CAA de PARIS, 6ème Chambre, 26 octobre 2015, 14PA02348, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 6e ch., 26 oct. 2015, n° 14PA02348
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 14PA02348
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 26 mars 2014, N° 1306346/7-1, 1306353/7-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031401400

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour M. E… G…, demeurant au…, et pour M. et Mme D… B… demeurant au…, par Me F… ; M. G… et M. et Mme B… demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°s 1306346/7-1, 1306353/7-1 du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de :

 – la délibération 2012-DLH-120-1° des 15 et 16 octobre 2012, par laquelle le conseil de Paris a approuvé la participation de la ville de Paris au financement, dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, du programme de construction neuve d’une résidence sociale comprenant dix logements PLA-I et dix logements PLUS, à réaliser par la société Foncière d’Habitat et Humanisme, au 50 rue de Clichy à Paris, 9e arrondissement, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

 – la délibération 2012-DLH-120-2° des 15 et 16 octobre 2012, par laquelle le conseil de Paris a décidé d’accorder sa garantie au service des intérêts et de l’amortissement des prêts PLA-I, PLA-I foncier, PLUS et PLUS foncier à souscrire par la société Foncière d’Habitat et Humanisme, pour la réalisation du programme de construction mentionné ci-dessus, et fixé les conditions de cette garantie, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d’annuler les délibérations mentionnées ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris les dépens, ainsi que le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

— le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, les mémoires complémentaires qu’ils ont présentés par l’application « télérecours » le 23 janvier 2014 à 11h53 et 11h58 au greffe du tribunal, avant la clôture de l’instruction fixée à midi, n’ayant pas été communiqués à la ville de Paris, ni visés par le jugement ;

 – le jugement est entaché d’une dénaturation des pièces et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il a considéré que les conseillers municipaux avaient été suffisamment informés avant de prendre part au vote des délibérations attaquées, alors qu’à la seule lecture de l’exposé des motifs les conseillers municipaux ne connaissaient ni le montant réel du prêt, du fait du caractère « maximum » du montant de la subvention de la ville, mentionné par l’exposé des motifs, ni sa durée exacte ; la délibération elle-même ne précise pas ces éléments ;

 – le tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu’il résultait des dispositions de l’article L. 312-2-1 du code de la construction et de l’habitation que la ville de Paris pouvait attribuer des subventions pour la réalisation de logements locatifs sociaux ; en effet les dispositions de l’article L. 312-3 qui les précisent, n’autorisent les communes qu’à octroyer des garanties d’emprunt et des avances ;

Vu le jugement et les délibérations attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2015, présenté pour la ville de Paris, représentée par son maire, par Me C…; la ville de Paris demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de M. G… et M. et Mme B… le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— les mémoires complémentaires présentés par M. G… et par M. et Mme B… le 23 janvier 2014 à 11h53 et 11h58 ne contenaient pas d’élément nouveau et n’avaient pas à être communiqués ; le jugement ne s’est pas fondé sur ces mémoires ;

 – l’extrait de l’exposé des motifs de la délibération attaquée qu’ils citent, porte, non sur les prêts à garantir, mais sur la subvention que la ville de Paris s’est parallèlement engagée à octroyer ; la délibération précise les éléments qui, selon eux, font défaut ; la lecture de l’exposé des motifs de la délibération et de la fiche technique qui était jointe permet de se rendre compte que les conseillers municipaux ont été pleinement informés de l’ensemble des caractéristiques de l’opération à laquelle ils s’apprêtaient à participer ;

 – il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 312-2-1 du code de la construction et de l’habitation que la ville de Paris peut attribuer des subventions pour la réalisation de logements locatifs sociaux, indépendamment des aides de l’Etat ; celles de l’article L. 312-3 n’ont pas le même champ d’application puisqu’elles ne s’appliquent qu’aux garanties d’emprunt et aux avances ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 mars 2015, présenté pour M. G… et M. et Mme B…, par Me F…; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que :

— les conseillers n’ont pas été destinataires des informations dans le délai prévu par les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales qui est un délai franc ; le conseil du 9e arrondissement n’a en effet rendu son avis que le 8 octobre 2012 alors que le conseil de Paris a délibéré les 15 et 16 octobre 2012 ;

