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé les arrêtés n° 0404/CM du 30 mars 2009 et n° 0897/CM du

22 juin 2009 du conseil des ministres désignant respectivement M. Y Z en qualité de représentant du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE au sein des assemblées générales et du conseil d’administration de la société Transport d’énergie électrique en Polynésie et M. A B et M. X en qualité d’administrateurs de cette même société ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.

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