Cour administrative d'appel de Paris, 20 novembre 2014, n° 13PA04104

  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Affectation·
  • Centrale·
  • Détention·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Demande·
  • Statuer·
  • Excès de pouvoir

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 20 nov. 2014, n° 13PA04104
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 13PA04104
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 3 septembre 2013, N° 1121790-1304721/6-1

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 13PA04104


M. Y X

__________

Mme Vettraino

Président

__________

Mme Terrasse

Rapporteur

__________

Mme Bonneau-Mathelot

Rapporteur public

__________

Audience du 6 novembre 2014

Lecture du 20 novembre 2014

__________

ec

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

(1re Chambre)

C

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2013, présentée pour M. Y X, domicilié au XXX, XXX à XXX, par

Me Vernon ; M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1121790-1304721/6-1 du 4 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d’une part, estimé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur sa première demande tendant à l’annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 11 octobre 2011 l’affectant à la maison centrale de Saint-Martin de Ré et, d’autre part, rejeté sa seconde demande tendant à l’annulation des décisions des 8 décembre 2011 et

12 avril 2012 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice l’a affecté à la maison centrale de Poissy, et à ce qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de le transférer dans le centre de détention d’Avignon-Le Pontet ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d’annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros à verser à Me Vernon sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 13 euros à verser au requérant au titre des frais de plaidoirie, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, du 23 janvier 2014, accordant au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 novembre 2014 :

— le rapport de Mme Terrasse, président-assesseur,

— les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

— et les observations de Me Vernon, pour M. X ;

1. Considérant que M. X, originaire d’Ardèche, incarcéré depuis le 30 juin 2006, a été condamné définitivement à 18 ans de réclusion avec une période de sûreté de 15 ans après le rejet le 6 octobre 2010 de son pourvoi par la Cour de Cassation ; que durant cette période il a été incarcéré dans plusieurs établissements situés dans le sud de la France en fonction des différentes juridictions qui ont successivement statué sur son cas, en première instance puis en appel et a émis le souhait d’être affecté en priorité à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré en indiquant privilégier les perspectives de réinsertion plutôt que la proximité familiale; qu’après le rejet de son pourvoi il a été a affecté au centre national d’évaluation aux fins de déterminer le type de détention le plus adapté à sa personnalité pendant une période de six semaines durant laquelle il a émis le souhait d’être affecté au centre de détention d’Avignon-Le Pontet ; que, par une décision du 11 octobre 2011 le garde des sceaux, ministre de la justice l’a affecté à

Saint-Martin-de-Ré ; que cette décision a été rapportée par une nouvelle décision du

8 décembre 2011 l’affectant à la maison centrale de Poissy ; que le 29 janvier 2012 il a à nouveau sollicité son affectation au centre de détention d’Avignon-Le Pontet qui lui a été explicitement refusée par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice du

12 avril 2012 ; que par une demande enregistrée sous le n° 1121790/6 il a contesté la décision du 11 octobre 2011 devant le Tribunal administratif de Paris qui a estimé qu’il n’y avait plus lieu de statuer ; que par une seconde demande enregistrée sous le n° 1304721/6 il a contesté les deux autres décisions ; que, par un jugement du 4 septembre 2013 dont le requérant fait appel, les premiers juges ont joint les deux demandes, estimé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la première et rejeté la seconde ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si le requérant soutient que le jugement aurait omis de répondre à tous les moyens qu’il avait soulevés en première instance, ce moyen d’appel est dépourvu de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’il doit en conséquence être écarté ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la décision d’affectation du 11 octobre 2011 :

3. Considérant que la décision du 11 octobre 2011 affectant M. X à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a été rapportée et remplacée par celle du 8 décembre 2011 l’affectant à la maison centrale de Poissy à la suite du recours administratif présenté par l’intéressé le 30 novembre 2011 ; que la date de notification de cette seconde décision n’étant pas connue c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande tendant à son annulation alors même que le requérant avait introduit un recours contentieux contre cette première décision le 10 décembre 2011 ;

En ce qui concerne la décision d’affectation du 8 décembre 2011 :

4. Considérant que les parents et cinq frères et sœurs de M. X résident en Ardèche où il est né, et que seule l’une de ses sœurs vit en région parisienne ; qu’ainsi une affectation à Poissy est de nature à porter atteinte au respect de son droit à maintenir des relations familiales et amicales, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elle a en conséquence le caractère d’une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

5. Considérant que si le requérant soutient que son affectation à Poissy, qui constitue son affectation initiale en qualité de condamné définitivement, rend plus difficiles les visites des membres de sa famille et de ses amis et aboutit à en limiter le nombre, il ressort des pièces du dossier que l’affectation du requérant à Poissy n’a pas pour effet de le priver de tout contact avec sa famille dès lors que sa sœur résidant en région parisienne lui rend visite très régulièrement, qu’une autre de ses sœurs résidant en Ardèche vient plus ponctuellement et qu’il a d’ailleurs bénéficié de deux périodes en unité de vie familiale ; que, par suite, la décision attaquée n’a pas porté au respect du droit de M. X à sa vie familiale une atteinte excédant celle découlant nécessairement de sa situation de détenu ;

6. Considérant que le requérant fait encore valoir que cette affectation compromet sa réinsertion dès lors, d’une part, qu’elle l’empêche de maintenir des liens avec son ancien employeur qui serait prêt à le reprendre et, d’autre part, qu’elle le prive de suivre une formation en informatique que seul le centre de détention d’Avignon-Le Pontet offre ; que, toutefois, outre le fait qu’aucune pièce du dossier ne permet de tenir les liens allégués avec l’employeur pour établis et que la formation demandée, qui porte sur la publication assistée par ordinateur, est sans lien avec la formation et l’expérience acquise par le requérant qui était employé dans la restauration, l’objectif de réinsertion sociale n’est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus ; que le moyen est donc inopérant ;

En ce qui concerne la décision du 12 avril 2012 rejetant la demande de transfert :

7. Considérant que, pour les mêmes motifs, cette troisième décision est également susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, lequel doit également être rejeté ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, d’une part, jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre la décision du

11 octobre 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice et, d’autre part, rejeté sa demande dirigée contre les décisions du même ministre en date des 8 octobre 2011 et 12 avril 2012 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient M. X, la circonstance que la décision du 11 octobre 2011 ait été rapportée et remplacée par celle du

8 décembre 2011 n’implique pas nécessairement que la première ait été illégale ; que, par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisaient obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’était pas la partie perdante dans l’instance dirigée contre cette décision, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

10. Considérant, en second lieu, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

11. Considérant, enfin, que les droits de plaidoirie ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l’article R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l’État le versement à M. X la somme de treize euros à ce titre et sur ce fondement ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Paris, 20 novembre 2014, n° 13PA04104