CAA de PARIS, 6ème Chambre, 19 février 2016, 15PA00798, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public

N° 15PA00798 Centrale d'achat de l'hospitalisation privée et publique c/ Ministre de la santé et X-IDF Séance du 8 février 2016 Lecture du 19 février 2016 CONCLUSIONS de M. Baffray, rapporteur public D'après les informations que l'on peut trouver au dossier et sur le site du ministère de la santé, l'Etat français mène depuis 2006 une politique de modernisation des hôpitaux, de professionnalisation et de rationalisation de leurs achats, deuxième poste de dépense dans leurs budgets. Début octobre 2011, la direction générale de l'offre de soins (DGOS) du ministère de la santé a lancé un …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 6e ch., 19 févr. 2016, n° 15PA00798
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 15PA00798
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2014, N° 1221444/3-2
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032103170

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Centrale d’achat de l’hospitalisation privée et publique a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler le marché conclu entre le ministre de la santé (Direction générale de l’offre de soins) et le groupement d’intérêt public réseau des acheteurs hospitaliers d’Ile-de-France (GIP RESAH-IDF).

Par un jugement n°1221444/3-2 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2015, et par trois mémoires enregistrés les 3 août, 30 novembre et 22 décembre 2015, la société Centrale d’achat de l’hospitalisation privée et publique (CAHPP), représentée par Me C… et Me A… demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d’annuler le marché mentionné ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros et à la charge du GIP RESAH-IDF le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la lettre du 3 janvier 2012 par laquelle le ministre de la santé (direction générale de l’offre de soins) a confié une mission au GIP RESAH-IDF révèle l’existence d’un marché au sens des dispositions de l’article 1er du code des marchés publics ;

 – la conclusion de ce marché n’a été précédée d’aucune publicité et d’aucune mise en concurrence ;

 – contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la société CAHPP dispose bien d’un intérêt à conclure le contrat et présente ainsi la qualité de candidate évincée ;

 – le GIP RESAH-IDF n’est pas fondé à se prévaloir de l’exception aux règles de publicité et de mise en concurrence relative au cas des contrats entre entités publiques.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 mai et 30 novembre 2015, le GIP RESAH-IDF, représenté par Me D…, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société CAHPP le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré la requête de la société CAHPP irrecevable pour défaut d’intérêt à conclure le contrat ;

 – à titre subsidiaire, la requête doit être rejetée comme irrecevable en l’absence de marché public ou de contrat soumis à une procédure de publicité ou de mise en concurrence ;

 – les moyens soulevés par la société CAHPP ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré la requête de la société CAHPP irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, faute d’intérêt à candidater au prétendu marché et de disposer de l’expérience et des moyens nécessaires ;

 – à titre subsidiaire, la requête doit être rejetée comme irrecevable en l’absence de contrat soumis à une procédure de publicité ou de mise en concurrence qui lierait l’Etat au GIP RESAH-IDF ;

 – la société CAHPP pouvait seulement former un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 3 janvier 2012 ;

 – les moyens soulevés par la société CAHPP ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 novembre 2015, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de la santé publique ;

 – le code des marchés publics ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Niollet, rapporteur,

 – les conclusions de M. Baffray, rapporteur public

 – les observations de Me B… pour la société CAHPP,

 – et les observations de Me D… pour le GIP RESAH-IDF.

1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une lettre du 3 janvier 2012, le ministre chargé de la santé (Direction générale de l’offre de soins) a, dans le cadre du programme de performance hospitalière pour des achats responsables (PHARE), chargé le groupement d’intérêt public dénommé Réseau des acheteurs hospitaliers d’Ile-de-France (GIP RESAH-IDF), d’une mission de « responsable du développement des marchés mutualisés », consistant, d’une part, à accompagner le renforcement ou la mise en place de groupements d’achats par la réalisation et la diffusion d’outils spécialisés, par l’élaboration de divers documents, par la mise en place d’un « support dédié » et par un « accompagnement terrain », d’autre part, à préparer et à animer, avec « l’équipe projet » du programme PHARE, la réunion mensuelle d’un comité des marchés visant à définir et à piloter la stratégie de couverture des marchés conjointement avec les représentants d’autres structures, par la mise en oeuvre d’un tableau de bord mensuel de suivi des gains et de la couverture des marchés par les groupements ; que le ministre a précisé que les missions ainsi confiées au groupement devraient « correspondre à la disponibilité du directeur du RESAH IDF à hauteur d’un mi-temps » ; que la société Centrale d’achat de l’hospitalisation privée et publique (CAHPP), estimant que ce courrier révèle un marché, a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler ce marché ; que, par un jugement du 19 décembre 2014, le tribunal, après avoir estimé que le courrier du 3 janvier 2012 révélait un contrat conclu entre l’Etat et le GIP RESA-IDF, soumis aux règles de la commande publique, a considéré que la société qui ne produisait aucune pièce la concernant, n’avait pas d’intérêt à conclure ce contrat, et a rejeté sa demande comme irrecevable ; que la société CAHPP fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles ; que pour statuer sur la recevabilité d’un tel recours il appartient au juge du contrat d’apprécier si le requérant peut être regardé comme un concurrent évincé ; que cette qualité de concurrent évincé est reconnue à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat ;

3. Considérant qu’il résulte des statuts de la société CAHPP qu’elle a pour objet principal « toutes opérations de référencement et de conseil » et, subsidiairement, « toutes opérations d’achats, de ventes de biens ou de services, de négoces, de promotions aux meilleurs prix et conditions, soit directement pour son compte, soit en qualité de mandataire », ainsi que « toutes opérations de formation professionnelle continue ou d’information générale, d’organisation de réunions thématiques (…) » ; que, si la société requérante soutient qu’elle assure des prestations d’assistance à l’achat auprès de 3 300 établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, privés et publics, pour un volume d’achats annuels estimé à 4 milliards d’euros, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait la qualité de groupement de commandes ou de centrale d’achat, au sens des dispositions des articles 8 et 9 du code des marchés publics, alors applicables, alors que le contrat dont elle invoque l’existence porte sur l’accompagnement des régions pour le renforcement ou la mise en place de groupements d’achats ainsi que sur la préparation et l’animation avec l’équipe projet DGOS d’un comité des marchés mensuel visant à définir et à piloter la stratégie de couverture des marchés ; que la société n’est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que sa spécialité, telle qu’elle ressort de ses statuts et des autres pièces produites, lui confèrerait un intérêt à conclure ce contrat, et que le tribunal aurait à tort rejeté comme irrecevable la demande dont elle l’avait saisi ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société CAHPP n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du GIP RESA-IDF et de l’Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société CAHPP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société CAHPP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GIP RESA-IDF et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CAHPP est rejetée.

Article 2 : La société CAHPP versera au GIP RESA-IDF une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Centrale d’achat de l’hospitalisation privée et publique, au ministre des affaires sociales et de la santé (Direction générale de l’offre de soins) et au groupement d’intérêt public Réseau des acheteurs hospitaliers d’Ile-de-France.

Délibéré après l’audience du 8 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 février 2016.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS-TAUGOURDEAU

Le greffier,

P.TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 15PA00798

Classement CNIJ :

C

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