 – le projet de délibération ne comportait aucune mention du montant que la société Foncière d’Habitat et Humanisme comptait emprunter et du montant garanti ; il ne permettait pas d’identifier l’emprunteur ; il a été adopté par un vote d’ensemble et sans débat, si bien que les conseillers n’ont jamais disposé des informations requises ; ils n’ont d’ailleurs pas eu connaissance des motifs de droit des délibérations ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2015, présenté pour la ville de Paris, représentée par son maire, par Me C…; la ville de Paris conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

— le moyen tiré d’une violation des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, soulevé pour la première fois en appel, doit être écarté puisque les conseillers de Paris ont reçu par voie électronique leur convocation douze jours francs avant la séance, accompagnée de l’ordre du jour, des projets de délibération, de leur exposé des motifs et des annexes ;

 – l’exposé des motifs indique clairement la partie « emprunts » souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations par l’acquéreur, la société Foncière d’Habitat et Humanisme, le montant des quatre emprunts et, par voie de conséquence, le montant total correspondant des emprunts (980 000 euros) auquel la ville de Paris a apporté sa garantie ;

 – il permettait d’identifier l’emprunteur qui était le détenteur des fonds propres apportés pour l’acquisition des logements ;

 – à la supposer établie, l’adoption par un vote d’ensemble est sans incidence ;

 – la délibération expose très clairement le programme de l’opération et sa nature juridique (acquisition dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement), rappelle les objectifs en matière de logements sociaux poursuivis par la ville de Paris dans son PLU et cite, outre le code général des collectivités territoriales et celui de la construction et de 1'habitation, 1'article L. 441-1 de ce code comme fondement de la convention qui pourra être conclue en prolongement de cette acquisition subventionnée et qui permettra à la ville de Paris de bénéficier de droits de réservation pendant 55 ans, et d’empêcher l’acquéreur de céder ses logements locatifs sans son accord ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 29 avril 2015, régularisé le 30 avril 2015 par la production de l’original, présenté pour M. G… et M. et Mme B…, par Me F…; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que :

— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’attestation produite par la ville de Paris pour justifier du respect du délai de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

 – cette attestation comporte une incohérence en ce qu’elle indique en son quatrième paragraphe, que l’envoi a été fait aux conseillers « douze jours francs avant la séance », soit le 2 octobre 2012, alors qu’elle affirme par ailleurs que cet envoi aurait été fait le 25 septembre 2012 ;

 – elle comporte une fausse déclaration puisque les délibérations font état de projets de délibération établis le 2 octobre 2012 ;

 – la ville de Paris ne produit pas les courriers électroniques dont elle fait état ;

 – l’absence de débat en séance n’est, dans ces conditions, pas sans incidence ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, présenté pour la ville de Paris, représentée par son maire, par Me C…; la ville de Paris conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

— elle justifie de la compétence de l’auteur de l’attestation par la production de son arrêté de nomination ;

 – la transmission par voie électronique des projets de délibérations a donné lieu à deux envois, le 25 septembre 2012 pour les projets de délibérations et leurs annexes envoyés à l’ensemble des conseillers d’arrondissement et des agents concernés, soit environ 1 800 personnes, et le 2 octobre 2012 pour les convocations envoyées aux seuls membres du conseil de Paris, soit 163 personnes ;

 – elle est prête à produire la liste complète des 1 800 destinataires des courriers électroniques du 25 septembre 2012 ;

Vu l’ordonnance du 28 juillet 2015 fixant la clôture de l’instruction au 15 septembre 2015, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 septembre 2015, présenté pour M. G… et M. et Mme B…, par Me F…; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils demandent en outre à la Cour de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 octobre 2015 :

— le rapport de M. Niollet,

 – les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

 – les observations de Me A… pour M. G… et M. et Mme B…,

 – et les observations de Me C… pour la ville de Paris ;

1. Considérant que, par délibération 2012-DLH-120-1° des 15 et 16 octobre 2012, le conseil de Paris a approuvé la participation de la ville de Paris au financement, dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, du programme de construction neuve d’une résidence sociale comprenant dix logements PLA-I et dix logements PLUS, à réaliser par la société Foncière d’Habitat et Humanisme, au 50 rue de Clichy à Paris, 9e arrondissement ; que, par délibération 2012-DLH-120-2°, le conseil de Paris a décidé d’accorder sa garantie au service des intérêts et de l’amortissement des prêts PLA-I, PLA-I foncier, PLUS et PLUS foncier à souscrire par la société Foncière d’Habitat et Humanisme, pour la réalisation de cette opération, et a fixé les conditions de cette garantie ; que M. E… G… et M. et Mme D… B… font appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces délibérations et des décisions rejetant implicitement leurs recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux » ; qu’aux termes de l’article R. 741-2 du même code : « La décision (…) contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires (…) » ;

