Article R421-2 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 4 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.
La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 18 septembre 2015

Commentaires185

Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2026

Selon plusieurs articles de presse, une dizaine d'autres conseillers maîtres de la Cour des comptes auraient subi la même déconvenue, qui apparaît en rupture avec la pratique plus accommodante prévalant jusqu'alors au sein de l'institution. […] S... avaient déposé une demande de maintien en activité sur le fondement de l'article 1er de la loi du 23 décembre 1986, respectivement, […] selon son article 1er, la situation des agents relevant des catégories actives 10 . […] Par conséquent, et en application cette fois de la règle générale énoncée à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, qui prévaut ici encore faute de disposition contraire, les requérants disposaient, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2026

Selon plusieurs articles de presse, une dizaine d'autres conseillers maîtres de la Cour des comptes auraient subi la même déconvenue, qui apparaît en rupture avec la pratique plus accommodante prévalant jusqu'alors au sein de l'institution. […] S... avaient déposé une demande de maintien en activité sur le fondement de l'article 1er de la loi du 23 décembre 1986, respectivement, […] selon son article 1er, la situation des agents relevant des catégories actives 10 . […] Par conséquent, et en application cette fois de la règle générale énoncée à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, qui prévaut ici encore faute de disposition contraire, les requérants disposaient, […]

 Lire la suite…

Village Justice · 13 janvier 2026

Vu le code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R412-1 du Code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». […] A… doit être rejetée par application des dispositions de l'article R222-1 du Code de justice administrative. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.(…) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, […] sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation » ; […]

 Lire la suite…

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » qu'aux termes de l'article R.412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. » ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M me Y X.

 Lire la suite…

[…] 335-01-02-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet » ; d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, [c'est-à-dire en cas de décision implicite de rejet] de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation » ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M me C Y

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).