CAA de PARIS, 6ème Chambre, 28 septembre 2015, 14PA03711, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public

14PA03711 Région Ile-de-France c/ Association Initiatives Audience du 14 septembre 2015 Lecture du 28 septembre 2015 CONCLUSIONS de M. Baffray, rapporteur public La région Ile-de-France vous demande d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 juin 2014 (en C+, versé sur Ariane) annulant sa décision du 4 juin 2012 refusant d'agréer l'association Initiatives en qualité d'établissement dispensant des formations sociales initiales, ainsi que la décision du 21 mai 2013 rejetant le recours gracieux formé contre la première, et de rejeter la demande de première instance de …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 6e ch., 28 sept. 2015, n° 14PA03711
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 14PA03711
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 16 juin 2014, N° 1309732/2-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031252786

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association Initiatives a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 4 juin 2012 par laquelle le président du conseil régional d’Ile-de-France a rejeté sa demande d’agrément présentée sur le fondement de l’article L. 451-2 du code de l’éducation ainsi que la décision du 21 mai 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1309732/2-1 du 17 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2014, la région Ile-de-France, représentée par la SCP Hélène Didier et François Pinet, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 juin 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l’association Initiatives devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l’association Initiatives la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement ne comporte pas l’ensemble des signatures exigées par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la demande de première instance était irrecevable, les décisions contestées étant purement confirmatives d’une première décision du 17 avril 2012, dont l’association a eu connaissance au plus tard le 4 juin 2010, et qui n’a pas été contestée dans le délai de recours contentieux ;

- une région peut légalement refuser d’agréer un établissement ayant pourtant satisfait à l’obligation de déclaration préalable auprès du préfet ; en l’espèce, la région Ile-de-France n’était pas en mesure d’accroître son concours financier en matière de formation initiale des travailleurs sociaux pour la période 2012-2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2014, l’association Initiatives, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la région Ile-de-France au titre de l’article L. 761-1 du même code.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Des mémoires en réplique, enregistrés les 2 avril et 22 avril 2015, ont été présentés pour la région Ile-de-France, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que :

- le système de financement en litige présente le caractère d’une subvention, hors champ concurrentiel ;

- la délivrance de l’agrément est soumise à la condition que, dans le domaine de formation concerné, la région ait manifesté, au travers du schéma régional des formations sociales, un besoin qui n’est pas satisfait en l’état de ce que prennent en charge les établissements déjà agréés ;

- dès lors qu’un financement est obligatoirement accordé aux établissements agréés, l’agrément ne peut être délivré qu’à la condition que la région dispose des ressources financières suffisantes, l’État n’ayant institué un fonds de compensation des compétences transférées que pour assurer le financement des centres déjà agréés ;

- les établissements de formation déjà agréés se trouvent placés dans une situation différente de celle des établissements souhaitent obtenir cet agrément ; en tout état de cause, un motif d’intérêt général peut légalement justifier qu’il soit dérogé au principe d’égalité ;

- ces motifs de refus d’agrément peuvent, le cas échéant, être substitués au motif énoncé dans la décision de refus contestée.

Une ordonnance, en date du 16 mars 2015, a fixé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, au 6 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me B…, représentant la région Ile-de-France, et de

Me A…, représentant l’association Initiatives.

1. Considérant que l’association Initiatives, centre de formation et établissement médico-social, s’est adressée en 2012 à la région Ile de-France, sur le fondement de l’article L. 451-2 du code de l’action sociale et des familles, afin d’obtenir un agrément pour ses formations aux diplômes de moniteurs-éducateurs et d’éducateurs spécialisés ; que, le 17 avril 2012, puis le 4 juin 2012, le président du conseil régional a refusé de lui délivrer cet agrément, aux motifs qu’elle n’avait pas recensé de nouveaux besoins de formation et qu’elle ne disposait pas de crédits lui permettant d’agréer de nouvelles formations ; que le recours gracieux formé le 25 mars 2013 par l’association Initiatives a été rejeté par une décision du

