Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 28 mars 2013, 12PA01662, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 28 mars 2013, n° 12PA01662
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 12PA01662
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 1er février 2012, N° 0905506
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027481835

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour la commune de Boissise-le-Roi, représentée par son maire en exercice, dont le siège est situé Hôtel de Ville à Boissise-le-Roi (77310), par Me A… ; la commune de Boissise-le-Roi demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0905506 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. D…, la délibération du 2 mars 2009 par laquelle le conseil municipal a autorisé son maire à signer l’avenant n° 1 à la convention d’aménagement de la zone d’aménagement concertée du centre bourg, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. D… et la décision de signer ledit avenant ;

2°) reconnaître la légalité de l’avenant n° 1 ;

3°) de mettre à la charge de M. D… les sommes de 5 382 euros et 13 578,70 euros respectivement au titre des frais exposés en appel et en première instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 mars 2013 :

— le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

— les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

— et les observations de Me C… pour la commune de Boissise-le-Roi et celles de Me B… pour M. D… ;

1. Considérant que, par délibération du 23 juin 2003, le conseil municipal de la commune de Boissise-le-Roi, en Seine-et-Marne, dont M. D… était alors le maire, a décidé d’engager des études préalables à l’aménagement du « centre bourg » sous forme d’une zone d’aménagement concertée (Z.A.C.) ; qu’il suit de là qu’après approbation du dossier de création de ladite Z.A.C. par le conseil municipal par délibération du 9 novembre 2004 et approbation de la modification du plan d’occupation des sols concernant le périmètre de la Z.A.C. dont s’agit par délibération du 25 mars 2005, une convention a été conclue le 7 avril 2005 entre la commune de Boissise-le-Roi et la société Terralia, désignée en qualité d’aménageur par une délibération du 10 décembre 2003, afin d’aménager et équiper ladite Z.A.C., d’une superficie de 18 000 m², en vue de permettre la construction de soixante-cinq logements, de commerces et d’équipements dont une place publique, de cheminements piétonniers, d’espaces verts et d’un équipement public associatif de 570 m² à destination d’activités socio-culturelles et / ou sportives ; qu’à la suite des élections municipales de 2008 ayant entraîné l’élection de nouveaux conseillers municipaux et la désignation d’un nouveau maire, et après que la commune ait été informée de ce que l’aménageur avait signé un compromis de vente portant sur vingt-quatre logements avec l’association foncière du logement (A.F.L.), la société Terralia a, en vertu d’un avenant conclu le 24 décembre 2008, été autorisée à céder à l’A.F.L. le secteur 1 de la Z.A.C., comprenant vingt-quatre logements initialement prévus en accession à la propriété, et à faire réaliser par l’organisme H.L.M. E… des logements locatifs sociaux ; qu’en outre, la construction de l’équipement public associatif a été abandonnée et une participation de 220 000 euros a été mise à la charge de l’aménageur ; qu’à la suite de ces modifications apportées à la convention d’aménagement, M. D… a sollicité du maire de la commune de Boissise-le-Roi le retrait de la délibération dont s’agit ; que, toutefois, le maire ayant gardé le silence sur cette demande pendant plus de deux mois, il doit être regardé comme l’ayant implicitement rejetée ; que la commune de Boissise-le-Roi relève appel du jugement du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. D…, la délibération du conseil municipal du 2 mars 2009 autorisant son maire à signer l’avenant n° 1 à la convention d’aménagement de la zone d’aménagement concertée du « centre bourg », ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. D… et la décision de signer ledit avenant ;

Sur la recevabilité de la requête d’appel :

2. Considérant que, dans son dernier mémoire, enregistré le 15 février 2013, M. D… demande à la Cour de céans qu’il soit enjoint à la commune de Boissise-le-Roi de tirer toutes les conséquences de la résiliation de l’avenant n° 1 à la convention d’aménagement du 7 avril 2005 en exigeant la réalisation par l’aménageur du bâtiment public associatif prévu à l’article 16 de ladite convention sous astreinte de 2 000 euros par mois de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; que, toutefois, ces conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent donc qu’être rejetées en tant qu’elles soulèvent un litige distinct ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que la commune de Boissise-le-Roi fait valoir que le jugement attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation dans la mesure où les premiers juges n’ont pas explicité en quoi la décision implicite rejetant le recours administratif de M. D… et la décision de signer l’avenant étaient constitutives de décisions faisant grief ; que, toutefois, il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal a, d’une part, explicité les modalités d’application de la théorie des actes détachables à M. D… eu égard à sa qualité de tiers, d’autre part, apprécié son intérêt à agir et énoncé, en retenant la qualité de contribuable local de l’intéressé, ce qui caractérisait cet intérêt et, enfin, explicité en quoi les décisions critiquées étaient susceptibles de faire grief eu égard non seulement aux vices propres dont elles étaient entachées mais également aux vices dont était entaché l’avenant lui-même ; que, dans ces conditions, il ne peut être fait grief au jugement attaqué d’être insuffisamment motivé ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme : " Il ne peut être mis à la charge de l’aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. / […] » ; qu’aux termes de l’article 1384 A du code général des impôts : " […]. / I quater. – Sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement les constructions de logement neufs à usage locatif et affectée à l’habitation principale appartenant à l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts lorsqu’elles sont financées à concurrence de plus de 50% par des subventions versées au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction et qu’elles bénéficient des dispositions des 2 ou 3 quinquies du I de l’article 278 sexies. La durée d’exonération est portée à vingt-cinq ans pour les constructions qui bénéficient d’une décision d’octroi de subvention prise entre le 1er mars 2007 et le 31 décembre 2009. / […] » ;

