CAA de PARIS, 9ème Chambre, 31 décembre 2015, 15PA00935, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 9e ch., 31 déc. 2015, n° 15PA00935
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 15PA00935
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 29 octobre 2014, N° 1400254
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031857615

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A… B… a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler l’arrêté du 1er avril 2014 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant seulement qu’il la classe, après son année de stage, au 3e échelon – au lieu du 6e, avec ancienneté civile conservée de 1 an 6 mois et 14 jours – du corps des professeurs certifiés de classe normale du statut particulier du cadre territorial de l’enseignement ;

Par un jugement n° 1400254 du 30 octobre 2014, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2015, Mme B…, représenté par Me Elmosnino, avocat, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1400254 du 30 octobre 2014 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 1er avril 2014 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant seulement qu’il la classe au 3e échelon du corps des professeurs certifiés de classe normale du statut particulier du cadre territorial de l’enseignement au lieu du 6e ;

3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 300 000 francs CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— l’arrêté contesté est irrégulier au regard des prescriptions de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 faute de comporter une motivation en droit et en fait du refus de prendre en compte son ancienneté pour son reclassement ;

 – le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a méconnu les dispositions de l’article 5 de l’arrêté n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 et des articles 2, 8 et 11 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 en ne prenant pas en compte son ancienneté acquise en tant que maître auxiliaire pour la reclasser lors de sa titularisation ;

 – son ancienneté de 10 ans et 5 jours en tant que maître auxiliaire devait par application des coefficients prévus aux tableaux édictés à l’article 11 du décret susmentionné du 5 décembre 1951 être convertie en une ancienneté reconnue de 8 ans 6 mois et 14 jours en tant que professeur certifié emportant son reclassement après son année de stage au 6e échelon avec une ancienneté civile conservée de 1 an 6 mois et 14 jours ;

 – les dispositions de la délibération n° 36/CP du 22 octobre 2010 ne concernent que le reclassement intervenant avant le stage lors de sa nomination et non celui intervenant lors de la titularisation à l’issue du stage ;

 – dès lors que la délibération n° 36/CP du 22 octobre 2010 n’a pas expressément exclu l’application de l’article 5 de l’arrêté du 29 juillet 1971, celui-ci est applicable ;

 – l’arrêté contesté méconnaît le principe d’égalité entre les fonctionnaires titularisés qui s’oppose à ce que des agents appartenant à un même corps soient traités différemment.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2015, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— le moyen tiré de ce que l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 est inopérant dès lors que la décision contestée ne lui refuse pas un avantage dont l’attribution constitue un droit ;

— le moyen pris de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 et du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 est inopérant dès lors que ces textes ne sont pas applicables aux maîtres auxiliaires recrutés dans le cadre du dispositif exceptionnel et dérogatoire prévu par la délibération n°36/CP du 22 octobre 2010.

 – la délibération n° 36/CP du 22 octobre 2010, seul texte applicable à la situation de
Mme B…, ne prévoit aucune reprise d’ancienneté ;

 – les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

— la délibération n° 36/CP du 22 octobre 2010 portant mesures exceptionnelles de recrutement dans les corps des professeurs certifiés et des professeurs de lycée professionnel de 2e grade du statut particulier du cadre territorial de l’enseignement ;

— le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant de l’éducation nationale ;

— l’arrêté n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 portant refonte du statut particulier du cadre territorial de l’Enseignement ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Notarianni,

 – et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A… B… a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2014 par lequel le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a prononcé sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés du statut particulier du cadre territorial de l’enseignement de Nouvelle-Calédonie en tant seulement que, par cet arrêté, cette autorité a procédé à son classement au 3e échelon de ce corps avec une ancienneté conservée de 12 mois, sans tenir compte de l’ancienneté de plus de dix années acquise en qualité de maître auxiliaire qui aurait dû conduire selon elle à son reclassement au 6e échelon de ce corps, avec une ancienneté conservée de 1 an 6 mois et 14 jours ; qu’elle relève appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ;

Sur la légalité interne de l’arrêté du 1er avril 2014 :

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a, par la délibération susvisée n° 36/CP du 22 octobre 2010, ouvert un concours de recrutement spécial, organisé dans le cadre d’une convention avec l’Etat, au bénéfice des maîtres auxiliaires ayant au moins six ans d’ancienneté en Nouvelle-Calédonie, et permettant l’accès, notamment, au corps des professeurs certifiés du statut particulier du cadre territorial de l’enseignement de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ; qu’à la suite de sa réussite à ce concours, Mme A… B…, maître auxiliaire, a été nommée par arrêté du 31 août 2012 professeur certifié stagiaire de documentation du cadre de l’enseignement du second degré de Nouvelle-Calédonie, à compter du 1er septembre 2012, reclassée au premier échelon, et soumise à un stage probatoire d’un an ; qu’à l’issue de ce stage, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a prononcé par un arrêté du 1er avril 2014 la titularisation de Mme B… à la date du 1er septembre 2013 dans le corps des professeurs certifiés de classe normale du statut particulier du cadre territorial de l’enseignement en la classant au 3e échelon avec 12 mois d’ancienneté conservée, avant de la reclasser à l’ancienneté au 4e échelon ; que Mme B… soutient que son ancienneté de 10 ans et 5 jours en tant que maître auxiliaire devait par application des coefficients prévus aux tableaux édictés à l’article 11 du décret susvisé du 5 décembre 1951, auquel renvoie l’arrêté n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 portant refonte du statut particulier du cadre territorial de l’enseignement, être convertie en une ancienneté de 8 ans 6 mois et 14 jours en tant que professeur certifié emportant son classement lors de sa titularisation à l’issue du stage au 6e échelon avec une ancienneté civile conservée de 1 an 6 mois et 14 jours ;

