Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11 février 2014, 12PA04548, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 11 févr. 2014, n° 12PA04548
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 12PA04548
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2012, N° 1000187/5-3
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028656870

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour M. C… A…, demeurant…, par Me B… ; M. A… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1000187/5-3 du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 août 2009 par laquelle le chef du département de la gestion des corps techniques de la navigation aérienne de la direction générale de l’aviation civile a refusé de le nommer dans le corps des techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile (TSEEAV), ensemble la décision du 26 octobre 2009 de l’adjoint au chef du bureau de la gestion des personnels et des recrutements rejetant son recours gracieux ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution notamment son article 61-1 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 ;

Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 janvier 2014 :

— le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller,

— et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A… a été reçu à la session 2005 de l’examen d’accès à l’emploi réservé de technicien supérieur des études et de l’exploitation de l’aviation civile (TSEEAV) ; que, par lettre du 7 juin 2005, il a été informé qu’il figurait en 50e position sur la liste de classement établie à l’issue de cet examen ; que, par un avis de désignation du 27 juillet 2009, un emploi lui a été proposé à Chavenay ; que toutefois, par lettre du 28 août 2009, le chef du département de la gestion des corps techniques et de la navigation aérienne de la direction générale de l’aviation civile a décidé de ne pas procéder à la nomination de M. A…, au motif que celui-ci avait la qualité de fonctionnaire et qu’il ne remplissait pas, de ce fait, les conditions pour pouvoir être nommé sur un emploi réservé ; que, le 26 octobre 2009, le chef du bureau de la gestion des personnels et du recrutement a rejeté le recours gracieux formulé par M. A… contre ce refus d’intégration ; que M. A… fait appel du jugement du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions des 28 août et 26 octobre 2009 et demande, dans ce cadre, à la Cour de transmettre au Conseil d’État, aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 397 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

Sur la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article » ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat… le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office. » ; qu’aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat … » ;

4. Considérant que les dispositions législatives contestées applicables au litige sont celles du 2° de l’article L. 397 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, en vertu duquel les emplois réservés sont accessibles, sous conditions d’âge et de délai, aux anciens militaires qui ne sont pas titulaires d’une pension d’invalidité, à l’exclusion, d’une part, de ceux qui ont fait l’objet d’une radiation des cadres ou d’une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d’autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils ;

5. Considérant que M. A… soutient que la distinction qui est faite par les dispositions précitées du 2° de l’article L. 397 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre entre les anciens militaires n’étant pas titulaires d’une pension d’invalidité qui sont devenus fonctionnaires civils et ceux qui ne le sont pas devenus méconnaît le principe d’égalité tel qu’il est garanti par l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par le 5e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en vertu duquel nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ;

6. Considérant toutefois que le principe d’égalité garanti par les dispositions constitutionnelles précitées ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il y soit dérogé pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; que les dispositions de l’article L. 397 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dont l’objet est, pour les remercier des services qu’ils ont rendu à la Nation, de faciliter l’accès à la fonction publique des anciens militaires, selon une procédure spécifique dérogatoire au droit commun des concours, ne peuvent pas être regardées comme méconnaissant ce principe en prévoyant que ceux de ces anciens militaires qui, après avoir été radiés des cadres de l’armée, ont été titularisés dans la fonction publique, ne peuvent plus prétendre au bénéfice de ces dispositions ; que, par suite, la question de la conformité de l’article L. 397 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre au principe constitutionnel d’égalité tel que garanti par les dispositions de l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et du 5e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, est dépourvue de caractère sérieux ; que dès lors, en vertu des dispositions précitées du 3° de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, la demande de transmission au Conseil d’Etat, à fin de saisine du Conseil constitutionnel, de la question de la constitutionnalité de l’article L. 397 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre doit être rejetée ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

7. Considérant que, si la décision du 26 octobre 2009 vise l’article L. 394 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et que celle du 28 août 2008 vise l’article 22 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision du 26 octobre 2009 qui indique que « les fonctionnaires ne sont pas concernés par ce dispositif », que le refus de nomination opposé à M. A… l’a été sur le fondement des dispositions de l’article L. 397 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; que le moyen tiré de ce que le refus d’intégration opposé au requérant est entaché d’erreur de droit doit donc être écarté ;

8. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée : « Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours (…) » ; qu’aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury (…) / Les nominations sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale, puis dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire. S’il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu’un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire » ; qu’aux termes de l’article 22 de la loi du 11 janvier 1984 : " Par dérogation à l’article 19 ci-dessus, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours dans les cas suivants : / a) En application de la législation sur les emplois réservés ; (…) » ;

9. Considérant, d’une part, qu’en vertu des dispositions du 2° de l’article L. 397 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les emplois réservés sont accessibles, sous conditions d’âge et de délai, aux anciens militaires qui ne sont pas titulaires d’une pension d’invalidité, à l’exclusion, d’une part, de ceux qui ont fait l’objet d’une radiation des cadres ou d’une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d’autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils ;

10. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. A…, ancien militaire, a été titularisé dans le corps des contrôleurs des douanes le 1er mars 2003 ; qu’il avait donc, à la date des décisions attaquées, la qualité de fonctionnaire civil et ne pouvait pas, de ce fait, prétendre à être nommé sur un emploi réservé sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 397 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; qu’alors même que la nomination devait intervenir à l’issue d’un examen professionnel, en dérogation aux dispositions précitées de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984, l’administration pouvait légalement lui retirer, pour ce motif, le bénéfice de sa réussite à cet examen à tout moment avant sa nomination, ainsi qu’en disposent expressément les dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 s’agissant des concours ; qu’en tout état de cause, M. A…, qui ne conteste pas ne pas avoir renseigné sa profession dans la case prévue à cet effet dans le formulaire de candidature, et qui se contente de faire valoir qu’il a mentionné son appartenance au corps des douanes lors de l’oral du concours et de l’utilisation de sa messagerie des douanes lors de ses échanges avec l’administration, n’établit pas que l’administration aurait eu connaissance de sa situation professionnelle à la date à laquelle il a été inscrit sur la liste d’aptitude ;

11. Considérant que, dès lors que M. A… ne remplissait pas les conditions légales pour pouvoir être nommé sur un emploi réservé, l’administration était tenue de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions attaquée est, en tout état de cause, inopérant ;

12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

13. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une quelconque somme à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

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N° 12PA04548

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