Article 41 de la Loi du 29 juillet 1881
Article 40
Article 41-1
Entrée en vigueur le 19 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires243

1Point sur les immunités parlementairesAccès limité
Christelle De Gaudemont · Dalloz Etudiants · 20 mai 2026

2Liberté d'expression de l'avocat : jusqu'où peut-il aller sans être poursuivi ?
simonnetavocat.fr · 17 avril 2026

Dans le tribunal : l'immunité de robe L'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 pose le principe de l'immunité : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. » C'est ce que l'on appelle l'immunité de robe. […]

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3Immunité parlementaire : peut-on poursuivre pénalement un député ou un sénateur ?
simonnetavocat.fr · 2 avril 2026

La protection de la parole parlementaire — que l'on appelle aussi irresponsabilité — est posée par l'alinéa 1er de l'article 26 : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. » Elle est complétée dans le domaine de la presse par l'article 41, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, aux termes duquel ne donnent ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une […] Elle s'étend aux travaux des commissions permanentes, spéciales et mixtes paritaires, […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Lyon, 12 février 2008, n° 0508261Rejet

[…] Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1979, 78-93.237, Publié au bulletinRejet

L'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ne s'applique pas à un écrit adressé par une partie ou son conseil à un expert judiciairement commis (1). Lorsqu'une diffamation dégénère, par suite de l'absence de publicité, en injure non publique, l'intention coupable ne change pas de caractère, et peut disparaître en présence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi (2). Dans le cadre d'un procès civil, la bonne foi d'un avocat peut résulter de ce que l'écrit par lui adressé, au nom de son client, à un expert, se rattache directement à l'objet de l'expertise commun à celui du litige, et ne contient aucune imputation étrangère à l'exercice des droits de la défense (3).

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3Tribunal administratif de Versailles, 8 avril 2013, n° 0908709Rejet

[…] 3. Considérant qu'en en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

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