Article R421-2 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 4 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.
La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 18 septembre 2015

Commentaires207

1Rejet implicite d’un recours formé devant la Commission de recours des militaires : à l’assaut du TA ?
Me Julien Di Stephano · consultation.avocat.fr · 24 avril 2026

. (…) le militaire qui n'a pas reçu notification de la décision du ministre ou des ministres compétents à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission des recours des militaires, qui est un organisme collégial pour l'application des dispositions du 1° de l'article R421-3 du Code de justice administrative, doit, à peine de forclusion, […] à titre d'exception, le cas où l'intéressé aurait été induit en erreur sur les conditions d'exercice de son droit au recours contre le rejet implicite de son RAPO (Cour administrative d'appel de Paris, 2024-02-05, n° 22PA00765). […] En effet, en excès de pouvoir, […]

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2Rejet implicite d’un recours formé devant la Commission de recours des militaires : à l’assaut du TA ?
jdistephano-avocat.fr · 23 avril 2026

. (…) le militaire qui n'a pas reçu notification de la décision du ministre ou des ministres compétents à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission des recours des militaires, qui est un organisme collégial pour l'application des dispositions du 1° de l'article R421-3 du Code de justice administrative, doit, à peine de forclusion, saisir la juridiction administrative de sa demande dans un délai de deux mois si son recours relève du plein contentieux. […] En effet, […]

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3Rejet implicite d’un recours formé devant la Commission de Recours des Militaires (CRM) : à l’assaut du TA ?
Village Justice · 23 avril 2026

. (…) le militaire qui n'a pas reçu notification de la décision du ministre ou des ministres compétents à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission des recours des militaires, qui est un organisme collégial pour l'application des dispositions du 1° de l'article R421-3 du Code de justice administrative, doit, à peine de forclusion, saisir la juridiction administrative de sa demande dans un délai de deux mois si son recours relève du plein contentieux. […] En effet, […]

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1Tribunal administratif de Versailles, 24 février 2015, n° 1409062Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.(…) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, […] sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation » ; […]

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2Tribunal administratif de Nice, 26 août 2011, n° 1100235Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » qu'aux termes de l'article R.412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. » ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M me Y X.

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3Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2011, n° 1111916Rejet

[…] 335-01-02-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet » ; d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, [c'est-à-dire en cas de décision implicite de rejet] de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation » ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M me C Y

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