5. Considérant, d’une part, que contrairement à ce que soutient la commune de Boissise-le-Roi, l’intérêt à agir du demandeur s’apprécie à la date à laquelle le recours a été présenté devant le tribunal administratif ; qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’à la date à laquelle la demande de M. D… a été enregistrée devant le Tribunal administratif de Melun, soit le 28 juillet 2009, il était propriétaire d’une maison d’habitation sise à Boissise-le-Roi et avait, dès lors, la qualité de contribuable communal ; que, par suite, la circonstance qu’il ait cédé ce bien au cours de l’année 2011 n’a eu aucune incidence sur son intérêt à agir dans la présente instance ;

6. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces versées au dossier, et cela n’est pas contesté, que la cession par la société Terralia à l’A.F.L. de vingt-quatre logements prévus initialement en accession à la propriété est de nature à priver la commune de Boissise-le-Roi de recettes tirées de la perception de la taxe foncière pour une durée de quinze années ; qu’en outre, si la commune fait valoir que cette perte était compensée par une participation de l’aménageur à concurrence de la somme de 220 000 euros, représentative, par ailleurs, d’une participation au titre des aménagements publics, il ressort des stipulations de l’avenant en litige que le seul équipement public de la Z.A.C. avait été abandonné et que, par voie de conséquence, l’avenant ne pouvait faire peser sur la société Terralia une participation qui n’était pas la contrepartie du coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants de la Z.A.C. ; que, contrairement à ce que prétend la commune de Boissise-le-Roi, ces circonstances n’étaient pas de nature à priver M. D… de son intérêt à agir ;

Sur la légalité des décisions litigieuses :

7. Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, et plus particulièrement des stipulations de l’avenant en litige, que l’article 18 de la convention d’aménagement aux termes duquel « La conception et l’exécution des équipements et travaux définis ci-dessus seront prises en charge par l’aménageur qui en assurera la maîtrise d’ouvrage – ou maîtrise d’ouvrage déléguée – dans la limite des dispositions suivantes : – les projets d’exécution de l’équipement public associatif devront être conformes aux avants-projets approuvés par la commune dans les conditions définies à l’article 11. / Lorsqu’il y aura lieu à réception des travaux, il y sera procédé par l’aménageur qui appellera la commune à y assister, avec un préavis de 15 jours » a été supprimé ; que, dans cette mesure, l’article 16 de la convention d’aménagement a été modifié de sorte que « L’aménageur prendra seul en charge les équipements d’infrastructure cités ci-dessus dans la limite des coûts globaux suivants T.T.C. – T.V.A. à 19,6% - : – équipements d’infrastructure : 346 840 euros T.T.C. » ; que nonobstant l’abandon du projet de construction de l’équipement public associatif à la charge de l’aménageur, l’avenant querellé a, dans son article 6, stipulé que « La participation financière due pour l’aménagement de la commune au titre de l’opération est fixée à 220 000 euros. Le versement de cette participation interviendra au plus tard à l’achèvement du programme des 24 maisons soit au 4e trimestre 2010 » ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Boissise-le-Roi, dont les écritures sont entachées de contradiction, et ainsi que cela a été dit plus haut, il n’est pas établi que la participation due par la société Terralia soit constitutive de la contrepartie du coût des équipements publics mises à sa charge ; que, dans ces circonstances, en l’absence de tout lien entre la somme de 220 000 euros et de tels équipements, l’avenant a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme ;

8. Considérant que, par application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen ne paraît, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation des décisions en litige ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

9. Considérant que l’annulation d’un acte détachable d’un contrat n’implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu’il appartient au juge de l’exécution, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, d’enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d’une particulière gravité, d’inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d’entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu’il en règle les modalités s’il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;

10. Considérant que l’illégalité dont est entaché l’avenant en litige, fondée sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme, a été de nature à affecter la volonté de contracter de la commune de Boissise-le-Roi ; que, par suite, une telle illégalité impliquait qu’il soit enjoint à la commune d’obtenir de son cocontractant la résolution amiable de l’avenant critiqué ou, à défaut, de saisir le juge du contrat pour qu’il en règle les modalités ; qu’il y a donc lieu d’annuler l’article 2 du jugement attaqué ;

11. Considérant que, eu égard à la nature de l’illégalité commise et comme il a été dit ci-dessus, une telle illégalité implique la résolution de l’avenant en litige ; qu’il y a donc lieu, pour la Cour, saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, des conclusions à fin d’injonction présentées par M. D… devant les premiers juges d’enjoindre à la commune de Boissise-le-Roi d’obtenir de son cocontractant la résolution amiable de l’avenant critiqué ou, à défaut, de saisir le juge du contrat pour qu’il en règle les modalités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux :

12. Considérant que les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, permettent aux juridictions, dans les causes dont elles sont saisies, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que les écritures de la commune de Boissise-le-Roi, enregistrées le 12 avril 2012, pour regrettables que soient certains de ses termes en fin de page 11, ne comportent pas de passages présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que les conclusions présentées à ce titre par M. D… doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Boissise-le-Roi doivent être rejetées ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Boissise-le-Roi une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : L’article 2 du jugement n° 0905506 en date du 2 février 2012 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Boissise-le-Roi d’obtenir de la société Terralia la résolution amiable de l’avenant à la convention d’aménagement du 7 avril 2005 conclu le 24 décembre 2008 ou, à défaut, de saisir le juge du contrat pour qu’il en règle les modalités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La commune de Boissise-le-Roi versera à M. D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. D… devant la Cour est rejeté.

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N° 12PA01662

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