Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 11 décembre 2012, 12PA04006, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 11 déc. 2012, n° 12PA04006
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 12PA04006
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 24 septembre 2012, N° 1207611/3
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026788021

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2012, présentée pour Mme Armelle A, demeurant …), par Me Bakoa ; Mme A demande à la Cour :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 1207611/3 du 25 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Melun statuant en matière fiscale a rejeté sa demande en contestation de la décision du 9 août 2012 du comptable public rejetant la garantie qu’elle a offerte à l’appui de sa demande de sursis de paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) d’ordonner la restitution des sommes consignées auprès du comptable public ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 novembre 2012 :

 – le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

— les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

— et les observations de Me Bakoa, pour Mme A ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

1. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. (…) L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés (…) » ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 279 du même livre : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / (…) Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l’article L. 277. / Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. » ; qu’aux termes des dispositions de l’article R. 277-1 du même livre : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277. (…) Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l’Etat et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. (…) » ; qu’enfin, aux termes des dispositions de l’article A. 277-9 du même livre : « Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française et les actions de Sicav autres que celles visées par l’article A. 277-8 ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d’une caution bancaire souscrite pour la différence entre le montant de l’évaluation des titres et le montant des impôts contestés. » ;

2. Considérant que Mme A a sollicité le sursis de paiement des impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009, qu’elle a contestées à hauteur de 76 800 euros ; qu’elle a proposé à titre de garantie le nantissement d’une partie du fonds de commerce de la SELARL du Docteur A, dans le cadre de laquelle elle exerce sa profession de médecine libérale ; que, par une décision du 9 août 2012, le comptable public a refusé la garantie offerte au motif que le fonds de commerce appartient à une entité juridique distincte de Mme A ; que, le 20 août 2012, Mme A a proposé à titre subsidiaire le nantissement des parts sociales de la SELARL du Docteur A, qu’elle détient dans leur totalité ;

3. Considérant, d’une part, que Mme A, en sa qualité de médecin et donc de membre d’une profession libérale, ne saurait être regardée comme propriétaire d’un fonds de commerce – celui-ci fût-il réduit à sa seule clientèle – dont elle pourrait proposer le nantissement selon les dispositions susrappelées de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales ; qu’à supposer, par ailleurs, que la clientèle d’un médecin puisse faire l’objet, en cas de défaillance du contribuable, d’une quelconque cession par le Trésor public, celui-ci n’en tirerait aucun prix, la valeur de cette clientèle ne pouvant, dans une telle occurrence, qu’être nulle ; que la garantie proposée à titre principal par Mme A ne saurait donc être regardée comme présentant les conditions de sécurité et de disponibilité nécessaires pour assurer le recouvrement de la créance du Trésor ;

4. Considérant, d’autre part, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article A. 277-9 du livre des procédures fiscales que les parts sociales d’une SELARL, qui sont des valeurs mobilières non cotées à une bourse française, ne peuvent être admises en garantie qu’accompagnées d’une caution bancaire garantissant le paiement intégral des impôts dus, dans l’hypothèse où, en cas de cession ultérieure des titres à fin de règlement de la dette fiscale, le prix obtenu se révélerait inférieur au montant des impôts garantis ; que Mme A ne conteste nullement n’avoir pas assorti d’une telle caution les valeurs mobilières apportées en garantie ; que c’est dès lors à bon droit que le comptable public a refusé la garantie proposée à titre subsidiaire par Mme A ;

5. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction de Mme A ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA04006

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