3. Considérant, toutefois, d’une part, que la délibération susmentionnée du 22 octobre 2010 organisant le concours de recrutement exceptionnel dont Mme B… est lauréate dispose expressément en son article 3 qu’à la suite de leur réussite au concours prévu à l’article 2, les lauréats sont nommés stagiaires et classés au premier indice de la grille indiciaire du corps dont ils ont réussi le concours d’accès ; qu’aucune disposition de cette délibération ne prévoit la reprise de l’ancienneté acquise dans leurs fonctions de maître auxiliaire par les lauréats du concours de recrutement spécial qu’elle prévoit, ni ne renvoie à un texte ou un dispositif prévoyant une telle reprise ; que la seule ancienneté dont elle prévoit la reprise lors de la titularisation est, aux termes de son article 4, et dans la limite d’une année, l’ancienneté acquise pendant le stage prévu à son article 3 susmentionné ;

4. Considérant, d’autre part, que si l’article 5 de l’arrêté n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 portant refonte du statut particulier du cadre territorial de l’enseignement précise que les professeurs certifiés stagiaires sont reclassés lors de leur titularisation selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé, il résulte des termes mêmes de cet article que les modalités de reclassement qu’il prévoit n’ont vocation à s’appliquer qu’à l’occasion de la titularisation des professeurs certifiés recrutés selon l’une des deux procédures générales de recrutement qu’il organise, soit parmi les professeurs ayant satisfait aux épreuves du certificat d’aptitude au professorat d’enseignement secondaire ou technique ou s’agissant des professeurs certifiés d’éducation physique et sportive du certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive, soit parmi les enseignants titulaires inscrits sur une liste d’aptitude annuelle remplissant des conditions de diplôme, âge et durée de services ; que Mme B…, qui n’a pas été recrutée selon l’une de ces deux procédures générales mais, ainsi qu’il a été dit au point 2, à la suite de sa réussite au concours spécial prévu par la délibération n° 36/CP du 22 octobre 2010 portant mesures exceptionnelles de recrutement, n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions ; qu’elle ne peut dès lors utilement se prévaloir des modalités de reclassement prévues par ce texte, sans qu’il importe, à cet égard, que la délibération du 22 octobre 2010 n’en a pas expressément exclu l’application ;

5. Considérant, enfin, que si le principe d’égalité s’applique aux agents appartenant à un même corps, il ne s’oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées, lors de leur intégration dans ce corps, à des personnes qui se trouvaient dans des situations différentes ; que la requérante, entrée dans le corps des professeurs certifiés à la suite de sa réussite à un concours de recrutement exceptionnel ouvert aux seuls maîtres auxiliaires en fonction depuis plus de six ans en Nouvelle-Calédonie, ne se trouvait pas dans la même situation que les professeurs certifiés entrés dans ce corps par les voies générales de recrutement prévues à l’article 5 de l’arrêté susmentionné n °71-331/CG du 29 juillet 1971 ; qu’ainsi la différence de traitement critiquée relative à la prise en compte de l’ancienneté acquise avant la titularisation dans le corps des professeurs certifiés de classe normale du statut particulier du cadre territorial de l’enseignement, qui n’intervient que lors de l’entrée dans ce corps, n’est pas contraire au principe de l’égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps.

Sur la légalité externe de l’arrêté du 1er avril 2014 :

6. Considérant que, pour demander l’annulation partielle de l’arrêté du 1er avril 2014 en tant qu’il lui refuse la prise en compte de son ancienneté en tant que maître auxiliaire pour son reclassement dans le corps des professeurs certifiés, Mme B… soutient que cette décision, qui statue à cet égard sur un avantage qui constitue un droit, aurait dû être motivée en application des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu des disposition de son article 12 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir » ; qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que Mme B… ne disposait d’aucun droit à la prise en compte de son ancienneté en tant que maître auxiliaire lors de sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés ; que, dans ces conditions, son moyen pris de ce que l’arrêté litigieux devait comporter une motivation en fait et en droit en ce qu’il lui refuserait cet avantage ne peut en tout état de cause qu’être écarté ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.


Délibéré après l’audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient :


- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- M. Blanc, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.


Le rapporteur,

L. NOTARIANNILe président,

D. DALLE

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 15PA00935

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