Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 7 mars 2013, 12PA03247, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 9e ch., 7 mars 2013, n° 12PA03247
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 12PA03247
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 7 décembre 2010
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027167554

Sur les parties

Texte intégral

Vu, enregistrée le 26 juillet 2012 au greffe de la Cour, la décision du 23 juillet 2012 par laquelle le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 8 décembre 2010 rendu sur le recours n° 09PA00395 présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat et renvoyé l’affaire à la Cour ;

Vu le recours, enregistré le 26 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la reforme de l’Etat ; le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0411674 du 25 novembre 2008 qui a réduit les cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A… avaient été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de rétablir M. et Mme A… à l’impôt sur le revenu des années 2001 et 2002 à concurrence des impositions dont le jugement a prononcé la décharge ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 ;

Vu la convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations-Unies ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 février 2013 :

— le rapport de M. Bossuroy,

— les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

— et les observations de Me B… pour M. et Mme A… ;

1. Considérant que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat relève appel du jugement du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a réduit les bases de l’impôt sur le revenu assignées à M. et Mme A… au titre des années 2001 et 2002 du montant des émoluments versés à Mme A… par la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (B.I.R.D.) et déchargé les contribuables des cotisations d’impôt sur le revenu correspondant à ces réductions ;

Sur le terrain de la loi :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 4 du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus(…) » et qu’aux termes de l’article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (…) » ; qu’il est constant que M. et Mme A… avaient leur foyer en France au cours des années en litige et étaient, par suite, imposables en France sur l’ensemble de leurs revenus, sous réserve de l’application d’une convention internationale ;

Sur le terrain du droit conventionnel :

3. Considérant, d’une part, qu’aux termes du b de la section 9, relative aux « exemptions de charges fiscales », de l’article VII des statuts de la BIRD, auxquels la France a adhéré en vertu de la loi du 26 décembre 1945 et qui ont été publiés au Journal officiel le 27 décembre 1945 : « Aucun impôt ne sera perçu sur les traitements et émoluments versés par la Banque aux Administrateurs, à leurs suppléants, aux fonctionnaires et aux employés de la Banque, qui ne sont pas des nationaux, sujets ou autres ressortissants du pays où ils résident » ;

4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de la section 1 de l’article I de la convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations-Unies, à laquelle la France a adhéré en vertu de la loi du 27 janvier 2000 et qui a été publiée par décret du 10 octobre 2001 : « Aux fins de la présente Convention : / i) Les mots » clauses standard " visent les dispositions des articles II à IX ; / ii) Les mots « institutions spécialisées » visent : / (…) f) La Banque internationale pour la reconstruction et la mise en valeur (…) » ; qu’aux termes de la section 18 figurant à l’article VI de cette convention, qui est au nombre des clauses standard en vertu du i de la section 1 : « Chaque institution spécialisée déterminera les catégories de fonctionnaires auxquelles s’appliquent les dispositions du présent article (…). Elle en donnera communication aux gouvernements de tous les Etats parties à la présente Convention en ce qui concerne ladite institution ainsi qu’au Secrétaire général des Nations-Unies. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués de temps à autre aux gouvernements précités » ; qu’aux termes de la section 19 figurant au même article, qui est aussi au nombre des clauses standard : " Les fonctionnaires des institutions spécialisées (…) / b) Jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont versés par les institutions spécialisées, des mêmes exonérations d’impôt que celles dont jouissent les fonctionnaires de l’Organisation des Nations-Unies, et dans les mêmes conditions ; (…) » ; qu’enfin, aux termes de la section 18 de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946, à laquelle la France a adhéré en vertu du décret du 24 avril 1947 et qui a été publiée au Journal officiel le 14 mai 1947 : « Les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies : (…) b) seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l’Organisation des Nations Unies » ;