3. Considérant que, si des documents ont été transmis par les requérants et enregistrés le 23 janvier 2014 à 11h53 et 11h58 au greffe du tribunal, avant la clôture de l’instruction fixée à midi, il ressort des pièces du dossier que ces documents étaient présentés sous couvert d’un « bordereau de communication de productions n°3 » et n’étaient constitués que d’un « mémoire complémentaire n°3 » présenté dans le cadre de l’instance n° 1309321/7-1, introduite par le syndicat des copropriétaires du 52 rue de Clichy à Paris (75009), par M. G… et par M. et Mme B…, à l’encontre du permis de construire délivré par le maire de Paris à la société SEFRI-CIME Activités et Services ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de communication de cette pièce à la ville de Paris, et faute pour les premiers juges de l’avoir visée dans ce jugement ;

Sur la légalité des délibérations attaquées :

En ce qui concerne le moyen commun aux deux délibérations :

4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » ;

5. Considérant, d’une part, qu’il ressort de l’exposé des motifs commun aux deux projets de délibérations, valant note de synthèse, et de la fiche technique qui y était annexée, que les conseillers municipaux ont été suffisamment informés du programme de construction, de ses modalités de financement, par la mention du coût de l’opération, du montant des subventions accordées par l’Etat, la région et la ville et par la mention du montant et de la durée des prêts à garantir, dans le tableau qui figurait à la troisième page de cet exposé des motifs, ainsi que par la mention de l’emprunteur, la société Foncière d’Habitat et Humanisme ; que, dans ces conditions, alors même que les délibérations ont été adoptées par un vote d’ensemble, l’information ainsi donnée aux conseillers municipaux satisfaisait aux exigences de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

6. Considérant, d’autre part, qu’il ressort de l’attestation du chef du service du conseil de Paris, produite par la ville devant la Cour, éclairée par son dernier mémoire en défense, que les membres du conseil de Paris ont été convoqués au conseil des 15 et 16 octobre 2012, au cours duquel devaient être examinées les délibérations attaquées, par un courrier électronique du 2 octobre 2012, alors que l’exposé des motifs et son annexe avaient été mis à leur disposition par voie dématérialisée dès le 25 septembre 2012, dans le délai de cinq jours prévu par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et, d’ailleurs, dans le délai de douze jours francs prévu par les dispositions du règlement intérieur du conseil de Paris ;

7. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 312-2-1 du code de la construction et de l’habitation : « En complément ou indépendamment des aides de l’Etat, les collectivités territoriales (…) peuvent apporter des aides destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 312-3 du même code  : « Les départements, les communes et leurs groupements peuvent soit garantir les emprunts contractés par des sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d’immeubles à usage principal d’habitation n’excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l’octroi des prêts prévus par l’article L. 351-2 (1° et 3°), soit exceptionnellement leur allouer des avances (…) » ;

8. Considérant qu’il ressort des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 312-2-1 du code de la construction et de l’habitation que la ville de Paris peut attribuer des aides pour la réalisation de logements locatifs sociaux, comme en l’espèce en complément des aides de l’Etat ; que les dispositions précitées de l’article L. 312-3 qui concerne les aides que les communes peuvent accorder indépendamment des aides de l’Etat pour certains projets de constructions répondant à des conditions de surface et de prix, ne sauraient limiter les aides apportées par la commune en application des dispositions précitées de l’article L. 312-2-1 aux seules garanties d’emprunt et avances ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait sur ce point entaché d’une erreur de droit ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. G… et M.et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des dépens, ainsi que de la somme que M. G… et M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

11. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. G… et de M. et Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : M. G… et M. et Mme B… verseront à la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… G…, à M. et Mme D… B… et à la ville de Paris.

Délibéré après l’audience du 12 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 octobre 2015.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHSTAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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7

N° 14PA02348

Classement CNIJ :

C

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