21 mai 2013 ; que, par un jugement du 17 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 4 juin 2012 et du 21 mai 2013, en estimant qu’elles méconnaissaient le principe d’égalité ; que la région Ile-de-France fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que la minute du jugement comporte l’ensemble des signatures exigées par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la région Ile-de-France soutient que la demande de première instance était irrecevable, la décision du 4 juin 2012 étant purement confirmative de la première décision de refus en date du 17 avril 2012 ; que, toutefois, une fin de non recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision querellée ne saurait être utilement soulevée que si la décision qu’elle confirme a acquis un caractère définitif ; qu’il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 avril 2012 ne comportait pas l’énoncé des voies et délais de recours ; qu’ainsi, et alors même que l’association en aurait eu connaissance au plus tard lors de la réception de la décision du 4 juin 2012, la décision du 17 avril 2012 n’avait pas acquis un caractère définitif ; que, par ailleurs, la décision du 4 juin 2012 ne comportait pas davantage la mention des voies et délais et recours ; que le recours gracieux formé contre celle-ci n’a pas fait courir le délai de recours contentieux ; qu’ainsi, la demande de première instance était recevable ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 451-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « La région définit et met en oeuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. Dans le cadre de l’élaboration du schéma régional des formations sociales, elle recense, en association avec les départements, les besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l’action sociale et médico-sociale et indique comment elle compte y répondre. / Elle agrée les établissements dispensant des formations initiales et assure leur financement dans les conditions prévues à l’article L. 451-2-1. Un décret fixe les conditions minimales d’agrément de ces établissements. » ; que selon l’article L. 451-2-1 du même code : " Les établissements agréés par la région pour dispenser des formations sociales initiales souscrivent avec elle une convention pour bénéficier des financements nécessaires à la mise en oeuvre desdites formations./L’aide financière de la région à ces établissements est constituée par une subvention annuelle couvrant les dépenses administratives et celles liées à leur activité pédagogique. La région participe également, dans des conditions définies par une délibération du conseil régional, à leurs dépenses d’investissement, d’entretien et de fonctionnement des locaux (…) ; que l’article D. 451-5 du même code dispose que : " Pour pouvoir bénéficier de l’agrément de la région en vue du financement nécessaire à la mise en oeuvre d’une formation initiale préparant à un diplôme délivré par l’Etat mentionné à l’article L. 451-1, l’établissement de formation doit satisfaire à l’obligation de déclaration préalable et être enregistré sur la liste mentionnée à l’article R. 451-4. / Il doit également justifier des moyens nécessaires à la mise en oeuvre effective du projet pour lequel l’agrément est demandé ; notamment d’une capacité d’accueil suffisante. /Sans préjudice des dispositions de l’article R. 451-4-3, l’agrément est accordé par le président du conseil régional au moins pour la durée de la formation préparant à ce diplôme (…) » ;

5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de l’agrément qu’elles prévoient n’est pas de droit, même lorsque les conditions prévues par l’article D. 451-5 du code de l’action sociale et des familles sont satisfaites ; que les régions peuvent ainsi, le cas échéant, ajouter des conditions supplémentaires, liées aux formations dispensées, devant être satisfaites par les organismes sollicitant un agrément ; que, toutefois, en l’espèce, il est constant que la région n’a pas posé de telles conditions supplémentaires ; qu’en admettant même que les besoins en formation de moniteurs-éducateurs et en éducateurs spécialisés ne soient pas en augmentation et puissent être satisfaits par les organismes déjà agréés par la région Ile-de-France, ce motif ne saurait à lui seul justifier que celle-ci refuse par principe d’agréer de nouveaux établissements ; que si la région fait valoir que les organismes de formation déjà agréés se trouvent dans une situation différente de ceux qui ne sont pas agréés, cette différence de situation est sans rapport avec l’objet de l’agrément ; que la volonté de la région d’assurer une stabilité favorable aux établissements agréés et sa préoccupation de ne pas excéder, au titre de l’aide financière accordée aux établissements agréés, le montant de la compensation accordée par l’Etat, ne peuvent être regardées comme des motifs d’intérêt général en rapport avec l’objet de l’agrément ; qu’il appartient à la région, le cas échéant, si elle entend ne pas affecter de nouvelles ressources à la formation des travailleurs sociaux, de ne pas renouveler l’agrément des établissements dont les prestations, en matière de formation, seraient d’une qualité moindre de celles assurées par des établissements sollicitant un agrément ; que, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et comme l’ont estimé à bon droit les premiers juges, la région Ile-de-France a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les établissements déjà agréés et ceux non encore agréés dispensant des formations sociales initiales, non justifié par un motif d’intérêt général en rapport avec l’objet de l’agrément ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la région Ile-de-France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions des 4 juin 2012 et 21 mai 2013 ; que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Ile-de-France le versement à l’association Initiatives de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de la région Ile-de-France est rejetée.

Article 2 : La région Ile-de-France versera à l’association Initiatives la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la région Ile-de-France et à l’association Initiatives.

Délibéré après l’audience du 14 septembre 2015, à laquelle siégeaient :


- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.


Lu en audience publique le 28 septembre 2015.


Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,


A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.

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N° 14PA03711

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