5. Considérant qu’il résulte des stipulations citées ci-dessus que si, dans les statuts de la BIRD, l’exonération fiscale des traitements et émoluments versés par la Banque a été réservée à ceux de ses employés qui ne sont pas des ressortissants des pays dans lesquels ils résident, la convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations-Unies étend l’exonération d’impôt sur les traitements et émoluments aux catégories de fonctionnaires déterminées par chaque institution spécialisée, sans reprendre la même restriction ;

6. Considérant, toutefois, qu’en vertu des stipulations de l’article X de la convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations-Unies, les clauses standard de la convention s’appliquent à chaque institution spécialisée sous réserve des modifications apportées, le cas échéant, par le texte final de l’annexe relative à cette institution, tel qu’il a été approuvé par elle conformément à sa procédure constitutionnelle, et que la convention ne devient applicable à une institution spécialisée qu’après que celle-ci a transmis au Secrétaire général des Nations Unies le texte final de l’annexe qui la concerne et lui a notifié son acceptation des clauses standard modifiées par l’annexe ainsi que de son engagement à donner effet aux sections mentionnées à l’article X, au nombre desquelles figure notamment la section 18 précitée ; que la section 40 figurant au même article X précise : « Il est entendu que les clauses standard modifiées par le texte final d’une annexe transmise par une institution spécialisée (…) devront être en harmonie avec les dispositions de l’acte organique de l’institution alors en vigueur (…) / Aucune disposition de l’acte organique d’une institution spécialisée, ni aucun droit ou obligation que cette institution peut par ailleurs posséder, acquérir ou assumer, ne sauraient être abrogés par le seul effet de la présente Convention, qui ne pourra pas davantage y apporter de dérogation » ;

7. Considérant que l’annexe VI de la convention du 21 novembre 1947 a été adoptée pour l’application des stipulations de cette convention à la BIRD ; que cette annexe comporte, dans ses paragraphes 1 et 2, des modalités particulières d’application à la Banque de certains privilèges et immunités et énonce, à son paragraphe 3 : « Les dispositions de la Convention (y compris celles de la présente annexe) ne portent pas modification ou amendement ni n’exigent la modification ou l’amendement de l’acte constitutif de la Banque et n’affectent ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exemptions accordés à la Banque ou à l’un de ses membres, gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires dirigeants ou employés par l’acte constitutif (…) » ;

8. Considérant qu’il résulte des stipulations de cette annexe VI que les clauses standard que constituent les sections 18 et 19 figurant à l’article VI de la convention n’ont pas été amendées ou écartées par la BIRD et que leur application n’exigeait pas la modification des statuts de la Banque alors même qu’elles étendent le champ des privilèges fiscaux initialement prévus par ces statuts ; que ces clauses sont, par suite, applicables aux rémunérations versées par cette institution à ceux de ses employés qu’elle aura désignés ;

9. Considérant que si la France a assorti son adhésion à la convention du 21 novembre 1947 d’une déclaration interprétative selon laquelle, en cas de contrariété entre les stipulations de la convention et celles des accords particuliers conclus entre les institutions spécialisées et la France, les stipulations de ces accords prévalent, il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi du 27 janvier 2000 autorisant l’adhésion de la France à la convention, que cette adhésion n’était assortie d’aucune réserve en matière fiscale ;

10. Considérant qu’il suit de là que la situation fiscale de Mme A… était régie par les stipulations de la section 19 de l’article VI de la convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations-Unies ; qu’il résulte de l’attestation émanant de la BIRD produite au dossier qui renvoie à la liste des personnels de la banque entre juillet 2001 et juillet 2002 dressée en application de la section 18 de l’article VI de la convention précitée de 1947, que Mme A… faisait partie des catégories de fonctionnaires auxquels s’appliquent l’exonération d’impôt prévue par ces stipulations ; que le moyen tiré de ce que l’intéressée ne remplirait pas les conditions prévues par les stipulations du b de la section 9, relative aux « exemptions de charges fiscales », de l’article VII des statuts de la BIRD, qui ne lui étaient pas applicables, est inopérant ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de réduction d’impôts de M. et Mme A… ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA03247

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