Cour administrative d'appel de Paris, 22 mai 2015, n° 14PA04472

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 22 mai 2015, n° 14PA04472
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 14PA04472
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 29 août 2014, N° 1405999/6-3

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE PARIS

N° 14PA04472

__________

M. Y X

__________

Ordonnance du 22 mai 2015

__________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

Le premier vice-président,

président de la troisième chambre

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2014, présentée pour M. Y X, demeurant au XXX à XXX, par Me Icard ; M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 1405999/6-3 du 30 août 2014 par laquelle le vice-président de la 6e chambre du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à le décharger des frais réclamés par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, relatifs au séjour hospitalier de sa mère, Mme C X ;

2°) de le décharger desdits frais ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (….) peuvent, par ordonnance : (….) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) Les présidents des cours administratives d’appel et les présidents des formations de jugements des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (….) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. » ; et qu’aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation (…) » ;

2. Considérant que la demande présentée devant le premier juge par M. X tendait le décharger des frais réclamés par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, relatifs au séjour hospitalier de sa mère, Mme C X, notamment pour la période comprise entre le 3 mai 2005 et le 14 août 2008 pour un montant de 56 627, 55 euros ; que cette demande n’était pas accompagnée de la décision attaquée par laquelle l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris aurait mis à sa charge les frais d’hospitalisation en cause ni des preuves de dépôt et de réception par l’administration d’une demande préalable visant à contester ladite décision; que bien qu’ayant été invité à régulariser sa requête par un courrier adressé par le greffe du Tribunal administratif de Paris avec accusé de réception signé par l’intéressé le 19 juin 2014, M. X n’a pas, dans le délai imparti, produit les documents demandés ou justifié de l’impossibilité de les produire ; qu’ainsi c’est à bon droit que, par l’ordonnance attaquée, le vice-président de la 6e sous-section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme entachée d’une irrecevabilité manifeste ; que la requête susvisée de M. X doit donc être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X.

Fait à Paris, le 22 mai 2015.

Le premier vice-président,

président de la troisième chambre,

Michel BOULEAU

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Paris, 22 mai 2015, n° 14PA04472